Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310315
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° K 15-20.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... H... E..., 2°/ Mme X... N..., épouse E..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. S... L..., 2°/ à M. Y... G..., 3°/ à Mme I... Q..., épouse G..., tous trois domiciliés [...] , 4°/ au syndicat des copropriétaires Le Prabert, dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. S... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. L..., de M. et Mme G... et du syndicat des copropriétaires Le Prabert ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. L..., M. et Mme G... et au syndicat des copropriétaires Le Prabert ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le chemin longeant la propriété des époux E... était un chemin d'exploitation que les copropriétaires de l'ensemble immobilier « le Prabert » ont le droit d'emprunter et D'AVOIR condamné les époux E... à payer aux époux G... et à M. L... la somme de 1.500 euros à chacun à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux servant exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation soit qu'ils les traversent, soit qu'ils les bordent, soit qu'ils y aboutissent ; que les consorts L.../G... ont acquis au sein de la copropriété le Prabert, les lots 6, 7 et 8 qui sont riverains du chemin litigieux ; qu'ils sont donc propriétaires riverains et ont, ainsi, qualité et intérêt à agir ; qu'il sont recevables en leur action au titre de la dénomination du chemin à l'encontre des époux E... ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que le chemin litigieux, dont la réalité est incontestable, commence avant leur propriété et se poursuit après leur fonds ; que les intimés démontrent, en versant aux débats diverses attestations, un constat d'huissier en date du 20 octobre 2009 et une carte IGN, que le chemin litigieux dessert diverses propriétés et s'arrête au sein d'une sapinière dont il permettait l'exploitation ; que ce chemin remplit donc l'ensemble des conditions posées par l'article L. 162-1 du code rural ; que l'argumentation concernant l'affectation des lots des intimés à usage de locaux ou de cave ou de garage est indifférente, dans la mesure où quel que soit le cas de figure, leur usage nécessite d'y accéder par voiture et qu'il est démontré que cet accès en voiture n'est possible que par le chemin litigieux ; que la preuve du préjudice d'accès à leurs lots est rapportée par les intimés qui produisent un courrier adressé aux époux E... pour leur demander sur quel fondement ils interdisent l'accès au chemin et la réponse de ceux-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts L... et G... sont copropriétaires au sein de la copropriété Hameau de Prabert à Laval composée de deux bâtiments : un bâtiment A divisé principalement en appartements et un bâtiment B composé de deux locaux et d'une cave semi-enterrée, l'ensemble figurant au cadastre sous les numéros 1019 et 1020 ; que la copropriété est jouxtée côté sud par les parcelles [...] et 145 appartenant aux époux E... sur lesquelles ces derniers ont fait construire leur maison d'habitation ; qu'entre la copropriété Hameau de Prabert et la propriété des époux E..., il existe un chemin dont l'assiette se situe à cheval sur les deux propriétés bien que principalement sur la propriété des époux E... ; que ce chemin se poursuit au-delà et dessert également d'autres voisins ; que ce chemin n'est pas un chemin rural et n'a pas d'assiette parcellaire qui lui soit propre ; qu'il figure sur une carte IGN au 25.000ème versée aux débats par les demandeurs selon deux lignes en pointillés parallèles, cette représentation figurant, suivant la légende utilisée par l'IGN, les chemins et sentiers d'exploitation ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; que dans le cas d'espèce, la lecture de la carte IGN permet de constater que le chemin litigieux a pour fonction de desservir différentes parcelles du voisinage ; qu'il permet également l'exploitation d'une sapinière ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier daté du 20 octobre 2009 produit par les demandeurs ; que ces premiers indices relatifs à la qualification de ce chemin de chemin d'exploitation sont complétés par des attestations émanant de voisins et en particulier une attestations Rajat dont il résulte que le chemin lui servait, jusqu'à ce qu'il ait été empêché de passer par les époux E..., pour exploiter les terrains attenants et une attestation O... W... allant dans le même sens ; que le chemin litigieux répond à la définition du code rural : ce chemin sert exclusivement à la communication ou à l'exploitation des fonds riverains, indépendamment du droit de propriété de chaque riverain ; que l'usage en est commun à tous riverains, dont fait partie la copropriété du [...] ; que le fait que les propriétaires des parcelles constituant l'assiette du chemin aient pu consentir des servitudes de passage au profit de tel ou tel voisin n'est pas incompatible avec cette qualification ; ALORS, 1°), QUE ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains ; qu'en retenant cette qualification sans rechercher, comme elle était invitée, si le chemin ne servait pas également à la desserte des parcelles cadastrées n° 141 et 143 qui n'en étaient pas riveraines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, 2°), QU'en faisant application, pour trancher le litige, de dispositions déclarées non conformes à la Constitution dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les époux [...] selon un mémoire distinct, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel