Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310308
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° H 15-21.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 1), dans le litige l'opposant à Mme P... X... épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de la prescription abrégée ou trentenaire n'étaient pas réunies et d'avoir en conséquence ordonné qu'il soit procédé au tirage au sort devant notaire des deux lots figurant dans le plan d'arpentage et de bornage établi le 27 février 2013 par M. B..., géomètre expert, et signé par les parties le 27 février 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la détermination de la parcelle attribuée, M. M... invoque les effets de la prescription abrégée ou trentenaire ; que la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil suppose un juste titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à aucun moment M. M... ne soutient qu'il a un titre de nature à lui transférer la pleine propriété de la parcelle litigieuse ; que les attestations produites de part et d'autre démontrent exclusivement que, confrontées au statut de cette indivision, les parties se sont entendues pour que les auteurs de Mme X... veuve O... cultivent plutôt la partie éloignée de la route départementale, tandis que ceux de M. M... cultivent plutôt la partie proche de la même route ; qu'il s'est agi exclusivement d'un mode opératoire ayant eu pour objet d'organiser l'exploitation de la totalité de la parcelle indivise ; que d'ailleurs, le caractère provisoire et limité de l'accord et la preuve de ce qu'il n'a jamais été question de concéder la constitution d'un moindre droit sur une quelconque partie de la parcelle, réside dans l'attestation de Mme N... E... (témoin dont l'attestation est produite par M. M...) qui déclare qu'en 1979, l'auteur de M. M... avait voulu mettre fin à l'indivision et officialiser la répartition de fait, mais que l'auteur de Mme X... veuve O... n'avait « pas voulu donner son accord » ; que les attestations produites par M. M... et qui doivent s'interpréter au regard de la situation d'indivision ne permettent donc pas de lever l'équivoque précisément de cette situation et des actes d'exploitation agricole ; que par ailleurs, le fait que M. M... ait réglé l'intégralité des taxes foncières de la totalité de la parcelle indivise n'est d'aucune efficacité juridique puisque M. M... ne soutient pas qu'il a acquis la propriété de l'ensemble de la parcelle, mais seulement de la partie proche de la route départementale ; que la pose de barrière ou clôture par M. M... n'est pas en soi le signe d'un acte de propriété exclusif non équivoque dans la mesure où la clôture n'a pas été placée entre les deux lots « a » et « b » mais en limite de la voie publique et de la parcelle indivise et où cette pose n'a à aucun moment empêché Mme X... veuve O... d'accéder à la totalité de la parcelle indivise ; qu'enfin, il ressort d'une attestation établie par M. Y... que U... a indifféremment exploité de 1985 à 2010 la totalité de la parcelle indivise sans distinction ; que cette attestation contredisant formellement toute notion d'acte de disposition à titre de propriétaire du lot « b » clairement différencié du lot « a » ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la nature de bien indivis a perduré et a influencé les conditions dans lesquelles la parcelle indivise a été utilisée et exploitée ; que si les parties ont adopté à certaines périodes un modus vivendi consistant à plutôt se répartir géographiquement les zones de la parcelle indivise dont elles entendaient jouir, à aucun moment la nature indivise de la parcelle n'a été perdue de vue et aucun des actes accomplis n'a pu être non équivoque ; que par ailleurs, doivent être relevés la contradiction des attestations, le manque de précision quant à la délimitation précise des zones cultivées et des périodes concernées ; qu'en conséquence, les conditions d'acquisition de la prescription acquisitive ne sont pas réunies ; ALORS QUE la qualité d'indivisaire n'est pas incompatible avec une possession animo domini ; qu'en affirmant que la possession invoquée par M. M... relativement au lot « b » de la parcelle cadastrée section [...] [...] était équivoque, de sorte que les conditions de la prescription acquisitive n'étaient pas réunies (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), tout en relevant que les auteurs des parties propriétaires de la parcelle indivise s'étaient entendus de longue date pour un partage de la possession de cette parcelle (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), ce dont il résultait que des actes de possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires avaient été accomplis par les parties, respectivement, sur une partie précise de la parcelle indivise, chacune d'entre elle ayant ainsi acquis des droits sur la partie de la parcelle qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2261 (anciennement article 2229) et 2272 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel