Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310293
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 855 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° H 15-20.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... F..., 2°/ Mme J... G..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Drago, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux F... de leur incident de communication de pièces, D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine et D'AVOIR condamné les époux F... à payer à ce syndicat la somme de 8 554,88 euros arrêté au 1er janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE le syndicat justifie avoir communiqué à la partie adverse en pièces n° 25 à 34 les jugements des 28 juin 2005, 20 décembre 2012, 13 février 2012, 1er juin 2006, les arrêts des 5 décembre 2006, 5 septembre 2008, 1er décembre 2009 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011 ; que ces pièces ayant été régulièrement communiquées, elles ne sauraient être déclarées irrecevables ; ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser, au moins de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir communiqué les pièces litigieuses sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel, les époux F... demandaient que soit écartée des débats le règlement de copropriété de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine, dont ils faisaient valoir qu'il ne leur avait pas été communiqué ; qu'en rejetant l'incident en son entier sans se prononcer sur la communication de cette pièce particulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Antoine et D'AVOIR condamné les époux F... à payer à ce syndicat la somme de 8 554,88 euros arrêté au 1er janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE les époux F... ont acquis le 3 décembre 1991, dans un ensemble immobilier situé [...] , un lot n° 12 du groupe F comportant un droit à construire ainsi que les 49/1000° indivis de l'entière partie du sol et des parties communes générales ; que par arrêté du 29 mars 1991, le maire de Nice a délivré un permis de construire pour l'édification d'un groupe de 14 logements sur le terrain en indivision ; que ce permis a été délivré au nom de la SARL [...] qui l'a transféré à la SARL Aedificare ; que par arrêt du 5 décembre 2006, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux F... contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 28 juin 2005 ayant estimé que l'opération de construction effectuée par la société Aedificare n'était pas incompatible avec l'application du statut de la copropriété, que rien n'interdisait la soumission conventionnelle de l'ensemble immobilier au régime de la copropriété et qu'il résultait des stipulations contractuelles que les parties avaient convenu que l'administration et la gestion des parties communes auraient lieu conformément aux règles régissant les copropriétés ; que par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Nice a dit que l'état descriptif de division dressé le 3 décembre 1991 par Me M... correspond à une copropriété horizontale régissant les rapports de l'ensemble des parties composées des seize lots et ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 5 septembre 2008 ; que le pourvoi formé par les époux F... a été rejeté par arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2009 ; que par jugement du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré les époux F... irrecevables en leurs demandes tendant à faire juger que les [...] ne sont pas soumises au statut de la copropriété ; que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a, à nouveau, débouté les époux F... de leurs demandes d'annulation d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Les Hauts de Saint-Antoine au motif que l'ensemble immobilier ne constituerait pas une copropriété et par arrêt du 16 janvier 2014, cette cour, tout en infirmant le jugement, a considéré dans ses motifs que les époux F... étaient mal fondés à contester que le statut de la copropriété est applicable à l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Antoine ; qu'en l'état de ces différentes décisions ayant définitivement jugé que le statut de la copropriété est applicable à l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Antoine, l'exception tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ; ALORS QUE l'autorité absolue de chose jugée attachée à un jugement d'annulation prononcé par le juge administratif s'étend aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision ; qu'en s'en tenant, pour retenir que la soumission de l'immeuble appartenant aux époux F... au statut de la copropriété ne pouvait plus être contestée, à l'examen des seules décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les motifs de son arrêt du 18 mai 2006, la cour administrative d'appel de Marseille n'avait pas, pour annuler un permis de construire délivré dans la résidence [...] , retenu une qualification de lotissement exclusive du droit de la copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel