Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310302
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° Q 13-13.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... O..., 2°/ M. L... O..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... G..., 2°/ à Mme P... C... épouse G..., domiciliés [...] , 3°/ à M. T... G..., domicilié [...] , 4°/ à M. B... G..., domicilié [...] , 5°/ à Mme I... G... épouse K..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Y... G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. B... et L... O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts G... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B... et L... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et L... O... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. B... et L... O... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs B... et L... O... à payer à Monsieur X... G... et à son épouse, Madame P... C..., à Messieurs T... et B... G..., à Madame Y... G... et à Madame I... G..., épouse K..., ensemble, une somme de 200.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle ; AUX MOTIFS QUE « sur l'accomplissement de la convention suspensive, aux termes de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que les acquéreurs se sont expressément engagés à solliciter un ou plusieurs prêts d'un montant minimal de 2.000.000 euros au taux maximal de 4 % et pour une durée minimale de 15 ans ; qu'ils ne contestent pas que, s'ils ne l'ont pas fait, ils ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive mais affirment au contraire avoir entièrement rempli cette obligation, et pour le démontrer, produisent devant la cour : - un courrier non daté adressé à L... O... par la banque Nuger en ces termes : "En date du 1/08/2008 vous avez sollicité un prêt dans le but d'acquérir une exploitation agricole à SEVRY dans le Cher. L'analyse de votre dossier ne permet malheureusement pas de répondre favorablement à cette demande. En effet le prix d'acquisition nous parait trop élevé à la vue du prix des transactions actuelles", - un second courrier de la même banque attestant que cette première lettre a été envoyée au cours de la première quinzaine du mois de septembre 2008, - une attestation ainsi établie le 26 septembre 2012 par la banque Nuger : "La banque Nuger, en son agence de NEVERS, entretient des relations avec la famille O... tant à titre professionnel qu'à titre particulier et ce depuis plusieurs années. Dans ce cadre, notre établissement est sollicité par Messieurs O... et les entités qu'ils dirigent pour des concours financiers. Chaque demande fait l'objet d'une étude financière de conformité avec les règles habituelles en vigueur au sein de la banque Nuger. La banque Nuger confirme avoir été sollicitée, en août 2008, par Monsieur O.... La demande concernait le financement de l'acquisition d'une exploitation agricole. Le montant de l'investissement pour cette acquisition a été estimé trop élevé par notre établissement, situation nous amenant à émettre un refus de financement. Ce refus a fait l'objet d'un courrier de la banque Nuger adressé à Monsieur O..., la date ayant été omise. Ce courrier vise expressément le montage renseigné dans la lettre du conseil de Monsieur O... du 8 août 2008 "; qu'il est surprenant qu'une banque puisse justifier un refus de prêt par un "prix d'acquisition qui paraît trop élevé à la vue du prix des transactions actuelles" et que l'embarras de l'établissement bancaire résulte clairement des termes vagues de son courrier alors qu'en raison des "relations qu'elle entretient à titre professionnel et particulier" avec les intimés "depuis plusieurs années", la banque Nuger aurait pu sans difficulté communiquer aux consorts O... la copie du dossier de demande de prêt si celui-ci avait été constitué ; que la Banque précise en outre très clairement qu'elle a pris sa décision au regard du "montage renseigné dans la lettre du conseil de Monsieur O... du 8 août 2008" ; que le courrier qu'elle vise ainsi a été rédigé en ces termes : "Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour. Comme convenu, je vous prie de trouver sous ce pli une copie du compromis de vente. L'investissement est donc de l'ordre de deux millions d'euros et sera financé pour moitié en fonds propres (un fonds d'investissement privé intervient aux côtés de Messieurs B... et L... O...) en DMLT bancaire (pool éventuellement) ; que, même si leur conseil a joint le compromis à son courrier, cette simple lecture permet de constater que B... et L... O... n'ont nullement demandé à la banque Nuger de se reporter à la promesse de vente pour vérifier les conditions du crédit qu'ils sollicitaient mais l'ont au contraire expressément avisée d'un mode de financement du prix radicalement différent de celui contractuellement prévu et n'ont donc pas sollicité, auprès de la banque Nuger, un prêt conforme aux conditions du compromis ; que les intimés, qui ne versent aux débats aucun document émanant de la Caisse régionale du crédit agricole, n'apportent pas plus la preuve qui leur incombe de ce qu'ils auraient, comme le prétend leur conseil dans un courrier adressé au notaire en décembre 2008, sollicité un prêt conforme aux conditions du compromis auprès de cet autre établissement bancaire ; que leur affirmation de ce que leur volonté de réitérer la vente résulte de recherches, après le refus du prêt, d'un financement au moyen d'un fonds d'investissement constitué par la SAS Oriente Finance, est dénuée de toute vraisemblance puisqu'ils avaient annoncé à la banque Nuger, dès le 8 août 2008, qu'ils entendaient recourir à un tel procédé qu'ils ont d'ailleurs engagé peu sérieusement en recourant à la SAS Oriente qui n'était même pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés puisqu'elle n'a commencé son activité que le 8 juin 2009 ; qu'en tout état de cause leur éventuelle recherche de financement auprès d'un fonds d'investissement n'est pas conforme aux dispositions de la condition suspensive ; que c'est enfin avec la plus totale mauvaise foi que les intimés excipent, pour tenter d'excuser leurs manquements contractuels, de la clause du compromis aux termes de laquelle les parties avaient convenu que "le vendeur pourra solliciter un crédit pour le compte de l'acquéreur" alors que le choix du verbe "pouvoir" démontre qu'il ne s'agissait que d'une possibilité offerte au vendeur et non d'une obligation contractée par ce dernier qui n'aurait au surplus pu décider d'agir que s'il avait été avisé de difficultés des acquéreurs pour obtenir un financement, ce qui n'apparaît nullement avoir été le cas ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les consorts O..., qui ne produisent aucune demande de prêt mais uniquement des attestations établies par une seule banque dans des termes vagues ne permettant pas de vérifier qu'ils ont sollicité auprès de cet établissement bancaire un prêt de 2.000.000 d'euros au taux maximum de 4 % et sur une durée minimale de 15 ans, ont eux-mêmes empêché l'accomplissement de la condition suspensive de l'obtention d'un tel prêt ; qu'il convient en conséquence de constater que cette condition suspensive est réputée accomplie » ; 1°/ ALORS QUE la condition n'est réputée accomplie que lorsque l'empêchement de sa réalisation est imputable au débiteur, obligé sous cette condition ; que le défaut d'accomplissement d'une démarche préalable à la réalisation d'une condition suspensive ne saurait constituer un empêchement imputable au débiteur lorsque la condition n'aurait pu se réaliser même si la démarche avait été accomplie ; qu'en retenant, pour énoncer que la condition suspensive d'obtention d'un prêt était réputée acquise, que Messieurs O... ne démontraient pas avoir présenté une demande de prêt conforme aux conditions du compromis de vente, cependant qu'elle avait relevé que la banque Nuger avait « justifi[é] son refus de prêt par un " prix d'acquisition ( ) trop élevé à la vue du prix des transactions actuelles" », ce dont il résultait que la banque aurait refusé d'octroyer un prêt même si une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues par le compromis lui avait été présentée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1178 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le juge doit vérifier si les conditions d'application de la loi sont remplies, sans s'en tenir à ce que les parties ont proposé ; qu'en retenant, pour déduire que la condition suspensive d'obtention d'un prêt était réputée acquise du seul fait que Messieurs [...] ne démontraient pas avoir présenté une demande de prêt conforme aux conditions du compromis de vente, que ces derniers « ne contestent pas que s'ils ne l'ont pas fait [déposer une telle demande de prêt], ils ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1178 du Code civilarticle 1178 du code civilarticle 1178 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel