Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310324
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 7 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° J 15-22.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme J... V..., domiciliée [...] ), 2°/ M. W... V..., domicilié [...] ), 3°/ Mme C... A... veuve T... , domiciliée [...] , 4°/ Mme E... X..., domiciliée [...] , 5°/ Mme R... X..., domiciliée [...] , 6°/ M. F... T... , domicilié [...] , 7°/ M. M... T... , domicilié [...] , tous sept pris en leur qualité d'héritiers de S... P... veuve D..., contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... I..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... en qualité d'administrateur de la société Act contractant général, 3°/ à la société Act contractant général, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société EMJ [...] , société en liquidation judiciaire, 4°/ à la société EMJ, dont le siège est [...] , représentée par M. N... G..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts V..., T... et X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts V..., T... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts V..., T... et X..., ès qualités. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de leurs demandes d'annulation des promesses de vente, déclaré parfaite chacune des trois ventes conclues au profit de la société Act Contractant Général, ordonné à Mme D... de procéder à la division du terrain situé [...] afin d'isoler la partie vendue, dit que le jugement vaudra acte de vente et rejeté leurs autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la cour n'a pas révoqué la clôture prononcée le 4 septembre 2014, de sorte que les parties ne pouvaient conclure à nouveau que sur les deux questions de procédure posées par la cour, les dernières conclusions étant pour le surplus celles du 14 mars 2014 pour les appelants et celles du 13 juin 2014 pour la société EMJ, ès qualités ; que sur la nullité des promesses synallagmatiques de vente pour dol, les appelants soutiennent que ce vice consisterait en un accord préalable intervenu entre le propre mandataire de S... D..., M. H... I..., auquel la défunte avait donné, par acte sous seing privé du 3 août 2007, puis, par acte authentique du 11 octobre 2007, le mandat de vendre ses biens immobiliers, et la société Act Contractant Général, acquéreur des terrains litigieux aux termes des actes argués de nullité, accord portant sur la fixation d'un prix plancher ; que, toutefois, d'une part, S... D... n'était pas représentée par M. I... lors de la conclusion des promesses dont elle a elle-même signé les instrumentum ; qu'en outre, les promesses ont été conclues, non par l'intermédiaire de M. I..., mais par celui de la société Acl Immobilier en exécution de mandats revêtus de la signature de S... D..., qui lui avait donné mission de vendre les terrains au prix convenu dans les promesses, les appelants n'établissant pas l'existence d'une collusion de cet intermédiaire avec M. I... et avec l'acquéreur relativement à ce prix ; que, d'autre part, la collusion entre l'acquéreur, la société Act Contractant Général et M. I..., relativement au prix et au paiement de la commission, n'est pas établie, les promesses stipulant que la commission d'un montant de 6 000 € serait payée par l'acquéreur à la société Acl Immobilier ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des promesses pour dol ; que sur la résolution des trois ventes pour défaut de paiement du prix postérieurement au jugement entrepris, la procédure collective ouverte le 1er mars 2012 par le redressement judiciaire de la société Act Contractant Général, convertie le 17 octobre 2013 en liquidation judiciaire, interdit, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'en déduit que la demande de résolution judiciaire des appelants est irrecevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assignation délivrée par la société Act Contractant Général à l'encontre de Mme S... P... D... a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques ; qu'aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, suivant acte sous signatures privées du 2 octobre 2007, Mme S... P... D... a conclu avec la société Act Contractant Général une promesse de vente portant sur son terrain à bâtir situé [...] (93), pour le prix de 71 000 euros, outre la commission d'agence à la charge de l'acquéreur ; que suivant acte sous signatures privées du 26 octobre 2007, Mme S... P... D... a conclu avec la société Act Contractant Général une promesse de vente portant sur son terrain à bâtir situé [...] (93) pour le prix de 65 000 euros, outre la commission d'agence à la charge de l'acquéreur ; que suivant acte sous signatures privées du 3 décembre 2007, Mme S... P... D... a conclu avec la société Act Contractant General une promesse de vente portant sur son terrain à bâtir situé [...] (93), pour le prix de 60 000 euros, outre la commission d'agence à la charge de l'acquéreur ; qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dont l'application est invoquée par Mme S... P... D..., le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'à cet égard, Mme S... P... D... fait valoir que M. I... n'était pas habilité à la représenter pour la signature du mandat de vente portant sur les biens litigieux, mandat qu'elle avait consenti à la société Acl Immobilier ; que cependant, même si les parties s'accordent sur le fait que les trois promesses de vente sus-visées avaient été rédigées par la société Acl Immobilier et conclues avec son concours, il n'en reste pas moins qu'il est constant que c'est Mme S... P... D... qui les a signées et aucune explication n'est fournie quant aux pressions ou manoeuvres dont elle aurait alors été victime ; que par ailleurs, le fait que les ventes aient été consenties aux prix mentionnés dans les mandats de vente ne permet pas de rapporter la preuve d'un dol commis au préjudice de Mme S... P... D... ; qu'enfin, aucune des pièces produites par Mme S... P... D... ne permet de révéler une quelconque participation de la société Act Contractant General aux éventuelles infractions que Mme S... P... D... reproche à M. I..., et qui font actuellement l'objet d'une enquête ; que par conséquent, Mme S... P... D... doit être déboutée de sa demande d'annulation des promesses, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la société Act Contractant Général tendant à voir déclarer parfaites les trois ventes et il convient d'y faire droit ; ALORS D'UNE PART QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever que Mme D... n'était pas représentée par M. I... lors de la conclusion des promesses dont elle avait elle-même signé les instrumentum, que les promesses avaient été conclues, non par l'intermédiaire de M. I..., mais par celui de la société Acl Immobilier en exécution de mandats revêtus de la signature de Mme D..., qui lui avait donné mission de vendre les terrains au prix convenu dans les promesses, que les appelants n'établissent pas l'existence d'une collusion de cet intermédiaire avec M. I... et avec l'acquéreur relativement à ce prix sans rechercher, comme elle y était tenue, si le fait que les prix figurant dans les promesses de vente signées entre la société Act Contractant Général et Mme D... par l'intermédiaire de l'agence Acl Immobilier les 2 octobre, 26 octobre et 3 décembre 2007 correspondaient exactement aux prix planchers déterminés dans le mandat de vente du 11 octobre 2007 confié à M. I..., dont il résulte d'un courrier du 14 mars 2008 qu'il connaissait la société Act Contractant Général, et dans les mandats de vente du 14 septembre 2007 confiés à Acl Immobilier, mentionnant le nom de M. I... comme chargé de représenter Mme D..., ne caractérisait pas une collusion frauduleuse des différents intervenants, qui se connaissaient, pour fixer antérieurement au 14 septembre 2007 les prix des terrains afin de les revendre avec un profit conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en se bornant à relever, par des motifs adoptés, que le fait que les ventes aient été consenties aux prix mentionnés dans les mandats de vente ne permettait pas de rapporter la preuve d'un dol commis au préjudice de Mme D... sans rechercher si le fait que le prix des biens était le même, non seulement dans les mandats de vente du 14 septembre 2007 confiés à Acl Immobilier, indiquant le nom de M. I... comme chargé de représenter Mme D..., mais également dans le mandat de vente du 11 octobre 2007 confié à M. I... et dans les promesses de vente signées entre la société Act Contractant Général et Mme D... par l'intermédiaire de l'agence Acl Immobilier les 2 octobre, 26 octobre et 3 décembre 2007 et que les biens immobiliers avaient été revendus dès le 18 octobre 2007 avec un profit très conséquent, n'établissait pas nécessairement l'existence d'un accord antérieur au 14 septembre 2007 fixant les prix des terrains, entre les sociétés Act Contractant Général, Acl Immobilier, et M. I..., qui d'après un courrier du 14 mars 2008 connaissait la société Act Contractant Général, et donc des manoeuvres destinées à obtenir le consentement de Mme D..., âgée et malade, sur les ventes des terrains afin de les revendre avec un important profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'ayant retenu, par des motifs adoptés, qu'aucune des pièces produites par Mme D... ne permettait de révéler une quelconque participation de la société Act Contractant Général aux éventuelles infractions qu'elle reprochait à M. I..., et qui faisaient actuellement l'objet d'une enquête et par des motifs propres que la collusion entre l'acquéreur, la société Act Contractant Général et M. I..., relativement au prix et au paiement de la commission, n'était pas établie, les promesses stipulant que la commission d'un montant de 6 000 euros serait payée par l'acquéreur à la société Acl Immobilier, cependant que les exposants avaient invoqué et versé aux débats d'une part, un courrier du 14 mars 2008 par lequel M. I... informait personnellement Mme D... de ce que la société Act Contractant General, par les promesses de vente des 2 octobre, 26 octobre et 3 décembre 2007, avait acquis ses biens et d'autre part, un mail adressé par M. I... à Mme X... le 1er mai 2008 indiquant « je travaillais toujours gracieusement pour S... [D...], sur la base de l'accord pris avec Q... en août 2006, à savoir que je me ferais payer par les acquéreurs, à la fin des transactions » qui établissaient une collusion entre M. I... et la société Act Contractant Général sur le paiement de la commission de M. [...], la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1589 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle L. 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel