Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310306
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 11 610 727 €
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° H 15-16.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... R... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... K..., 2°/ à Mme B... K..., domiciliés [...] ), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif du 12 mai 2014 d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur et Madame K... à l'encontre de Monsieur M... S... pris en son nom personnel et d'avoir en conséquence condamné ce dernier à leur payer la somme de 116 107,27 euros au titre des travaux d'achèvement et de remise en état ; Aux motifs que sur la recevabilité de l'action des époux K..., il s'évince de l'examen des pièces du dossier que les parties sont liées contractuellement aux termes d'un devis établi par M... S... (exerçant en tant qu'entrepreneur individuel) et accepté le 29 octobre 2007 par les époux K... ; que la création de la société invoquée par l'appelant est postérieure et qu'il apparaît que celui-ci n'a pas fait apport à ladite société du marché le liant aux intimés ; qu'il convient de noter que le devis modificatif du 18 février 2009 a été établi par M... S... ; que le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'appelant ne saurait, dès lors prospérer en l'état de ces constatations ; Alors que 1°) dans ses écritures d'appel, Monsieur S... faisait expressément valoir que les travaux mentionnés sur le devis du 29 octobre 2007 n'avaient pas été acceptés par les époux K..., qui n'avaient pas signé ce devis et précisait n'avoir effectué en 2007 que des travaux de terrassement et de nettoyage réglés par ses cocontractants suivant factures des 23 octobre et 23 décembre 2007 ; qu'en se bornant à énoncer que « les parties sont liées contractuellement aux termes de ce devis » sans répondre aux écritures des exposants sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 2°) est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que Monsieur S... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel, sans être utilement contredit, que les travaux de maçonnerie effectués dans la résidence des époux K... avaient été confiés en 2008, non pas à lui même en tant qu'entrepreneur individuel, mais à sa société, postérieurement à la création de celle-ci, que ces travaux avaient fait l'objet de factures émises de mars à août 2008 comportant le numéro de Registre du commerce de la société et qu'ils avaient fait l'objet d'un règlement par les époux K... sur le compte de la société ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce que Monsieur S... n'aurait pas fait apport à sa société du marché le liant aux époux K... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments invoqués par l'appelant, et notamment le règlement des factures émises par la société sur le compte de celle-ci n'établissait pas que le marché avait été passé entre les époux K... et la SARL [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ; Alors que 3°) en retenant que le devis modificatif du 18 février 2009 avait été établi par M. M... S... en son nom personnel cependant qu'ainsi que le faisait valoir l'exposant dans ses écritures, en dépit du fait que l'entreprise individuelle et la SARL portaient la même dénomination sociale [...] , le devis litigieux mentionnait le numéro du registre du commerce de la SARL [...] (p. 3 du devis, in fine) ce qui démontrait que les époux K... avaient contracté avec cette société et non avec Monsieur S... en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce document, et violé l'article 1134 du code civil et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors que 4°) en retenant que le devis modification du 18 février 2009 avait été établi par M. M... S... en son nom personnel et non par sa société qui avait le même nom, sans se prononcer sur la circonstance que ce devis comportait le numéro du registre du commerce de la SARL [...] , la cour d'appel a, à tout le moins, entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 5°) et subsidiairement, Monsieur S... faisait valoir dans ses écritures qu'à supposer qu'il ait entendu céder la créance de son entreprise individuelle à la SARL, les époux K... avaient nécessairement su et accepté une telle cession de créance sans équivoque dès lors qu'ils avaient réglé les factures émises par la SARL [...] sur le compte de cette société ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur M... S... de son exception d'irrecevabilité, qu'il apparaissait que celui-ci n'avait pas fait apport à ladite société du marché le liant aux intimés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession de créance invoquée n'avait pas été acceptée sans équivoque par les époux K... qui avaient réglé les factures émises par la SARL [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt confirmatif du 12 mai 2014 d'avoir condamné Monsieur S... à payer aux époux K... la somme de 116 107,27 euros au titre des travaux d'achèvement et de remise en état ; Aux motifs que la contestation élevée par l'appelant quant à la consistance des travaux réalisés par lui est démentie par son attitude aux cours des opérations d'expertise et par les constatations de l'expert ; qu'il résulte de ces constatations (suffisantes et qui ne sont pas utilement démenties) que M... S... n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, et notamment à celle consistant à exécuter les travaux conformément aux règles de l'art ; qu'il n'est justifié qu'aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage ; que la responsabilité contractuelle de l'appelant sera donc retenue ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' il ressort du rapport d'expertise que M. S... était personnellement présent aux deux réunions d'expertise et qu'il n'a pas contesté auprès de l'expert avoir réalisé les ouvrages litigieux, à l'exception du linteau réalisé sur des bastings au niveau du palier de l'étage, dont M. S... a indiqué dans un dire qu'il avait été fait par les précédents propriétaires (ce à quoi M. F... a répondu qu'eu égard à l'importance des travaux, le remplacement de ce linteau était indispensable) ; qu'une quelconque immixtion fautive des époux K... n'est pas démontrée ; qu'au vu des conclusions motivées de M. F..., étayées par l'avis du sapiteur et des devis quantitatifs et estimatifs, rendant inutile l'organisation d'une nouvelle expertise, il apparaît que M. S... est redevable envers les époux K... de la somme de 116 107,27 euros ; Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose le constat d'une faute de la part de l'un des cocontractants en lien de causalité avec le préjudice subi par l'autre ; qu'en se bornant en l'espèce, pour condamner Monsieur S... à verser une somme époux K..., à énoncer qu'il résultait des constatations de l'expert qu'il n'aurait pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art, sans relever aucun manquement contractuel concret à son encontre concernant ces travaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1134 du code civil et le principe interdisarticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel