Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310322
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° P 15-22.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme I... D..., épouse Y..., 2°/ M. G... Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association syndicale libre Domaine de la Colle Saint-Pierre, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Caston, avocat de l'association syndicale libre Domaine de la Colle Saint-Pierre, de la société [...] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'ASL Domaine de la Colle de Saint-Pierre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au visa des écritures des époux Y... déposées et signifiées le 8 avril 2014, Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces écritures qu'il doit viser dans sa décision, ou rappeler les demandes et moyens qu'elles contiennent ; que dans son arrêt rejetant les demandes des époux Y..., la cour d'appel a visé les conclusions déposées par ceux-ci le 8 avril 2014 (arrêt, page 3, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... avaient déposé des conclusions récapitulatives le 18 novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs prétentions tendant à voir reconnaitre le défaut de capacité à agir en justice de l'ASL, Aux motifs que « Sur la recevabilité de l'association syndicale libre : En application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux-ci au journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal ; ledit article 60, modifié par l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, précise : « par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée » ; qu'en l'espèce, le délai de régularisation était expiré lorsque, les 3 et 7 mai 2012, les époux Y... ont fait assigner l'ASL alors que les formalités de publicité prévues par l'article 8 n'avaient pas été accomplies ; que toutefois il est justifié de l'accomplissement de ces formalités en cours de procédure par la production aux débats d'un récépissé de la préfecture des Alpes maritimes daté du 13 mars 2013 et la publication au journal officiel d'un extrait des statuts le 30 mars 2013 ; que ce récépissé met en évidence que contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., deux exemplaires des statuts de l'association et de son règlement ont été remis à la préfecture conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'à partir de cette publication, l'ASL qui n'avait pas perdu sa personnalité morale, mais uniquement certains des attributs de celle-ci limitativement énumérés par l'article 5 de l'ordonnance, a donc recouvré la possibilité d'agir (ou de défendre) en justice, et toutes ses conclusions en appel y compris ses dernières du 17 novembre 2014 doivent être déclarées recevables dès lors qu'au moment où elles ont été prises, l'ASL avait récupéré sa capacité à agir en justice ; Sur la qualité de colotis des époux Y... : Suivant l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit » ; que les époux Y... prétendent qu'ils ne sont pas membres de l'ASL constituée par les statuts « validés » le 13 mai 2013 ; que l'assemblée générale du 13 mai 2013 a, par la résolution 11, validé la mise à jour des statuts de l'ASL qui ont été déposés en préfecture pour les formalités de publicité ; que les époux Y... ne contestent pas avoir eu la qualité de membres de l'ASL avant cette assemblée générale du 13 mai 2013, se déclarent, sans que cela soit contesté, propriétaires d'un lot même s'ils ne produisent pas leur titre de propriété, ont agi en justice à maintes reprises en cette qualité de colotis, et le font encore dans le cadre de la présente instance ; que dans la mesure où l'ASL n'a pas été constituée par les statuts validés lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013 puisqu'elle préexistait, ses anciens statuts ayant été publiés le 7 juin 1996, il n'y avait pas lieu de recueillir le consentement unanime des propriétaires par écrit, pour modifier les statuts ; que les époux Y... doivent être considérés comme colotis, nonobstant le débat qu'ils élèvent sur la validité de l'adoption des nouveaux statuts lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013 » (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que, d'une part, les époux Y... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 2 & 3), que la régularisation opérée par l'ASL n'était pas valable dès lors que seul un projet de statuts avait été déposé à la préfecture le 13 mars 2013, la validation des statuts modifiés n'ayant pas encore été votée par l'assemblée générale de l'ASL ; qu'en décidant qu'à la suite de la publication de ses statuts, l'ASL avait retrouvé sa capacité à agir, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, les époux Y... faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel que la tentative de validation de ses statuts opérée par l'ASL lors de l'assemblée du 13 mai 2013 n'était pas régulière dès lors que cette validation ne pouvait s'opérer que du consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par écrit ; qu'en décidant qu'à la suite de la publication de ses statuts, l'ASL avait retrouvé sa capacité à agir, sans répondre au moyen des époux Y... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à l'annulation des assemblées générales du 16 mars 2012 et du 13 mai 2013, Aux motifs que « Sur la nullité des assemblées générales du 16 mars 2012 : A cette date, ont été réunies une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire ; que ces assemblées générales ont été convoquées par l'administrateur provisoire de l'ASL ; que les époux Y... étaient absents ; que selon eux, l'assemblée générale extraordinaire qui tendait à la modification de l'article 21 des statuts devait être convoquée dans les conditions de l'article 12 des statuts, soit à la majorité du conseil syndical, soit de la moitié des membres de l'association, soit du lotisseur ; que cette assemblée générale a été convoquée par l'administrateur provisoire, doté, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 novembre 2010, des pouvoirs prévus notamment à l'article 27 des statuts qui sont ceux du conseil syndical ; qu'il en découle que la convocation à cette assemblée générale était régulière ; que par la résolution 2 de cette assemblée générale, la nouvelle rédaction de l'article 21 des statuts a été adoptée ; qu'elle prévoit que « l'association est administrée par le directeur-syndic, professionnel ou membre de l'association, et d'un conseil syndical composé, au minimum, de trois syndics titulaires dont le directeur de l'ASL « oliviers de Saint Pierre » pris ès qualités ; que ce nombre peut être augmenté par décision de l'assemblée générale ; que seulement dans le cas où ce nombre est porté à cinq, l'association syndicale peut présenter la candidature d'un syndic titulaire supplémentaire choisi parmi les membres de son conseil syndical » ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal que l'adoption de cette résolution s'est faite à l'unanimité des présents et représentés, soit 28 voix sur 39 ; que c'est dès lors en vain que les époux Y... prétendent qu'il n'est pas prouvé que la résolution a été adoptée dans les conditions de l'article 36 des statuts qui prévoient la modification des statuts à la majorité des deux tiers de l'ensemble des voix ; que par les résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2012, le nombre de syndics titulaires a été porté à cinq, et les cinq candidats ont été élus, de même que les trois syndics titulaires, puis il a été précisé que la candidature du cabinet H... au poste de directeur de l'ASL était soumise au vote des seuls syndics titulaires conformément aux statuts ; que les époux Y... prétendent qu'en vertu de l'article 19 des statuts qui n'a pas été modifié, seule l'assemblée générale et non le conseil syndical pouvait nommer un gestionnaire professionnel ; qu'aux termes de cet article, « l'assemblée générale peut, sur proposition du conseil syndical ou sur demande de plus d'un tiers des membres de l'association, nommer un gestionnaire professionnel, par contrat annuel renouvelable expressément » ; que le nouvel article 21 voté prévoit que : « l'association est administrée par le directeur-syndic, professionnel ou membre de l'association et d'un conseil syndical composé, au minimum, de trois syndics titulaires dont le directeur de l'association syndicale libre « oliviers de Saint Pierre » pris es qualités. Ce nombre peut être augmenté par décision de l'assemblée générale. Seulement dans le cas où ce nombre est porté à cinq, l'association syndicale peut présenter la candidature d'un syndic titulaire supplémentaire choisi parmi les membres de son conseil syndical. L'assemblée générale doit aussi procéder à l'élection d'un ou de plusieurs syndics suppléants et d'un commissaire aux comptes. Lors de son entrée en fonction, le conseil syndical structure son bureau comprenant un directeur, un directeur adjoint et un secrétaire. Ce bureau est élu pour un an » ; qu'ainsi, ce nouvel article, voté dans les conditions requises pour modifier les statuts, a prévu la possibilité que le directeur-syndic soit un professionnel, et son élection par le conseil syndical qui « structure son bureau » ; que l'ancien article 21 était encore plus clair puisqu'il précisait que le conseil syndical élisait son bureau comprenant le directeur ; qu'il doit être considéré que ce directeur-syndic n'est pas assimilable au gestionnaire professionnel visé par l'article 19 ; qu'il est également prétendu par les époux Y... que l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 interdit de recourir à un tiers pour gérer l'ASL en ce qu'il prévoit que « l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts » ; que cependant cet article a prévu la possibilité pour les membres de l'ASL de désigner des représentants dont rien n'interdit qu'il s'agisse de professionnels ; qu'il ressort de l'ensemble de ces développements qu'aucune cause de nullité des assemblées générales du 16 mars 2012 invoquée par les époux Y... n'est retenue ; Sur la nullité de l'assemblée générale du 13 mai 2013 : Qu'outre les motifs déjà invoqués et écartés à propos des assemblées générales du 16 mars 2012, les époux Y... prétendent que les colotis n'ont pas reçu d'information sur la modification des statuts avec la convocation à l'assemblée générale ; qu'un extrait des nouveaux statuts a été publié au journal officiel le 30 mars 2013 et rien dans les statuts anciens ou modifiés ne prévoit la nullité des décisions d'assemblée générale pour défaut de production de pièces avec la convocation à celles-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de l'assemblée générale du 13 mai 2013 des époux Y... » (arrêt p. 6 & 7) ; Alors que, d'une part, les époux Y... avaient soutenu devant la cour d'appel que si l'administrateur provisoire était compétent pour adresser les convocations en vue de réunir l'assemblée générale des colotis, il ne pouvait prendre l'initiative de cette convocation qui relevait de la compétence du conseil syndical (concl. p. 4) ; qu'en se bornant à affirmer que la convocation à l'assemblée générale était régulière, sans répondre à ce moyen des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le nouvel article 21 des statuts précisait seulement que l'association était administrée par le directeur-syndic, professionnel ou membre de l'association, et un conseil syndical sans préciser les modalités de désignation du directeursyndic ; qu'en affirmant que ce nouvel article, voté dans les conditions requises pour modifier les statuts, a prévu la possibilité que le directeur-syndic soit un professionnel, et son élection par le conseil syndical qui « structure son bureau », la cour d'appel a dénaturé l'article en question et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel