Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310319
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° K 15-10.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de gestion patrimoniale, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... E..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Carrefour Property France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société de gestion patrimoniale, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme E..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour Property France ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gestion patrimoniale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gestion patrimoniale à payer la somme de 2 500 euros à Mme E... ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion patrimoniale Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial existant entre la société SGP et madame E... à effet du 15 août 2009 et d'AVOIR en conséquence, condamné la SGP à verser à Madame E..., à titre de dommages et intérêts pour la perte du fonds de commerce, une somme de 61.310 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QUE (sur la résiliation du bail) : le courrier précité du 4 mars 2008 adressé par la S.A. S.G.P. à Madame E... lui offre un choix parmi trois propositions dont celle d'un « règlement d'une indemnité d'éviction à définir », comme le reconnaît expressément la société appelante dans sa lettre du 19 février 2010 adressée à la société Carrefour Property dans laquelle elle ajoute avoir toujours considéré, sans opposition de principe de la part de Carrefour, que le coût des transferts ou des indemnités d'éviction était à la charge de cette dernière ; qu'aucun délai n'était imparti aux locataires pour faire connaître leur choix ; que d'ailleurs, lorsque le 12 mars 2009 puis, le 12 mai 2009, celle-ci a informé la S.A. SGP de son choix, l'option pour le versement d'une indemnité d'éviction, la société appelante n'a émis aucune contestation donnant dans son courrier du 5 août 2009 des informations sur le transfert du supermarché Champion ; que concernant son commerce de pressing elle indiquait qu'il ne serait pas démoli et demandait à sa locataire son intention concernant la poursuite du bail ; qu'elle ne répondait pas aux courriers adressés précédemment par la locataires ni ne s'opposait à ses demandes concernant le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en réponse à la question sur la poursuite du bail, Madame E... indiquait par courrier du 26 août 2009 avoir accepté dès le 12 mars précédent la résiliation du bail ainsi que cela lui avait été proposé, restant dans l'attente de la proposition concernant l'indemnité d'éviction ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai de réponse était compatible avec l'enjeu de cette décision particulièrement difficile à prendre ainsi qu'avec la complexité du projet ; que le courrier du 4 mars 2008 contient à l'évidence une offre précise, complète et ferme, une indemnité d'éviction se calculant aisément par référence aux dispositions de l'article L 145-14 du Code de commerce ; qu'il y a donc bien eu le 12 mars 2009, puis le 12 mai 2009, suite à l'offre du 4 mars 2008, un accord sur une résiliation conventionnelle des baux conclus avec la S.A.R.L. M.A.M. avec paiement par la société appelante, nouveau propriétaire des murs, d'une indemnité d'éviction dont seul le montant restait à définir, le principe de la résiliation étant acquis ; qu'il importe peu la discussion que la société bailleresse pouvait avoir avec la société Carrefour Property France, tiers au contrat de bail, concernant le paiement des indemnités d'éviction ou de transfert ; qu'ainsi cette résiliation a eu en réalité effet au 15 août 2009 date à laquelle le supermarché Champion a fermé, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, quand bien même les locataires se sont ensuite maintenus dans les lieux quelques mois dans l'attente de l'issue du litige ; que du fait du prononcé de cette résiliation il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société S.G.P. en constatation de la résiliation du bail du fait du jeu de la clause résolutoire ; 1°) ALORS QUE la résiliation amiable d'un bail commercial ne peut résulter que d'une intention claire et non équivoque des parties et d'un accord de celles-ci sur la restitution des lieux ; qu'en l'espèce, la société SGP soutenait qu'elle n'avait jamais été en mesure de formuler une offre de résiliation ferme dès lors que tout éventuel accord ne pouvait être obtenu qu'avec l'intervention des sociétés du groupe Carrefour qui, seul à l'origine du transfert au sein de la nouvelle galerie commerciale (conclusions pp. 13 et 14), avait l'obligation de prendre en charge le règlement des indemnités d'éviction; que dès lors, en retenant que le courrier du 4 mars 2008 contenait « à l'évidence une offre précise, complète et ferme » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société SGP, qui n'était pas à l'origine de la décision de fermeture du supermarché Champion et du transfert subséquent des cellules commerciales, n'avait pas subordonné le paiement des indemnités d'éviction à un accord du groupe Carrefour de sorte que son intention était nécessairement équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en déduisant du silence de la société SGP en suite des courriers adressés par la locataire concernant le paiement d'une indemnité d'éviction un accord sur une résiliation conventionnelle des baux avec paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'action en résiliation - amiable ou judiciaire - de bail n'a pas le même objet que l'action en renouvellement de bail qui, seule, reste, le cas échéant, soumise au versement d'une indemnité d'éviction, le droit au paiement de l'indemnité d'éviction étant le corollaire du seul droit au renouvellement ; qu'en conséquence, en déduisant de la résiliation conventionnelle du bail le droit pour madame [...] à une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L 145-14 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel