Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310294
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° A 15-21.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. R... O..., 2°/ Mme C... B... épouse O..., domiciliés [...] , 3°/ Mme M... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet N & H immobilier, syndic, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement sur ces points, dit qu'en application des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux autorisés le sont aux frais des consorts O..., et d'avoir dit n'y avoir lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [...] à payer aux consorts O... la somme de 235.673,48 € au titre des travaux ni la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus ; AUX MOTIFS QUE « sur l'autorisation judiciaire d'effectuer les travaux d'accessibilité de la toiture-terrasse du 9eme étage et leur financement, ( ) par application des dispositions des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale a refusé l'autorisation de travaux prévue à l'article 25 b, le copropriétaire concerné peut demander l'autorisation judiciaire d'effectuer lesdits travaux à ses frais ; qu'en l'espèce, ( ) le lot acquis par les consorts O... comporte le « droit à la jouissance exclusive des terrasses situées au niveau de l'appartement et de celles constituant la couverture dudit appartement » ; que contrairement à la terrasse du 8ème étage, la toiture-terrasse située au 9ème étage n'a jamais été aménagée en terrasse accessible ; qu'il s'agit d'une terrasse technique sur laquelle se trouvent l'édicule de la machinerie de l'ascenseur et les souches de cheminées, ainsi qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise de M. F... ; que l'expert M. F... a constaté que l'étanchéité de la terrasse litigieuse a été refaite il y a environ 25 ans et qu'il n'existe aucun désordre d'infiltration dans le logement appartenant aux consorts O... dont ladite terrasse assure le couvert ; qu'il estime cependant que cette étanchéité est en fin de vie ; que l'expert estime que pour rendre la terrasse accessible au regard des normes réglementaires, il conviendrait [d'effectuer certains travaux] ; que l'expert conclut que la terrasse est aménageable en usage accessible privatif avec des limites de surcharges et une conception technique adaptée ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts O... ont acquis, avec le lot 41, non un droit de jouissance exclusive sur une terrasse aménagée, mais la potentialité de la jouissance exclusive d'une toiture terrasse aménageable ; que les travaux destinés à rendre cette toiture-terrasse aménageable à usage d'agrément constituent des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les travaux d'accessibilité de la toiture-terrasse du 9ème étage ne seraient pas conformes à la destination de ladite toiture-terrasse à usage technique alors que la jouissance exclusive de ladite toiture-terrasse au profit du lot 41 est expressément prévue au règlement de copropriété et mentionnée dans la composition du lot 41, d'où il se déduit nécessairement qu'elle est aménageable pour un usage d'agrément aux frais des propriétaires du lot dont elle dépend ; ( ) que le syndicat critique le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une somme d'argent aux consorts O... pour la réalisation des travaux ; que les consorts O... font valoir qu'il serait totalement injuste qu'ils aient à employer des fonds propres pour effectuer des travaux qui incomberaient au syndicat mais que ce dernier refuserait d'exécuter et qu'au demeurant ils ne seraient pas en mesure d'assumer un tel financement personnel ; que s'il incombe au syndicat, par la prise de décisions en assemblée générale, d'assurer les travaux d'entretien de l'immeuble, telle l'étanchéité de la toiture-terrasse, non fuyarde au demeurant en l'espèce, il n'incombe pas au syndicat d'assumer la charge financière des travaux d'amélioration destinés à rendre la terrasse accessible pour un usage d'agrément, dans le cadre d'une autorisation judiciaire obtenu par le copropriétaire, cette autorisation judiciaire ne pouvant concerner que la réalisation des travaux aux frais du copropriétaire demandeur, les articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettant pas au juge de mettre le financement des travaux autorisés à la charge du syndicat ; qu'en conséquence, il sera dit que les travaux autorisés le sont aux frais des consorts O... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux consorts O... la somme de 235.673,48 euros correspondant au coût des travaux autorisés, ordonné la séquestration de cette somme, fixé le déblocage des fonds, désigné le bâtonnier en qualité de séquestre à défaut de meilleur accord des parties et accordé un délai d'un an au syndicat pour déposer cette somme ; que les demandes des consorts O... tendant à obtenir des sommes complémentaires au titre des travaux s'avèrent dès lors sans objet et seront rejetées ; que sur la demande de dommages et intérêts ( ), les consorts O... ne peuvent utilement demander la condamnation du syndicat à leur payer à titre de dommages et intérêts le coût des travaux d'amélioration faisant l'objet de l'autorisation judiciaire de travaux, cette demande étant en réalité un détournement des dispositions claires des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne permettent l'autorisation judiciaire de travaux qu'aux frais du copropriétaire qui l'obtient et non aux frais du syndicat ; que cette demande ne peut donc prospérer ; que la demande des consorts O... de condamnation du syndicat à leur payer des dommages et intérêts complémentaires pour retard à hauteur de 42.000 euros évalué à fin mai 2014 plus 1.400 euros par mois à compter du 1er juin 2014 jusqu'au présent arrêt s'avère dès lors sans objet et sera rejetée ; que les consorts O... n'établissent pas la faute qu'aurait commise le syndicat en n'autorisant pas des travaux dont la faisabilité a nécessité le recours à une mesure d'expertise ; que les consorts [O...] demandent l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais ils n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils allèguent de ce chef ; que cette demande ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux consorts O... » ; 1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires contestait sa condamnation par les premiers juges à payer certaines sommes d'avance aux consorts O... au titre des travaux, pour les seules raisons, d'une part, que les sommes litigieuses reposaient sur un devis susceptible d'évoluer, et d'autre part, que la décision du tribunal ne prévoyait aucune disposition dans l'hypothèse où les autorisations administratives requises ne seraient pas obtenues ; que le débat a porté sur ces seules objections soulevées par le syndicat ; que dès lors, en jugeant qu'« il n'incomb[ait] pas au syndicat d'assumer la charge financière de travaux d'amélioration destinés à rendre la terrasse accessible pour un usage d'agrément, dans le cadre d'une autorisation judiciaire obtenu par le copropriétaire, cette autorisation judiciaire ne pouvant concerner que la réalisation des travaux aux frais du copropriétaire demandeur, les articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettant pas au juge de mettre le financement des travaux autorisés à la charge du syndicat », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'« il n'incomb[ait] pas au syndicat d'assumer la charge financière de travaux d'amélioration destinés à rendre la terrasse accessible pour un usage d'agrément, dans le cadre d'une autorisation judiciaire obtenu par le copropriétaire, cette autorisation judiciaire ne pouvant concerner que la réalisation des travaux aux frais du copropriétaire demandeur, les articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne permettant pas au juge de mettre le financement des travaux autorisés à la charge du syndicat », sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts O... faisaient valoir que, dans la mesure où le droit à la jouissance exclusive de la terrasse du 9ème étage faisait partie de la définition même du lot n° 41 donnée par le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires était tenu d'effectuer les travaux permettant à cette jouissance exclusive de s'exercer ; qu'ils en déduisaient que le syndicat avait commis une faute et engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter ces travaux, et demandaient à être indemnisés du préjudice que leur avait causé ce refus (conclusions d'appel, p. 12-13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que selon l'expert M. F..., l'étanchéité de la toiture terrasse du 9ème étage, refaite « environ ans » auparavant, était « en fin de vie » ; que les consorts O... rappelaient que dans son rapport, l'expert précisait que « l'étanchéité de la toiture-terrasse [était] hors d'usage » (conclusions d'appel, p. 16 § 1 ; production n° 6) et que « l'isolant était gorgé d'eau et l'intégralité de l'étanchéité obsolète du fait de sa vétusté » (conclusions d'appel, 31 § 3 ; production n° 6) ; qu'ils ajoutaient que dans un devis du 25 mai 2007, produit aux débats et annexé au rapport de l'expert, l'architecte de la copropriété indiquait qu'« il s'agi[ssait] de refaire l'étanchéité vétuste et fuyarde de cette toiture terrasse » (conclusions d'appel, p. 31 § 4 ; production n° 7) ; que les consorts O... soulignaient en conséquence que « la part la plus importante des travaux en cause représent[ait] la réfection de l'étanchéité de la terrasse, hors d'usage ainsi que l'a rappelé l'expert et qui est nécessaire selon ce dernier et non pas seulement la mise aux normes d'une terrasse accessible » (conclusions d'appel, p. 18 § 5) ; que dès lors, en se bornant à indiquer que la toiture-terrasse était « non fuyarde », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le très mauvais état et la vétusté de l'étanchéité de la terrasse, quand bien même celle-ci ne serait pas déjà fuyarde, ne rendaient pas nécessaire sa réfection, ce dont il résultait que cette part au moins des travaux était à la charge de l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, dit n'y avoir lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [...] à payer des dommages-intérêts aux consorts O... ; AUX MOTIFS ci-avant reproduits (p. 6-7) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les consorts O... sollicitaient des dommages-intérêts en raison du retard dans l'exécution des travaux de réfection de la terrasse, le syndicat des copropriétaires ayant notamment refusé de les autoriser à effectuer ces travaux à leurs frais, ce qui les avait empêchés de donner leur appartement à bail pendant plusieurs années ; qu'en jugeant que les consorts O... devaient supporter le coût des travaux afférents à la terrasse et que leur demande d'indemnisation, susvisée, « s'av[érait] dès lors sans objet », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que les consorts O... n'établissaient pas la faute qu'aurait commise le syndicat des copropriétaires en n'autorisant pas des travaux dont la faisabilité avait nécessité le recours à une expertise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble du comportement du syndicat depuis la première demande présentée par les consorts O... à l'assemblée générale en 1999, ne révélait pas une opposition systématique du syndicat et une attitude empreinte de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel