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Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310316
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° V 15-20.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... E... épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. B... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme S..., de Me Balat, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Mme S... de procéder à l'enlèvement de tout objet installé devant l'ouverture composée de vingt carreaux de verre existant dans le mur d'enveloppe du bien immobilier appartenant à M. J... et d'avoir assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et pendant une période de trente jours, en suite de laquelle il sera statué à nouveau ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lecture du rapport de l'expert (déposé le 30 janvier 2013) que celui-ci a débuté ses opérations le 20 janvier 2012 par un transport sur les lieux ; que par courrier du 11 juin 2012, le conseil de M. J... a écrit à l'expert pour lui signaler que Mme S... réalisait des travaux de creusement à la limite du mur pour lequel le bornage avait été sollicité ; que le 18 septembre suivant, l'expert a constaté que Mme S... « avait réalisé une excavation contre le mur de la maison d'une profondeur de l'ordre de 1,40 m, faisant apparaître les fondations du mur, sur un linéaire de 2,50 m environ » ; que Mme S... a indiqué qu'elle allait refermer l'excavation, et que M. J... a demandé, afin d'éviter un mouvement du mur et des infiltrations d'eau dans sa maison « que les travaux de remise en état soient réalisés dans les règles de l'art, savoir dispositif de drainage, fermeture des joints, remblaiement par couches successives compactes, bâches de protection, etc. » ; que c'est ainsi que M. J... a saisi le juge des référés le 24 septembre 2013, produisant un procès-verbal de constat dressé par huissier le 8 juillet 2013, dont il ressort que de l'intérieur de la maison, « les carreaux de verre translucides étaient en grande partie masqués par les éléments posés à l'extérieur, et que l'ouverture ne remplissait plus son office d'éclairage », et que « des objets hétéroclites comme des palettes, un tissu rouge, un morceau de table de jardin et autres matériaux étaient posés contre les pavés de verre » ; que Mme S... faisait valoir en première instance, et soutient encore en cause d'appel, qu'elle aurait creusé cette excavation à la demande de l'expert, alors qu'aucun élément en ce sens ne ressort du rapport d'expertise dont il ressort au contraire clairement, ainsi que l'a relevé le premier juge, que celle-ci à pris seule cette initiative d'excavation au péril de la solidité du mur litigieux ; qu'elle avance diverses contestations relatives à la nature juridique du mur créé par M. J... et à la nature même dudit mur (privatif ou mitoyen) et estime avoir tout à fait la possibilité que le mur soit mitoyen ou non, de poser une bâche contre ladite ouverture ; que cependant, c'est encore à juste titre que le premier juge a relevé que, quelle que soit la nature du mur et de l'ouverture, dont l'appréciation relève exclusivement du juge du fond, l'action d'obturer une ouverture existante hors de toute autorisation s'analyse en une voie de fait dont aucune justification ne peut être retenue comme rappelé ci-dessus, constitutive du trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que la décision entreprise doit par conséquente être intégralement confirmée, Mme S... ne justifie pas en cause d'appel de l'enlèvement obturant l'ouverture litigieuse ; qu'il convient dès lors de dire que l'astreinte doit être fixée à la somme de 300 € par jour, mais ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période de trente jours, en suite de laquelle il sera statué de nouveau ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le juge des référés peut par application de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, même en cas de difficulté sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est en l'espèce établi par le constat de l'huissier de Me H..., daté du 8 juillet 2013, que Mme S... a installé au droit de l'ouverture litigieuse divers objets aboutissant à masquer l'ouverture composée de vingt carreaux de verre existant dans le mur au centre du litige ; que cette installation a abouti à une perte d'éclairage dans l'immeuble appartenant à M. J... ; que le trouble au droit de propriété du demandeur est parfaitement avéré et revêt un caractère manifestement illicite ; que l'argumentation de Mme S... tendant à faire accroire que la pose de la bâche serait nécessaire du fait de l'excavation qui aurait été pratiquée à la demande de l'expert désigné par le tribunal d'instance pour proposer une fixation de la limite divisoire des fonds ne peut être retenue ; qu'il ressort au contraire de ses affirmations que c'est Mme S... qui a pris l'initiative de procéder à l'affouillement des fondations du mur au cours du déroulement des opérations d'expertise, l'expert relevant en page 18 de son rapport le caractère dangereux de l'excavation réalisée et de ses conditions de rebouchage ; que ce point ne saurait dans ces conditions être retenu comme un fait justificatif de nature à faire disparaître son caractère illicite au trouble apporté ; ALORS D'UNE PART QUE le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant la suppression de tous éléments, notamment une bâche, opacifiant un jour constitué de carreaux translucides ménagés dans un mur séparatif, tout en constatant que cette bâche avait été posée pour mettre le mur à l'abri des eaux de pluie après la mise à jour des fondations à l'occasion d'une procédure de bornage, peu important la controverse sur l'initiative de l'excavation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant de prendre position sur la nature du mur, privatif ou mitoyen, dont dépendait pourtant la qualification d'illicite ou non de la situation constatée, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a derechef violé l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel