Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310327
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 330 337 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 12-24.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à D... R... épouse K... ayant été domiciliée [...] , décédée, 2°/ à la société Degivry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] , 4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 5°/ à M. J... Y..., domicilié [...] , 6°/ à M. I... M..., domicilié [...] , 7°/ à M. H... K..., 8°/ à Mme F... K..., domiciliés tous deux chez M. et Mme P... [...] , 9°/ à Mme U... K... épouse S..., domiciliée [...] , 10°/ à M. J... K..., domicilié [...] , pris tous quatre en leur qualité d'héritiers d'D... R..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la société [...], de M. Y... et de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme U... K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... K... et de Mme F... K... ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SCI [...] tendant à ce que le rapport de l'expert L... soit annulé ; AUX MOTIFS QUE : « il apparait utile d'examiner les griefs, la contestation et l'actualisation du rapport d'expertise en raison des conséquences de ce rapport sur les demandes réciproques des parties ; que la SCI [...] réclame la nullité de ce rapport au motif que l'expert a évalué le loyer du lot 4 ce qui n 'entrait pas dans sa mission et que la société DEGIVRY s'est servie de cette estimation dans un autre litige opposant les deux sociétés ; qu'en réalité le lot 4 appartient à la SCI [...] et fait l'objet d'un bail qui inclut également le lot 3, objet de sa mission ; que pour définir la valeur locative l'expert a dû prendre en considération les deux lots et ensuite l'a réduite au seul lot 3 ; qu'il n'y a dans sa manière de procéder aucun manquement à sa mission, à son impartialité ou rigueur ; que la société DEGIVRY qui était partie à l'expertise a nécessairement eu connaissance de son étude et a pu l'utiliser dans une autre procédure ; que la demande en nullité de l'expertise doit être rejetée » ; ALORS QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la SCI [...] concluait à la nullité du rapport de l'expert L... parce qu'il a été découvert que l'expert avait dissimulé une relation secrète avec la société DEGIVRY, mise hors de cause, et parce qu'elle avait eu la stupeur d'apprendre à la lecture d'une décision rendue dans une autre procédure que le juge s'était fondé sur le rapport de l'expert L... en ce que celuici évaluait le lot n° 4, évaluation faite par l'expert après entente avec la société DEGIVRY, adversaire de la société [...] (conclusions, p. 20, dernier §, et p. 21) ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert L..., sans rechercher si les opérations d'expertise n'avaient pas été faites en violation du principe de la contradiction au préjudice de la SCI [...], concernant le lot n° 4, tout en approuvant l'expert d'avoir évalué ce lot n° 4 pour ensuite évaluer le lot n° 3 objet de sa mission, et en se fondant sur son rapport pour régler les conséquences de l'annulation de la vente du 12 août 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SCI [...] tendant à ce que Madame D... R... épouse K... soit condamnée à lui payer la somme de 3 303 373 € en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en s'engageant avec négligence et en entraînant l'annulation de la vente ; AUX MOTIFS QUE : « la vente a été annulée en raison de l'erreur commise par les notaires qui ont inclus dans la vente un lot que Madame R... ne désirait pas céder et sa nullité repose sur l'absence de consentement à l'acte ; que c'est donc vainement que la SCI [...] lui reproche une faute dans la signature de l'acte ou une erreur inexcusable » ; ALORS 1°) QUE : l'annulation d'un contrat pour erreur-obstacle n'établit pas que l'auteur de cette erreur n'a pas commis de faute au regard des circonstances dans lesquelles il a signé le contrat ; qu'il est constant que la vente du 12 août 1998 a été annulée par arrêt du 26 octobre 2006 pour erreur-obstacle de Madame R... quant à l'objet de cette vente ; qu'en jugeant que la SCI [...] ne pouvait lui reprocher une faute dans la signature de l'acte en question au prétexte que les notaires l'ayant rédigé avaient commis une erreur en y incluant un lot qu'elle ne voulait pas céder, cependant que cette circonstance, si elle avait fondé l'annulation de la vente pour erreur-obstacle, n'établissait pas l'absence de faute de Madame R..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que les notaires avaient commis une faute en incluant dans la vente un lot que Madame R... ne voulait pas céder, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la SCI A..., p. 7) sur le point de savoir si celle-ci n'avait pas commis une négligence ou une imprudence en signant par deux fois les actes établis par les notaires après y avoir apposé la mention « lu et approuvé », et en contresignant chaque page de l'acte authentique de vente qui précisait, en page trois, quels lots étaient cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel