Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310320
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° E 15-19.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... M..., 2°/ Mme R... F..., épouse M..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme L... U..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sully gestion, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme B... P... , épouse T..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 3e ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme M... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme P... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme U... et la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 3e ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel en intervention forcée du Syndicat des copropriétaires du [...] ; AUX MOTIFS QUE, sur l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires, suivant l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, exigence non satisfaite au cas d'espèce, dès lors que la correspondance entretenue par les époux M... avec le syndic de l'immeuble depuis 2011, la participation de Madame M... au conseil syndical, la teneur des conclusions de première instance de Madame U..., établissent à l'évidence que les appelants savaient que la ventouse litigieuse avait été implantée dans la toiture sous leurs fenêtres avec l'assentiment exprès du syndic, ainsi que le démontrent, s'il en était besoin, les lettres adressées par les époux M... au syndic les 16 mai 2011 et 3 mars 2012 ainsi libellées : lettre du 16 mai 2011 de M. M... : « ( ) Ainsi que je l'ai déjà notifié à M. G... (délégué du syndic) dans de précédentes correspondances, je réserve le paiement du solde des travaux de ravalement pour plusieurs raisons la pose, à l'occasion (ou dans le cadre ?) des travaux d'une cheminée sur le toit intérieur de l'immeuble U... (sous la seule autorité du syndic ?) dont nous réclamons la suppression, voir la note ci-jointe, alors même qu'une même initiative avait été rejetée il y a quelques années », lettre du 3 mars 2012 de Madame M... : « Madame, dans votre lettre du 8 février 2012, vous écrivez que j'étais parfaitement informée sur l'installation de la cheminée U... lors du ravalement. C'est totalement faux. Etant membre du conseil syndical, j'étais présente à tous les conseils. La question de l'installation de la cheminée n'a jamais été abordée. Par contre, il y avait la question de démolir ou pas le conduit de cheminée dit désaffecté, qui a été posée lors du conseil syndical en janvier 2011. Et seulement en février, quand je suis montée sur l'échafaudage avec Mme T..., l'architecte, j'ai découvert à ma grande stupéfaction la cheminée U... tout près de notre fenêtre et qui dégageait de la fumée. Quand j'ai demandé à M. G... qui a autorisé de le faire (sic), sa réponse a été que c'est le toit U... et la règle, c'est 40 cm de la fenêtre, sa réponse m'a fort étonnée. En tant que professionnel, M. G... aurait dû savoir que cette partie de toit de U... fait partie de la façade de la cour intérieure de l'immeuble et que nous sommes sur le plan de sauvegarde du Marais historique, donc, l'autorisation en assemblée générale est obligatoire ainsi que l'autorisation de l'ABF (architecte des bâtiments de France) et le centre d'urbanisme de PARIS pour l'installation de la nouvelle cheminée » ; qu'il appartenait donc aux époux M... d'attraire le syndicat des copropriétaires en la cause dès l'introduction de l'instance, afin de ne pas le priver du double degré de juridiction ; qu'en l'absence d'évolution du litige, l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires sera donc déclaré irrecevable (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause de tiers devant la Cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires formé par les époux M..., l'absence d'élément nouveau révélé par le jugement entrepris ou survenu postérieurement à celui-ci, et ce à raison de la correspondance entretenue par les époux M... avec le syndic de l'immeuble depuis 2011, la participation de Madame M... au conseil syndical et la teneur des conclusions de première instance de Madame U..., circonstances établissant que les époux M... savaient que la ventouse litigieuse avait été implantée dans la toiture sous leurs fenêtres avec l'assentiment exprès du syndic, outre encore les lettres adressées au syndic les 16 mai 2011 et 3 mars 2012, sans rechercher si la révélation par le jugement entrepris que l'installation de la cheminée avait été autorisée a posteriori par l'assemblée générale des copropriétaires des 17 mars 2011 et 12 mars 2012 ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, ayant modifié les données du litige, caractérisant l'évolution du litige et impliquant la mise en cause dudit syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 554 et 555 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux M... de leur demande de mise en cause de la responsabilité de Madame U... ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de Madame L... U..., c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a mis hors de cause Madame U... après avoir relevé qu'elle n'était pas responsable de l'installation de la ventouse ; qu'en effet, il s'évince des documents produits aux débats que cette ventouse a été installée sur le toit du bâtiment 2 à l'initiative du conseil syndical, pour des raisons d'économie, dans la mesure où l'architecte de la copropriété et l'entreprise de maçonnerie mandatée pour réaliser les travaux de toiture avaient alerté le syndic, dès janvier 2011, sur le coût élevé de la rénovation du conduit de cheminée en briques desservant l'appartement de Madame U... et sur l'opportunité de le détruire pour le remplacer par une simple ventouse d'évacuation des gaz de la chaudière de Madame U... implanté dans la toiture au-dessus de son lot, selon les normes prescrites par les règlements en vigueur ; que la responsabilité de Madame U..., qui s'est bornée à accepter cette modification de son conduit d'évacuation, ne saurait donc être engagée (arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE les juges doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent et les analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en se contentant, pour écarter la responsabilité de Madame U..., de considérer que cela « s'évince des documents produits aux débats », sans préciser ni même analyser, ne serait-ce que sommairement, ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant en outre qu'il résultait desdits documents que Madame U... s'était bornée à accepter la modification de son conduit d'évacuation de cheminée, sans répondre aux conclusions d'appel des époux M... faisant valoir que la construction litigieuse, intervenue sans les autorisations légales et réglementaires requises, constituait une construction illicite, quelle que soit la personne à son origine, ce dont Madame U... était parfaitement consciente puisqu'elle prétendait qu'une telle autorisation avait été obtenue dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation de façade, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est survenu à le réparer ; qu'au demeurant, en écartant la responsabilité de Madame U... à raison de ce que la ventouse litigieuse avait été installée à l'initiative du conseil syndical et que l'intéressée s'était bornée à accepter la modification litigieuse de son conduit d'évacuation, sans rechercher si la reconnaissance éventuelle de responsabilité d'autres personnes que Madame U..., notamment le syndic, le conseil syndical, l'architecte de la copropriété, voire encore l'entreprise de maçonnerie mandatée pour réaliser les travaux, n'excluait pas la responsabilité de l'intéressée à laquelle les travaux bénéficiaient exclusivement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux M... de leurs demandes tendant à l'enlèvement d'une ventouse de cheminée et d'indemnisation pour trouble anormal du voisinage dirigées contre Madame U... ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'enlèvement de la ventouse et le trouble anormal de voisinage invoqué, en droit la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux ; qu'outre la constatation que la demande d'enlèvement de la ventouse en cause est irrecevable en l'absence à l'instance du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il est constant et non contesté que ce dispositif a été installé à son initiative, d'une part, que son enlèvement implique une atteinte à la toiture partie commune, d'autre part, il convient de constater que l'illicéité de cet ouvrage au regard du Plan de sauvegarde du Marais historique et des exigences urbanistiques ne peut être invoquée à bon droit par les époux M... qui ne sont investis d'aucune prérogative de puissance publique à l'effet de faire respecter l'esthétique de la toiture de l'immeuble au sein duquel ils sont copropriétaires et de sa conformité auxdits plan et exigences ; que la démonstration d'un trouble anormal de voisinage n'est pas davantage administrée, qu'il soit d'ordre esthétique, puisqu'il résulte des termes de la lettre sus-reproduite de Madame M... du 3 mars 2012 qu'elle ne s'est aperçue de la présence de la ventouse incriminée qu'à l'occasion d'une visite de toiture en compagnie de l'architecte, ou qu'il soit d'ordre sanitaire, alors que Madame U... établit que les fumées blanches évacuées par la chaudière « écologique » à condensation desservant son lot ne sont constituées que de vapeur d'eau et de petites quantités d'oxyde d'azote non toxiques, évacuées par intermittence à 40 cm d'une fenêtre du lot des époux M..., visibles uniquement par temps frais ; qu'en région parisienne où les toits des immeubles anciens sont, tout particulièrement dans le secteur du Marais, imbriqués les uns dans les autres avec une promiscuité inéluctable entre les appartements, la présence d'une ventouse, certes inesthétique, mais discrète et sans danger, ne peut donc caractériser un trouble anormal de voisinage dont les époux M... seraient fondés à se plaindre alors qu'ils doivent subir les troubles anormaux de voisinage découlant de la configuration des lieux et de la nécessité pour Madame U... de disposer d'un mode de chauffage nécessitant un conduit d'évacuation approprié en suite de la destruction de son conduit privatif par le syndicat (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires entraînera celle du chef ayant débouté les époux M... de leurs demandes tendant à l'enlèvement d'une ventouse de cheminée et d'indemnisation pour trouble anormal du voisinage dirigées contre Madame U..., ce rejet étant notamment fondé sur l'absence de mise en cause dudit syndicat des copropriétaires, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs inopérants ; qu'au demeurant, en déboutant les époux M... de leurs demandes tendant à l'enlèvement d'une ventouse de cheminée et d'indemnisation pour trouble anormal du voisinage dirigées contre Madame U... en tant que la demande d'enlèvement de la ventouse était irrecevable du fait de l'absence à l'instance du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants relatifs à la recevabilité de l'action, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant, pour débouter les époux M... de leurs demandes, que l'illicéité de l'ouvrage au regard du plan de sauvegarde du MARAIS historique et des exigences urbanistiques ne pouvait pas être invoquée par eux qui n'étaient investis d'aucune prérogative de puissance publique à l'effet de faire respecter l'esthétique de la toiture de l'immeuble au sein duquel ils étaient copropriétaires et de sa conformité auxdits plan et exigences, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant encore d'office, pour débouter les époux M... de leurs demandes, que la présence de la ventouse litigieuse ne constituait pas un trouble anormal de voisinage à raison de ce qu'en région parisienne, les toits des immeubles anciens étaient, tout particulièrement dans le secteur du MARAIS, imbriqués les uns dans les autres avec une promiscuité inéluctable entre les appartements, outre que cette ventouse était discrète et que les époux M... devaient subir les troubles normaux de voisinage découlant de la configuration des lieux, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cet autre moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en retenant enfin, pour statuer comme elle l'a fait, que la présence d'une ventouse, certes inesthétique, mais discrète et sans danger, ne pouvait caractériser un trouble anormal du voisinage, sans rechercher si la fumée dégagée par le conduit litigieux, à proximité immédiate de l'appartement des époux M..., ne constituait pas pour eux une gêne continue et anormale, caractérisant un tel trouble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe sus énoncé.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 555 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel