Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310303
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 93 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° P 14-16.605 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société PCA Maisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... T..., domicilié [...] , 3°/ à la compagnie d'assurances Camca Assurances, dont le siège est [...] ), société de droit luxembourgeois, défendeurs à la cassation ; M. Y... T... a formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société PCA Maisons, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Camca assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société PCA Maisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA Maisons Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SAS PCA MAISONS de ses demandes à l'encontre de la MAAF Assurances ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la MAAF, assureur responsabilité décennale de M. T..., fait valoir qu'elle ne couvre pas la responsabilité de droit commun de M. T... qui agissait en l'espèce en qualité de sous-traitant ; que seuls les désordres de son assuré de nature décennale pourraient être couverts ; qu'en l'espèce, les désordres étaient sois apparents soit de nature esthétique ; que la MAAF ne peut donc garantir les désordres au titre de la garantie décennale ; que s'agissant du volet responsabilité civile professionnelle, si l'article 2 des conventions spéciales n° 5 précise les garanties, l'article 5 énumère les exclusions notamment les points 9, 10, 11, 12, 13 dont il résulte que la mauvaise exécution des travaux qui ne relève pas d'un aléa n'est pas couverte ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la SAS PCA MAISONS des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer in solidum avec M. T... et la CAMCA la somme de 25.618,73 € outre diverses sommes, la SAS PCA MAISONS étant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAAF ; que la compagnie CAMCA, assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SAS PCA MAISONS, fait valoir qu'elle ne couvre que les désordres de nature décennale ; que les trois désordres examinés par l'expert sont soit d'ordre esthétique, soit étaient apparents lors de la réception, de sorte qu'il n'y a pas lieu à garantie de la part de la CAMCA tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels pour lesquels aucune garantie n'a été souscrite ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi qu'en l'espèce, la MAAF s'était bornée à exciper de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 n° 9 des conventions spéciales n° 5 au terme duquel n'étaient pas garantis « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire – article 1142 et suivants du code civil ou de délivrance – article 704 du code civil y compris les pénalités de retard » (conclusions d'appel de la MAAF du 13 mai 2013 p. 8) ; que dès lors, en faisant application, dans leur ensemble, des exclusions prévues aux points n° 9, 10, 11, 12 13 « dont il résulte que la mauvaise exécution des travaux qui ne relève pas d'un aléa n'est pas couverte » quand cette exclusion n'avait pas été invoquée par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application d'une clause d'exclusion non invoquée par l'assureur, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assurance responsabilité civile professionnelle a pour objet de garantir les dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat par l'assuré de sorte qu'une clause excluant de la garantie la mauvaise exécution des travaux ne relevant pas d'un aléa tend à vider purement et simplement la garantie de toute sa substance ; qu'en conséquence, en faisant application de cette clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... à relever et garantir la SAS PCA Maisons de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le jugement en date du 24 janvier 2011 au profit de M. et Mme G... ; AUX MOTIFS QUE la SAS PCA Maisons réclame la somme de 25.618,73 euros qu'elle a réglée à la suite du jugement du 24 janvier 2011 se décomposant comme suit : 13.930,21 € montant des travaux de reprise, 4.000 € au titre du préjudice de jouissance, 5.688,52 € montant des dépens ; ( ) l'expert a relevé et chiffré les désordres suivants : ( ) – reconstruction de l'escalier intérieur carrelé 12.458,49 € ttc ; le balancement est totalement irrégulier, les hauteurs de marches sont variables avec des variations de 5 mm à 10 mm, la largeur des marches varie de 94 cm sur la seconde volée à 91 cm sur la première volée, les girons au niveau de la ligne de foulée sont irréguliers : cet escalier est totalement en dehors des normes, il doit être démoli et reconstruit ; il est impropre à sa destination et présente des risques pour la sécurité des personnes ; ( ) M. T... soutient qu'il n'a pas réalisé l'escalier défectueux. Cependant il résulte des pièces versées aux débats et plus spécialement du contrat de sous-traitance, du bon de commande du 7 mars 2006 que M. T... était chargé du lot gros-oeuvre de l'ensemble de la villa. L'expert précise page 26 de son rapport que « même si les travaux ne sont pas décrits dans le détail de la facturation de la société [...], l'escalier et la maçonnerie fait partie des prestations du lot gros-oeuvre. ». M. T... ne démontre pas sur le chantier l'intervention d'une autre société qu'il aurait nécessairement croisée lors de la résiliation (sic) de cet escalier. Il y a donc lieu de retenir sa responsabilité dans la réalisation défectueuse de cet escalier (arrêt p. 5 et 6) ; 1° ALORS QUE selon le bon de commande du 7 mars 2006 M. T... était chargé du gros-oeuvre de la villa y compris charpente, couverture et pose des menuiseries extérieures sans que soit mentionné nulle part la construction d'un escalier ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulterait de ce bon de commande que l'escalier en maçonnerie faisait partie des prestations du lot gros-oeuvre, la Cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; en l'absence de toute mention de la réalisation de l'escalier dans les documents contractuels, il appartenait à la société SAS PCA Maisons de rapporter la preuve que M. T... avait construit cet escalier et non pas à ce dernier de prouver qu'une autre société l'aurait réalisé ; que l'arrêt attaqué a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MAAF, assureur de M. T..., ne devait pas sa garantie et d'avoir en conséquence débouté la SAS PCA Maisons de ses demandes à l'encontre de la MAAF assurances ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la MAAF, assureur responsabilité décennale de M. T..., fait valoir qu'elle ne couvre pas la responsabilité de droit commun de M. T... qui agissait en l'espèce en qualité de sous-traitant ; que seuls les désordres de son assuré de nature décennale pourraient être couverts ; qu'en l'espèce, les désordres étaient sois apparents soit de nature esthétique ; que la MAAF ne peut donc garantir les désordres au titre de la garantie décennale ; que s'agissant du volet responsabilité civile professionnelle, si l'article 2 des conventions spéciales n° 5 précise les garanties, l'article 5 énumère les exclusions notamment les points 9, 10, 11, 12, 13 dont il résulte que la mauvaise exécution des travaux qui ne relève pas d'un aléa n'est pas couverte ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir la SAS PCA MAISONS des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer in solidum avec M. T... et la CAMCA la somme de 25.618,73 € outre diverses sommes, la SAS PCA MAISONS étant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAAF ; que la compagnie CAMCA, assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SAS PCA MAISONS, fait valoir qu'elle ne couvre que les désordres de nature décennale ; que les trois désordres examinés par l'expert sont soit d'ordre esthétique, soit étaient apparents lors de la réception, de sorte qu'il n'y a pas lieu à garantie de la part de la CAMCA tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels pour lesquels aucune garantie n'a été souscrite ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi qu'en l'espèce, la MAAF s'était bornée à exciper de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 n° 9 des conventions spéciales n° 5 au terme duquel n'étaient pas garantis « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire – article 1142 et suivants du code civil ou de délivrance – article 704 du code civil y compris les pénalités de retard » (conclusions d'appel de la MAAF du 13 mai 2013 p. 8) ; que dès lors, en faisant application, dans leur ensemble, des exclusions prévues aux points n° 9, 10, 11, 12 13 « dont il résulte que la mauvaise exécution des travaux qui ne relève pas d'un aléa n'est pas couverte » quand cette exclusion n'avait pas été invoquée par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application d'une clause d'exclusion non invoquée par l'assureur, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assurance responsabilité civile professionnelle a pour objet de garantir les dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat par l'assuré de sorte qu'une clause excluant de la garantie la mauvaise exécution des travaux ne relevant pas d'un aléa tend à vider purement et simplement la garantie de toute sa substance ; qu'en conséquence, en faisant application de cette clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 704 du code civil y compris les pénalitésarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 des conventions spéciales narticle L. 113-1 du code des assurances.article 4 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.Moyens produit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel