Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310311
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° C 15-18.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P... K... D...,
2°/ Mme N... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... R... K... X... , domicilié [...] ),
2°/ à la société Pyla Plage Propriété, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de Mme D..., de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société Pyla Plage Propriété, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la SCI Pyla Plage Propriété et à M. X... et la somme de 1 500 euros à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' après avoir confirmé le jugement, et ajoutant au jugement, il a, dans son dispositif, constaté la prescription acquisitive d'une servitude de vue directe sur la propriété des époux D... et déclaré prescrites les demandes fondées sur la création de vue directe sur la propriété des époux D... ;
AUX MOTIFS QUE « tribunal a considéré que l'action des époux D... n'était pas une action réelle mais n'a pas motivé au regard de l'interdiction des vues directes ; que les photographies produites permettent de constater que le toit de la cabine de bains initiale était, dès l'origine, accessible par un escalier ce qui établit qu'elle avait été conçue avec un toit terrasse qui permettait une vue directe sur la propriété voisine, de telle sorte que le fonds des intimés a acquis, de manière certaine par prescription trentenaire une servitude de vue directe sur la propriété des époux D..., dès lors qu'il résulte des pièces et explications des parties que le bâtiment d'origine avait été construit, sans aucun doute, bien avant 1977 » (arrêt p.7, avant dernier alinéa) ;
ALORS QUE, premièrement, les demandes résultent, et ne peuvent résulter, que du dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, tant M. W... que M. X... et la SCI PYLA PLAGE PROPRIETE se bornaient dans le dispositif de leurs conclusions respectives à solliciter la confirmation du jugement ainsi que l'octroi de dommages et intérêts (conclusions du 18 novembre 2013 pour M. X... et la SCI PYLA PLAGE PROPRIETE, p. 27 et conclusions du 3 avril 2014 pour M. W..., p. 11) ; que dans le dispositif de leur décision, les premiers juges, s'ils déclaraient prescrite la demande de démolition de l'extension de la cabine et mal fondé le surplus des demandes de M. et Mme D... et rejetaient la demande de dommages et intérêts de M. W..., le jugement, en revanche, ne se prononçait à aucun moment, dans son dispositif, sur l'acquisition d'une servitude de vue par prescription ; que si les conclusions des intimés évoquaient l'acquisition par prescription de la servitude de vue pour s'opposer aux demandes de M. et Mme D... (conclusions de M. X... et de la SCI PYLA PLAGE PROPRIETE, p.13), ce point, seulement évoqué dans les motifs des conclusions, ne faisait l'objet d'aucune demande formulée dans le dispositif ; qu'en décidant, dans le dispositif de leur arrêt, qu'une servitude de vue était acquise, par M. W... et la SCI PYLA PLAGE PROPRIETE, à l'encontre du fonds de M. et Mme D..., les juges du fond ont violé la règle selon laquelle les demandes ne peuvent être formulées que dans le dispositif des conclusions et l'article 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer par impossible que les juges du fond aient été autorisés à s'abstraire de la règle selon laquelle les demandes ne peuvent résulter que du dispositif des conclusions, en toute hypothèse, s'ils entendaient identifier une demande, concernant l'acquisition d'une servitude de vue par prescription, au travers des motifs des conclusions des intimés, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sur ce point, sans interpeller les parties et notamment M. et Mme D... ; que faute de ce faire, ils ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, et après avoir déclaré prescrite la demande de démolition de l'extension de la cabine, déclaré le surplus des demandes de M. et Mme D... mal fondées, constaté la prescription acquisitive d'une servitude de vue directe sur la propriété de M. et Mme D... et déclaré prescrites les demandes fondées sur la création de vue directe sur la propriété de M. et Mme D... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « le tribunal a considéré que l'action des époux D... n'était pas une action réelle mais n'a pas motivé au regard de l'interdiction des vues directes ; que les photographies produites permettent de constater que le toit de la cabine de bains initiale était, dès l'origine, accessible par un escalier ce qui établit qu'elle avait été conçue avec un toit terrasse qui permettait une vue directe sur la propriété voisine, de telle sorte que le fonds des intimés a acquis, de manière certaine par prescription trentenaire une servitude de vue directe sur la propriété des époux D..., dès lors qu'il résulte des pièces et explications des parties que le bâtiment d'origine avait été construit, sans aucun doute, bien avant 1977 ; que les demandes en démolition de ce chef sont déclarées irrecevables ; (
) qu'en ce qui concerne la vue grevant leur fonds, ce trouble est antérieur à 1983 ; que l'aggravation éventuelle du trouble causé par l'extension est apparue en 1983 ; qu'il y a donc prescription »(arrêt p.7, avant dernier alinéa) ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « s'agissant des griefs invoqués du fait des travaux réalisés en 2006, les époux D... se revendiquent d'une part de l'article 1382 du code civil qui impose à celui qui cause un dommage à autrui par sa faute à le réparer et d'autre part de la théorie du trouble anomal du voisinage selon laquelle, engage sa responsabilité tout propriétaire qui par un usage abusif de ses pouvoirs ou ses activités cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage ; que les travaux ont consisté, en la dépose de la couverture en zinc présente sur la cabine d'origine afin d'être remplacée par une dalle de béton en continuité avec l'extension, en la dépose des gardes corps qui empêchaient l'accès à l'extension, au remplacement des gardes corps et la pose de garde-corps sur l'extension, le tout permettant la création d'une terrasse d'agrément d'un seul tenant - la création d'un chemin par exhaussement du terrain naturel permettant l'accès direct depuis la pelouse la pose en limite de propriété d'une clôture ; qu'à supposer que Monsieur W... ait commis une faute du fait du non-respect des règles d'urbanisme notamment ; qu'en omettant d'obtenir soit un permis pour réaliser une chape de béton sur la cabine d'origine soit un permis de démolir, ce que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer dès lors que les travaux en cause en 2006 se sont limités à modifier un revêtement et qu'il est certain que le toit en cause avait vocation initiale à être un toit terrasse, ce qui est, d'une certaine façon, acté en page 6 de son rapport par l'expert sollicité non contradictoirement par les époux D... ("il s'agit à notre avis d'une couverture qui a pu être mise en oeuvre sur la terrasse d'origine vétuste et fuyarde comme le montre les anciens gardes corps. Ce zinc a été remplacé par une nouvelle étanchéité avec chape") , qu'en édifiant des clôtures dépassant 1,80 m mesurées du niveau naturel du terrain, il appartient aux époux D... de faire la preuve d'un préjudice et d'un préjudice en lien avec cette faute ou de faire la preuve de ce que les travaux en cause ont causé un inconvénient anormal de voisinage ; que les époux D... considèrent que la terrasse selon eux créée en 2006 en limite de propriété est devenue facilement accessible par la création du chemin et qui permet une vue directe sur leur fonds ; que les photographies produites de part et d'autre, outre le fait qu'il a été dit plus haut que Monsieur W... puis la S.C.I PYLA PLAGE PROPRIETE avaient acquis par prescription une servitude de vue directe, démontrent que la vue permise par la création de ce chemin ne peut pas avoir étendu la vue directe acquise précédemment ; que la surélévation d'une terrasse selon les parties allant de 7 à 35 cm, ne saurait, de même, avoir étendu la vue directe originelle que l'on pouvait avoir du toit terrasse initial ; qu'il n'est dès lors établi aucun inconvénient anormal de voisinage du fait de la création du chemin par exhaussement du terrain pour permettre un accès du jardin à la terrasse ni du fait de la réunion des deux terrasses en une seule par la dépose des anciens gardes corps qui assuraient leur séparation ; que les gardes de corps posés pour assurer la sécurité des usagers de la terrasse ne sont susceptibles d'aucun trouble de voisinage, ceux-ci ne pouvant, en aucun cas, provoquer une réduction de l'ensoleillement ou de la vue que les époux D... pouvaient avoir du paysage, notamment sur la dune du Pyla ou sur la plage » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de nouveaux travaux ont été entrepris pax M. W... en 2006 sur ce bâtiment. Aucune prescription ne saurait sur ce point être utilement opposée aux époux D... puisqu'ils ont bien agi dans le délai de dix ans suivant la manifestation du dommage ou son aggravation ; que ces travaux Ont consisté à déposer la couverture en zinc présente au-dessus de la cabine originelle pour la remplace« par une dalle en béton recouvrant également le toit en ciment de l'agrandissement. Les anciens garde-corps de la cabine proprement dite ont en outre été remplacés pour être étendus au toit de l'extension, jusque-là inaccessible sauf à enjamber lesdits garde-corps. Une terrasse d'agrément d'un seul tenant a ainsi été créée dont l'accès a été facilité par la constitution d'un chemin direct depuis la pelouse grâce à l'exhaussement du terrain naturel. Une clôture a en outre été posée en limite de propriété, étant précisé la partie située au-dessus de l'extension a été retirée en juin 2009 ; que les époux D..., qui invoquent la violation. de règles d'urbanisme, ne rapportent pas la preuve que ces derniers aménagements leur ont causé un préjudice personnel excédant les inconvénients normaux de voisinage - la surélévation du bâtiment est en elle-même dérisoire pour constituer une quelconque gêne (35 cm sur la partie extension et 7 cm sur la partie d'origine d'après le procès verbal de transport) ; - afflue pièce n'est fournie au sujet des prétendues nuisances sonnes au niveau de la terrasse sachant que l'habitation des époux D... est située côté tue et non côté plage et que le demandeur a reconnu à l'occasion des opérations de transport que le bungalow n'était pas occupé en permanence; - les travaux n'ont rien changé à la vue dont bénéficient les époux M..., depuis leur habitation compte tenu de la relative étroitesse de leur terrain, seule la vue à proximité de la plage étant concernée ; - les demandeurs ne peuvent, sans se contredire, à la fois se plaindre de tamise en place d'une clôture lent bouchant la vue sur la dune du Pyla puis de la suppression de ladite clôture au-dessus de la teneuse au motif que leur voisin jouirait d'une vue troublant leur intimité : en l'occurrence, ils ne peuvent voir sans être vus ; - M. W... avait en principe le droit de se clore pour préserver sa propre intimité ; - il a été jugé (Cass Civ 3, 12juillet 1976,11°75-10663), à propos d'une construction obstruant partiellement ta vue dont bénéficiait une villa située en, bord de mer, que l'horizon lointain n'était protégé en faveur des particuliers par aucune disposition légale ou réglementaire - les époux D... ont en tout état de cause toujours disposer d'une vue sur la dune du Pyla lorsqu'ils se trouvent sur leur perré; - la dune est aussi visible depuis leur jardin suite au démantèlement de la clôture au-dessus de la terrasse ; - l'exhaussement du terrain en limite de propriété derrière l'extension n'a créé aucune vue nouvelle ni perte d'intimité dès lors qu'une clôture a été mise en place et conservée ; - la différence de hauteur entre la partie remblayée côté W... et le terrain côté D... n'est tout au plus que de 30 cm de sorte que le grief est là aussi dérisoire ; - la hauteur de la clôture n' est manifestement la source d'aucune perte d'ensoleillement significative compte tenu de l'excellente orientation des propriétés litigieuses (la rue est située à l'Est et la plage à l'Ouest) ; - les époux D... n'ont dalleurs pas versé la moindre photographie permettant de comparer la luminosité dans leur villa avant et après les travaux litigieux ; - la présence de ladite clôture apparaît de aurore nécessaire pour éviter l'animosité ambiante (cf les attestations versées par M. W...) ; - les fixations demeurées en place au niveau de la partie de clôture qui a été retirée en 2009 n'occasionnent aucun dérangement si ce n'est une crainte excessive des époux I... de voir la clôture raccrochée une fois la procédure achevée ; - l'insalubrité liée aux toilettes du Bungalow n'est nullement caractérisée ; que les époux D... seront en conséquence déboutés de leurs demandes de démolition quelles que soient les règles d'urbanisme applicables » ;
ALORS QUE la consistance d'une servitude de vue est liée à la configuration des lieux existant au moment où elle a été acquise ; que si à raison d'une modification des lieux la consistance de la servitude de vue est aggravée, le propriétaire du fonds servant peut s'opposer à la servitude de vue, à la mesure de l'aggravation dès lors que cette dernière échappe à l'acquisition par l'effet de la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il y avait eu dépose de la couverture en zinc recouvrant la cabine d'origine et aménagement d'une dalle de béton sur l'ensemble ; qu'après dépose d'ouvrage qui empêchait l'accès à la toiture d'extension, des gardes corps ont été aménagés sur l'ensemble de l'ouvrage pour en permettre l'usage comme terrasse d'agrément et qu'à la faveur d'une exhaussement supportant un chemin d'accès, cette terrasse pouvait être accédé directement depuis la pelouse ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette transformation de l'ouvrage préexistant permettant l'usage de la toiture à titre de terrasse d'agrément avec un accès facilité ne révélait pas une aggravation de la servitude de vue pouvant être invoquée par M. et Mme D... sans que la prescription soit opposée nonobstant la vue directe qui préexistait dans la configuration antérieure de l'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 690 du code civil et 702 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, avant de retenir l'acquisition d'une servitude par prescription, les juges du fond doivent décrire les actes susceptibles de fonder la prescription à l'effet de mettre en évidence que le comportement du propriétaire voisin pouvait faire l'objet d'une contradiction ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré non fondées les demandes de M. et Mme D... au titre des troubles anormaux de voisinage à raison d'une atteinte à la vue sur le paysage qu'il détenait depuis leur fonds ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en ce qui concerne la pose de brandes sur la clôture limitative de propriété, il n'est nullement contesté comme il n'est pas contestable que cette clôture a été autorisée, quand bien même a posteriori, sauf à ne pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel avant travaux ; qu'il ne peut être contesté à Monsieur W... puis à la S.C.I PYLA PLAGE PROPRIETE le droit de se clore ; que les époux D... soutiennent que cette clôture dépasse la hauteur autorisée si l'on se réfère au sol naturel de leur côté, invoquant une surélévation du sol naturel du côté de la S.C.I PYLA PLAGE PROPRIETE , que les parties s'opposent leur constat d'huissiers mais aucun d'eux ne relève de manière très rigoureuse les hauteurs requises et aucune des parties, notamment les époux D..., n'ont demandé une expertise judiciaire par un géomètre afin de déterminer de manière incontestable leurs affirmations ; que si l'on se rapporte au constat effectué par le juge de la mise en état - la clôture posée sur l'extension et qui était susceptible de gêner la vue sur la dune du Pyla du jardin des époux D... avait été déposée depuis plusieurs mois - le précédent propriétaire de la villa des époux D... a indiqué qu'à l'occasion de l'édification du mur de soutènement en limite de propriété, il a été pratiqué une surélévation par remblaiement du jardin, élément qui remet en question les affirmations des époux D... quant au niveau naturel du fond inférieur (le leur) Aucune constatation n'a été faite sur la hauteur de cette clôture en brande ; qu'ainsi la cour considère qu'il n'est pas fait la preuve par les époux D... du non-respect par les intimés de la hauteur autorisée par l'autorité administrative et donc d'une faute pouvant être génératrice d'un préjudice ; qu'ils ne font pas plus la preuve de la vue antérieure aux travaux de 2006, qu'ils avaient de l'horizon lointain de leur maison ou de leur jardin et ce au simple constat des plans révélant une propriété étroite et en profondeur, vue qu'ils ont, par contre, parfaite de leur perré et qu'ils avaient retrouvé d'une partie de leur jardin après démantèlement de la clôture posée sur l'extension ; que s'il est reconnu que cette protection a été reposée en 2013, les époux D... ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis sur l'horizon et de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ; que leurs demandes sur le fondement de l'inconvénient anormal du voisinage, dont l'existence n'est nullement établie, doivent être de même rejetées » ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de nouveaux travaux ont été entrepris pax M. W... en 2006 sur ce bâtiment. Aucune prescription ne saurait sur ce point être utilement opposée aux époux D... puisqu'ils ont bien agi dans le délai de dix ans suivant la manifestation du dommage ou son aggravation ; que ces travaux Ont consisté à déposer la couverture en zinc présente au-dessus de la cabine originelle pour la remplace« par une dalle en béton recouvrant également le toit en ciment de l'agrandissement. Les anciens garde-corps de la cabine proprement dite ont en outre été remplacés pour être étendus au toit de l'extension, jusque-là inaccessible sauf à enjamber lesdits garde-corps. Une terrasse d'agrément d'un seul tenant a ainsi été créée dont l'accès a été facilité par la constitution d'un chemin direct depuis la pelouse grâce à l'exhaussement du terrain naturel. Une clôture a en outre été posée en limite de propriété, étant précisé la partie située au-dessus de l'extension a été retirée en juin 2009 ; que les époux D..., qui invoquent la violation. de règles d'urbanisme, ne rapportent pas la preuve que ces derniers aménagements leur ont causé un préjudice personnel excédant les inconvénients normaux de voisinage - la surélévation du bâtiment est en elle-même dérisoire pour constituer une quelconque gêne (35 cm sur la partie extension et 7 cm sur la partie d'origine d'après le procèsverbal de transport) ; - afflue pièce n'est fournie au sujet des prétendues nuisances sonnes au niveau de la terrasse sachant que l'habitation des époux D... est située côté tue et non côté plage et que le demandeur a reconnu à l'occasion des opérations de transport que le bungalow n'était pas occupé en permanence; - les travaux n'ont rien changé à la vue dont bénéficient les époux M..., depuis leur habitation compte tenu de la relative étroitesse de leur terrain, seule la vue à proximité de la plage étant concernée ; - les demandeurs ne peuvent, sans se contredire, à la fois se plaindre de tamise en place d'une clôture lent bouchant la vue sur la dune du Pyla puis de la suppression de ladite clôture au-dessus de la teneuse au motif que leur voisin jouirait d'une vue troublant leur intimité : en l'occurrence, ils ne peuvent voir sans être vus ; - M. W... avait en principe le droit de se clore pour préserver sa propre intimité ; - il a été jugé (Cass Civ 3, 12juillet 1976,11°75-10663), à propos d'une construction obstruant partiellement la vue dont bénéficiait une villa située en, bord de mer, que l'horizon lointain n'était protégé en faveur des particuliers par aucune disposition légale ou réglementaire - les époux D... ont en tout état de cause toujours disposer d'une vue sur la dune du Pyla lorsqu'ils se trouvent sur leur perré; - la dune est aussi visible depuis leur jardin suite au démantèlement de la clôture au-dessus de la terrasse ; - l'exhaussement du terrain en limite de propriété derrière l'extension n'a créé aucune vue nouvelle ni perte d'intimité dès lors qu'une clôture a été mise en place et conservée ; - la différence de hauteur entre la partie remblayée côté W... et le terrain côté D... n'est tout au plus que de 30 cm de sorte que le grief est là aussi dérisoire ; - la hauteur de la clôture n' est manifestement la source d'aucune perte d'ensoleillement significative compte tenu de l'excellente orientation des propriétés litigieuses (la rue est située à l'Est et la plage à l'Ouest) ; - les époux D... n'ont dalleurs pas versé la moindre photographie permettant de comparer la luminosité dans leur villa avant et après les travaux litigieux ; - la présence de ladite clôture apparaît de aurore nécessaire pour éviter l'animosité ambiante (cf les attestations versées par M. W...) ; - les fixations demeurées en place au niveau de la partie de clôture qui a été retirée en 2009 n'occasionnent aucun dérangement si ce n'est une crainte excessive des époux I... de voir la clôture raccrochée une fois la procédure achevée ; - l'insalubrité liée aux toilettes du Bungalow n'est nullement caractérisée ; que les époux D... seront en conséquence déboutés de leurs demandes de démolition quelles que soient les règles d'urbanisme applicables » ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir constaté qu'à raison de la pose de brandes sur l'extension, ils avaient été privés d'une vue, le juge de la mise en état, lors de la visite des lieux, ayant constaté cette atteinte à la vue, et que la clôture, à la hauteur de l'extension, avait été déposée depuis plusieurs mois, ce qui permettait à M. et Mme D... de retrouver la vue depuis leur jardin, ils ont néanmoins constaté que cette clôture avait été reposée en 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la présence de la clôture à raison de son atteinte à la vue préexistante ne révélait pas un trouble anormal de voisinage eu égard aux caractéristiques des lieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, eu égard aux recherches qu'impose l'examen du bien-fondé d'une demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage, à raison de l'atteinte portée à une vue, les juges du fond ne pouvaient se borner à énoncer, l'atteinte étant de nouveau établie depuis 2013, que M. et Mme D... ne pouvaient se prévaloir d'un droit acquis sur l'horizon et de ce fait d'un trouble anormal de voisinage ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage.Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1382 du code civil qui impose à celui quiarticle 954 du Code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 678 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel