Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310312
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° E 15-18.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... I... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... F..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I...R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Q... et F... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I...R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I...R... ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. Q... et F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme I...R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir relevé que Mme I...R... a demandé et obtenu auprès des requérants l'autorisation des propriétaires de rénover sa maison, constaté que Mme I...R... ne démontre pas avoir accompli des actes à titre de propriétaire sur la parcelle cadastrée section [...] , dit que les consorts F... et Q..., descendants directs de M... B... V... C... X... sont les seuls copropriétaires de la parcelle cadastrée [...] sise à Fort de France, annulé l'acte de notoriété prescriptive en date du 12 septembre 2006 dressé par devant Maître U..., notaire à Fort de France et d'avoir ordonné l'expulsion de Mme I...R... et de tous occupants de son chef de ladite parcelle ; AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive, aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'il ressort de ces dispositions légales qu'un tel acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions mais que s'agissant des énonciations des parties ou des témoins, la preuve contraire est admise sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'acte de notoriété repose sur les dires de Mme O... T... et de M. H... , lesquels admettent la preuve contraire ; qu'or les intimés justifient de ce que Mme I... R... n'est pas la propriétaire de la parcelle de terre sur laquelle est édifiée la maison d'habitation dont ils ont autorisé la rénovation, selon un document rempli par A... F... le 13 mars 1998 ; qu'aussi le Tribunal a à bon droit, annulé l'acte notarié ; que sur la propriété de la parcelle litigieuse, aux termes de l'article 711 du Code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que M. F... et M. Q... démontrent leur qualité d'ayants droit de M. M... B... V... D... C... lequel a acquis, selon acte authentique de vente du 8 novembre 1890, la propriété de la parcelle de terre sise à Fort de France route de Moutte ; qu'il convient dès lors de constater leur propriété sur ledit terrain et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a également ordonné l'expulsion de Mme I...R... et la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Fort de France ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement qu'aux termes de l'article 2261 du Code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire » ; qu'en l'espèce, Mme N... I... R... n'établit pas une possession continue de la parcelle litigieuse à titre de propriétaire ; qu'en effet les pièces versées aux débats par les demandeurs établissent qu'elle a demandé leur autorisation pour rénover la maison qu'elle occupe, ce qui montre qu'elle ne se considérait pas comme sa propriétaire ; qu'en revanche les demandeurs ont apporté la preuve de leur descendance directe du propriétaire de la parcelle ; 1°- ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, Mme I...R... contestait être l'auteur de la lettre par laquelle elle aurait prétendument demandé l'autorisation de rénover la maison qu'elle occupe et faisait valoir que ce document ne comporte ni en-tête ni signature et ne peut être retenu comme un élément de preuve ; qu'en relevant que Mme I...R... aurait demandé et obtenu auprès des requérants l'autorisation des propriétaires de rénover sa maison et en fondant ainsi sa décision sur cette lettre sans en avoir préalablement vérifié l'écriture, la Cour d'appel a violé les articles 287, 288 du Code de procédure civile et 1324 du Code civil ; 2°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant pour retenir l'absence de droit de propriété de Mme I...R... et le droit de propriété des consorts F... et Q..., sur un document autorisant la rénovation de la maison d'habitation « rempli par A... F... » le 13 mars 1998, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°- ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en revendication de démontrer son droit de propriété sur la parcelle revendiquée ; que Mme I...R... faisait valoir que les consorts F... et Q... ne sont pas les seuls héritiers de M... B... C... et qu'ils ne produisent aux débats ni acte de notoriété après décès, ni attestation de propriété de nature à démontrer qu'ils auraient recueilli la parcelle mentionnée dans l'acte de 1890 dans la succession de ce dernier, et que le Bureau des Hypothèques a indiqué qu'il n'existait aucune formalité sur la parcelle [...] de 1956 à 2006 ; qu'en se bornant à énoncer que M. F... et M. Q... « démontrent leur qualité d'ayants droit de M. M... B... V... D... C... », sans s'expliquer même sommairement sur les éléments de preuve ainsi retenus pour dire que la parcelle en cause avait été dévolue aux consorts F... et Q..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°- ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en revendication de démontrer son droit de propriété sur la parcelle revendiquée ; qu'en se bornant à énoncer que M. M... B... V... D... C..., auteur des demandeurs, a acquis, selon acte authentique de vente du 8 novembre 1890, la propriété de la parcelle de terre sise à Fort de France route de Moutte, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la parcelle revendiquée laquelle est d'une superficie de 10 a 75 ca est la même que celle mentionnée dans l'acte de 1890 qui est d'une superficie plus importante de 32 a 31 ca, et pour le cas où il y aurait eu partage de cette parcelle, si la partie correspondant à la parcelle [...] a bien été attribuée aux consorts F... et Q..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 5°- ALORS QUE le défendeur qui est en possession de la parcelle revendiquée en est présumé propriétaire ; que c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer que cette possession n'aurait pas été de nature à emporter la prescription du droit de propriété ; qu'en se fondant pour faire droit à la demande en revendication des consorts F... et Q... sur la prétendue carence de Mme I...R... à démontrer avoir accompli des actes à titre de propriétaire sur la parcelle cadastrée section [...] , la Cour d'appel a violé les articles 1315, 544 et 2255 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I...R... de sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité, fondée sur les dispositions de l'article 555 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE les intimés justifient de ce que Mme I... R... n'est pas la propriétaire de la parcelle de terre sur laquelle est édifiée la maison d'habitation dont ils ont autorisé la rénovation, selon un document rempli par A... F... le 13 mars 1998 ; que selon les dispositions de l'article 555 du Code civil si les plantations, constructions, et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ; que Mme I...R... justifie avoir occupé le terrain appartenant aux intimés et la maison édifiée sur cette parcelle, mais ne prouve pas avoir effectué elle-même des dépenses de construction ou d'aménagement ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ; 1°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les consorts F... et Q... ne prétendaient pas avoir financé les travaux de construction et de réhabilitation de la maison édifiée sur le terrain litigieux et ne contestaient pas que c'est Mme I...R... qui avait effectué ces dépenses elle-même ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'en énonçant d'un côté que Mme I...R... ne prouve pas avoir effectué elle-même des dépenses de construction ou d'aménagement de la maison édifiée sur la parcelle litigieuse, tout en considérant par ailleurs que Mme I...R... aurait été autorisée par M. F... à rénover la maison, ce dont il résulte bien que les travaux n'ont pas été réalisés par les consorts F... et Q... mais par Mme I... R... à ses frais, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du Code civilarticle 1319 du Code civilarticle 555 du Code civil si les plantationsarticle 711 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 2261 du Code civilarticle 544 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel