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Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310307
- Date
- 7 juillet 2016
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° A 15-16.367 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de MM. C..., M... et H... G.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2005. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... G..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... G..., domicilié [...] , 3°/ à M. H... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. P... G..., de Me Balat, avocat de MM. C..., M... et H... G... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. P... G... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle litigieuse cadastrée commune de [...] [...] °156 est la propriété indivise des consorts C..., M..., H... et P... G... et ordonné le partage de cette indivision conformément à l'accord transactionnel signé le 26 janvier 2009 et a confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE « ( ) suivant protocole transactionnel en date du 26 janvier 2009, M. P... a admis qu'il avait, avec ses frères, des droits concurrents ressortant d'une « prescription trentenaire indivise » de la parcelle en cause de sorte qu'il ne peut aujourd'hui prétendre à une possession exclusive anima domini conforme aux exigences de l'article 2261 du code civil opposable à ses coindivisaires dont, par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve par les documents qu'il produit alors que notamment un autre de ses frères a également occupé cette parcelle ; il s'ensuit que le partage de cette parcelle entre ses copropriétaires indivis doit être ordonné et qu'il devra y être procédé conformément au protocole d'accord ci-dessus signé par M. P... G... ( ) » (arrêt attaqué, p. 5), ALORS QUE 1°), il résulte tant de l'arrêt attaqué (p. 4) que des conclusions d'appel de M. P... G... (pp. 4 et 5) que l'exposant avait demandé à la cour d'appel de « constater que le protocole transactionnel de janvier 2009, dont l'objet était le partage de la parcelle au motif de son appartenance au patrimoine de M. G..., est privé d'objet » ; qu'en faisant application de ce protocole transactionnel du 26 janvier 2009, sans s'expliquer sur la validité de ladite transaction contestée par l'exposant qui en demandait la nullité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2053 du code civil. ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en déclarant que les quatre consorts G..., dont l'exposant, auraient eu « une prescription trentenaire indivise » sur la parcelle litigieuse sans constater les faits de possession précités exigés pour prescrire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2261 du code civil, ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. P... G... avait démontré que depuis 1981 il était « retourné s'installer dans la maison du S... A... ... quatre années plus tard rejoint par sa compagne et mère de ses futurs enfants avec lesquels il y vit toujours aujourd'hui », qu'il s'était « toujours comporté comme le propriétaire de ce terrain, s'acquittant des impôts et taxes y afférents et y a fait construire en 2006 une maison moderne » ; qu'ainsi, l'exposant avait caractérisé les faits de possession légale pour pouvoir prescrire ; qu'en se bornant à dire, sans s'expliquer sur ce point, qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de sa possession exclusive animo domini, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel