Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310326
- Date
- 13 juillet 2016
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° Y 15-21.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne (SAF 94), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... L..., 2°/ à Mme Q... T... épouse L..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas eu vente entre le SAF 94 et M. et Mme L... sur les lots n° 9 et 10 de l'immeuble du [...] en l'absence de rencontre de volontés, dit qu'il n'y a pas eu transfert de propriété des lots 9 et 10 de l'immeuble du [...] et d'avoir débouté le SAF 94 de ses demandes. Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce le SAF 94 critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse alors que selon elle cette vente serait parfaite dès lors que les époux L... ont reçu le 24 juillet 2010 sa décision du 23 juillet 2010 de préempter le bien immobilier litigieux suite à leur déclaration d'intention d'aliéner du 26 mai 2010 ; mais qu'une offre est une simple proposition de contracter qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant, le pollicitant pouvant donc retirer son offre jusqu'à l'acceptation par le destinataire de l'offre, étant observé qu'aucun délai de l'offre n'était explicité dans la déclaration d'aliéner en l'espèce ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations qui sont précises et circonstanciées et de la copie du courrier des époux L... daté du 2 juillet 2010, que le 2 février 2010, soit avant la décision du SAF 94 de préempter, les époux L... ont manifesté leur volonté de rétracter l'offre qu'ils avaient faite aux termes de la déclaration d'aliéner ; que cette rétractation qui n'avait pas à être notifiée par une mise en demeure à son destinataire et qui est intervenue dans un délai raisonnable au regard des circonstances de la cause, emporte tous ses effets juridiques ; que par conséquent au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de vente en l'absence de rencontre de volontés ; Et aux motifs adoptés du jugement qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, le contrat de vente est un contrat consensuel formé dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix et il implique nécessairement un engagement ferme de la part de chacune des parties ; que l'offre de vente qui ne contient aucun engagement à être maintenue dans le temps peut être librement rétractée jusqu'à son acceptation ; qu'en l'espèce la déclaration d'intention d'aliéner en date du 26 mai 2010 adressée à la mairie de Champigny sur Marne s'analyse en une offre de vente ; que dès le 2 juillet 2010, lorsque les représentants de la mairie sont venus visiter le bien mis en vente, les époux L... ont su que la mairie désirait préempter ; qu'ils indiquent qu'ils ont décidé de ne plus vendre car le prix avait été fixé en dessous du marché car l'acquéreur était leur fils et qu'ils ont averti par lettre la mairie du retrait de leur offre de vente ; qu'ils versent à cet effet, les attestations suivantes : - celle de leur locataire, C... B..., présent lors de la visite du personnel de la mairie lequel relate avoir entendu M. L... dire que s'il y a préemption, il retirait le bien de la vente, puis une personne de la mairie lui indiquer qu'il devait écrire à la mairie en ce sens et enfin la réponse de M. L..., qu'il le ferait le jour même ; - celle de N... R... qui certifie qu'il a aidé M. L... à la rédaction du courrier concernant l'annulation de la vente des appartements ; - celle de M. A... qui certifie avoir posté une lettre le 2 juillet 2010 pour la mairie et l'avoir remis au guichet ; qu'ils joignent également une photocopie de la lettre envoyée à la mairie le 2 juillet 2010 par laquelle ils indiquent renoncer à vendre leurs deux lots ; qu'ils versent enfin la télécopie envoyée le 7 juillet 2010 à leur notaire par laquelle ils lui indiquent qu'ils ont décidé de ne plus vendre et ils lui demandent de faire des démarches nécessaires auprès de la mairie ; qu'il résulte de ces attestations et courriers que dès le 2 juillet 2010 les époux L... avaient bien retiré leur offre de vente peu important au regard de leur volonté de vendre que le SAF 94 ait été ou n'ait pas été informée du retrait de l'offre ; qu'en conséquence dès lors que leur bien n'était plus offert à la vente, il n'y a pas pu y avoir rencontré des volontés et le SAF 94 n'a pas pu valablement acquérir le 23 juillet 2010 en préemptant ; qu'il n'y a donc pas eu transfert de propriété et le SAF 94 doit être débouté de ses demandes ; Alors d'une part, que si l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constitue jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement et qu'aucune mise en demeure n'est exigée, cette rétractation ne peut cependant produire ses effets et empêcher la formation de la vente qu'à la condition de parvenir effectivement à la connaissance du destinataire avant la notification de l'acceptation de l'offre par ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la preuve était rapportée que le SAF 94 avait eu connaissance de la décision de rétractation des époux L... dès avant le 24 juillet 2010, et en retenant au contraire qu'il importerait peu que le SAF 94 ait été ou n'ait pas été informé de la manifestation de la volonté des époux L... de retirer l'offre avant de l'avoir accepté, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1583 et 1134 du code civil ; Alors d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le caractère tardif de la rétractation de l'offre de vente, le SAF 94 produisait aux débats un courrier des époux L... en date du 26 juillet 2010 par lequel ces derniers écrivaient à leur notaire : « vous venez de nous faire part de la décision du Syndicat d'Action Foncière du Val de Marne d'exercer son droit de préemption urbain Nous vous informons de notre décision de renoncer à notre projet de vente à la suite de l'exercice de ce droit de préemption. Vous voudrez bien faire part au Syndicat d'Action Foncière Val de Marne », ainsi qu'une attestation de son président qui certifiait qu'aucun courrier de renonciation n'avait été reçu au siège de l'établissement, à l'exception du courrier du 26 juillet 2010 ; qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur ces deux éléments de nature à démontrer que la décision des époux [...] de renoncer à la vente était postérieure à l'acceptation de l'offre par le SAF 94 le 24 juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1583 du code civil que la vente est parfaiarticle 455 du code de procédure civile.article 1583 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel