Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310334
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° R 14-20.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Citronniers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Nouvel Hôtel Le Mondial, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Les Citronniers, de Me Blondel, avocat de Mme Q..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Citronniers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Citronniers ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Les Citronniers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES CITRONNIERS à payer à Maître Q... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE NOUVEL HOTEL MONDIAL une indemnité amiable de résiliation de 220.000 € et D'AVOIR, après compensation, condamné « en définitif » la société LES CITRONNIERS à payer à Maître Q... ès-qualités la somme de 196.978,58 € ; AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux débats qu'en alternative aux offres d'acquisition du fonds de commerce qui avaient été formées, la SARL LES CITRONNIERS a présenté le 12 juin 2007 au juge commissaire de la liquidation de la société NOUVEL HOTEL MONDIAL une offre d'indemnisation au titre de la résiliation amiable du bail à hauteur de 220.000 € ; la SARL LES CITRONNIERS soutient désormais qu'elle a fait cette offre dans l'ignorance de l'état intérieur des locaux, et en veut pour preuve l'état décrit par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 décembre 2006, et les photos annexées, révélant des locaux en bon état ; le jugement du 11 octobre 2007 du tribunal de commerce de MENTON n'a pas autorité de la chose jugée, il ne prononce pas de condamnation à l'égard de la SARL LES CITRONNIERS et précise explicitement que la SARL LES CITRONNIERS n'est pas partie à la procédure de cession des actifs de la société en liquidation, dès lors que son offre de résiliation à la supposer acceptée, aurait pour objet de rendre sans objet la cession du droit au bail ; la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc également rejetée ; il n'en demeure pas moins que la SARL LES CITRONNIERS qui soutient au fond que la proposition d'indemnité de résiliation du bail a été fixée en considération de locaux en bon état d'usage sur la base du rapport établi par l'expert judiciaire, doit apporter la preuve que l'état réel du bien lui était inconnu au moment de la formulation de cette offre ; les éléments de fait du dossier ne permettent pas de confirmer cette affirmation ni de tenir pour établi que l'état dégradé des locaux était ignoré des protagonistes de l'affaire et en particulier de la SARL LES CITRONNIERS ; en effet, outre qu'il est peu vraisemblable que le bailleur ait pu faire une offre sans chercher à se renseigner sur le contexte et la contrepartie de sa proposition, il résulte des pièces que l'état délabré de l'immeuble était parfaitement connu au moment de l'examen des différentes offres concernant le sort du bail ; en effet le tribunal de commerce de MENTON, statuant sur le sort à donner à l'offre de cession formée par Monsieur U... relève les éléments suivants : l'état de délabrement actuel du bâtiment abritant l'hôtel, à la façade décrépite et trouée, aux volets écaillés et branlants, aux installations vitales comme l'électricité et la plomberie totalement hors norme, aux installations de sécurité et d'alarmes démontées et récupérées par le loueur financier étant intervenu dans le contrat de leasing suffit à se convaincre que les intentions des candidats à la reprise ne portaient que sur une immixtion à visée purement spéculative Le bien fondé de cette analyse est conforté par le fait que le candidat à la reprise entend persister dans sa tentative d'opération purement spéculative, alors même que le bailleur a déjà à maintes reprises indiqué non seulement qu'il n'exécuterait aucun gros travaux à sa charge mais de plus interdirait à tout preneur de toucher à la structure du bâtiment l'estimant insalubre et inexploitable ; vainement encore la SARL LES CITRONNIERS soutient qu'elle ne connaissait que l'état extérieur de l'immeuble puisque la description catastrophique faite de l'immeuble ci-dessus rappelée vise aussi bien le gros oeuvre et l'extérieur que l'état des équipements internes dont certains sont démontés ; en conséquence, la SARL LES CITRONNIERS est défaillante dans la preuve dont elle a la charge de ce que l'offre d'indemnité de résiliation qu'elle a faite était subordonnée à l'état correct de l'immeuble, et la cour tiendra pour démontré que cette offre a été faite forfaitairement en connaissance de cause de l'état délabré de l'immeuble, et dans la perspective de récupérer sans plus tergiverser le bien qui faisait l'objet de nombreuses procédures l'opposant à son locataire ; en conséquence, la cour dira que la SARL LES CITRONNIERS est tenue par son offre ainsi faite en connaissance de cause et ne saurait la retirer » (arrêt pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le devis établi le 20 janvier 2009 pour la rénovation complète du bâtiment l'a été plus d'un an après la restitution des locaux ; que le constat établi par Maître J... le 28 février 2008, constat non contradictoire, est intervenu plus d'un mois après la remise des clés ; que l'ordonnance du 29 juin 2007 est confirmée par le jugement du tribunal de commerce de MENTON du 11 octobre 2007 ; que l'indemnisation de résiliation du bail commercial est fixée à 220.000 € » (jugement du 11 octobre 2010, p. 4) ; ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel énonce que « les éléments de fait du dossier » ne permettent pas de confirmer, ni de tenir pour acquise, l'affirmation selon laquelle la société LES CITRONNIERS avait fixé sa proposition d'indemnité de résiliation du bail en considération de locaux en bon état d'usage et dans l'ignorance de l'état de dégradation réel du bien (arrêt p. 5), et qu'« il [résultait] des pièces » que l'état délabré de l'immeuble était connu de la bailleresse au moment de l'examen des offres concernant le sort du bail (arrêt p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi, par de simples affirmations ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de fait et les pièces auxquelles elle faisait référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel énonce qu'« il est peu vraisemblable que le bailleur ait pu faire une offre sans chercher à se renseigner sur le contexte et la contrepartie de sa proposition » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société LES CITRONNIERS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 25 et 26), que, si elle avait connaissance de l'état extérieur dégradé de l'hôtel, elle ignorait en revanche, lors de son offre d'indemnité de résiliation, l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'intérieur des locaux litigieux et qu'elle avait donc surévalué le montant de l'offre sur la seule description de locaux en bon état général, faite par l'expert judiciaire, Monsieur V... de la P..., en décembre 2006 ; qu'elle exposait encore que ses deux associés et co-gérants résidaient à l'étranger, l'un à LONDRES, et l'autre à O..., et que l'entrée dans les lieux n'avait été possible que plusieurs semaines après la restitution des clés en 2008, le code d'accès à la porte étant inconnu de tous sauf de l'exploitant de l'hôtel, ce qui confortait l'impossibilité dans laquelle la société LES CITRONNIERS se trouvait de pouvoir accéder aux locaux et de prendre conscience de la dévastation intérieure des locaux à la date de son offre ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces que « l'état délabré de l'immeuble était parfaitement connu au moment de l'examen des différentes offres concernant le sort du bail » (arrêt p. 6), sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société LES CITRONNIERS, si l'état délabré de l'intérieur de l'immeuble était effectivement connu de la société bailleresse au jour de son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 4°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel rappelle la description faite des locaux par les motifs du jugement rendu le 11 octobre 2007 par le tribunal de commerce de MENTON, statuant sur le sort à donner à l'offre de cession formée par Monsieur U... ; qu'elle déduit de cette description portant sur l'extérieur et l'intérieur des locaux que, lors de son offre d'indemnité de résiliation du 12 juin 2007, la société LES CITRONNIERS connaissait nécessairement l'état intérieur de l'immeuble litigieux ; que, cependant, la seule description faite des locaux, par le tribunal, en octobre 2007, ne permettait pas de conclure que la bailleresse aurait eu effectivement connaissance de l'état dégradé de l'intérieur des locaux lors de son offre présentée quatre mois plus tôt, en juin 2007 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 5°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société LES CITRONNIERS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 25 et 26), que, si elle avait connaissance de l'état extérieur dégradé de l'hôtel, elle ignorait en revanche, lors de son offre d'indemnité de résiliation, l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'intérieur des locaux litigieux et qu'elle avait donc surévalué le montant de l'offre sur la seule description de locaux en bon état général, faite par l'expert judiciaire, Monsieur V... de la P..., en décembre 2006 ; qu'elle exposait encore que ses deux associés et co-gérants résidaient à l'étranger, l'un à LONDRES, et l'autre à O..., et que l'entrée dans les lieux n'avait été possible que plusieurs semaines après la restitution des clés en 2008, le code d'accès à la porte étant inconnu de tous sauf de l'exploitant de l'hôtel, ce qui confortait l'impossibilité dans laquelle la société LES CITRONNIERS se trouvait de pouvoir accéder aux locaux et de prendre conscience de la dévastation intérieure des locaux à la date de son offre ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la société LES CITRONNIERS ne pouvait soutenir qu'elle connaissait seulement l'état extérieur de l'immeuble, que le tribunal de commerce de MENTON avait, dans son jugement statuant sur le sort à donner à l'offre de cession d'un candidat repreneur de la société LE NOUVEL HOTEL MONDIAL, décrit tant l'état extérieur qu'intérieur des locaux, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société LES CITRONNIERS avait pu effectivement se convaincre, à la date de son offre, de l'état réel dans lequel se trouvaient les locaux à l'intérieur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES CITRONNIERS à payer à Maître Q... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE NOUVEL HOTEL MONDIAL une indemnité amiable de résiliation de 220.000 € et D'AVOIR, après compensation avec la seule somme de 23.041,42 €, condamné « en définitif » la société LES CITRONNIERS à payer à Maître Q... ès-qualités la somme de 196.978,58 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est acquis aux débats qu'en alternative aux offres d'acquisition du fonds de commerce qui avaient été formées, la SARL LES CITRONNIERS a présenté le 12 juin 2007 au juge commissaire de la liquidation de la société NOUVEL HOTEL MONDIAL une offre d'indemnisation au titre de la résiliation amiable du bail à hauteur de 220.000 € ; la SARL LES CITRONNIERS soutient désormais qu'elle a fait cette offre dans l'ignorance de l'état intérieur des locaux, et en veut pour preuve l'état décrit par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 5 décembre 2006, et les photos annexées, révélant des locaux en bon état ; le jugement du 11 octobre 2007 du tribunal de commerce de MENTON n'a pas autorité de la chose jugée, il ne prononce pas de condamnation à l'égard de la SARL LES CITRONNIERS et précise explicitement que la SARL LES CITRONNIERS n'est pas partie à la procédure de cession des actifs de la société en liquidation, dès lors que son offre de résiliation à la supposer acceptée, aurait pour objet de rendre sans objet la cession du droit au bail ; la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc également rejetée ; il n'en demeure pas moins que la SARL LES CITRONNIERS qui soutient au fond que la proposition d'indemnité de résiliation du bail a été fixée en considération de locaux en bon état d'usage sur la base du rapport établi par l'expert judiciaire, doit apporter la preuve que l'état réel du bien lui était inconnu au moment de la formulation de cette offre ; les éléments de fait du dossier ne permettent pas de confirmer cette affirmation ni de tenir pour établi que l'état dégradé des locaux était ignoré des protagonistes de l'affaire et en particulier de la SARL LES CITRONNIERS ; en effet, outre qu'il est peu vraisemblable que le bailleur ait pu faire une offre sans chercher à se renseigner sur le contexte et la contrepartie de sa proposition, il résulte des pièces que l'état délabré de l'immeuble était parfaitement connu au moment de l'examen des différentes offres concernant le sort du bail ; en effet le tribunal de commerce de MENTON, statuant sur le sort à donner à l'offre de cession formée par Monsieur U... relève les éléments suivants : l'état de délabrement actuel du bâtiment abritant l'hôtel, à la façade décrépite et trouée, aux volets écaillés et branlants, aux installations vitales comme l'électricité et la plomberie totalement hors norme, aux installations de sécurité et d'alarmes démontées et récupérées par le loueur financier étant intervenu dans le contrat de leasing suffit à se convaincre que les intentions des candidats à la reprise ne portaient que sur une immixtion à visée purement spéculative Le bien fondé de cette analyse est conforté par le fait que le candidat à la reprise entend persister dans sa tentative d'opération purement spéculative, alors même que le bailleur a déjà à maintes reprises indiqué non seulement qu'il n'exécuterait aucun gros travaux à sa charge mais de plus interdirait à tout preneur de toucher à la structure du bâtiment l'estimant insalubre et inexploitable ; vainement encore la SARL LES CITRONNIERS soutient qu'elle ne connaissait que l'état extérieur de l'immeuble puisque la description catastrophique faite de l'immeuble ci-dessus rappelée vise aussi bien le gros oeuvre et l'extérieur que l'état des équipements internes dont certains sont démontés ; en conséquence, la SARL LES CITRONNIERS est défaillante dans la preuve dont elle a la charge de ce que l'offre d'indemnité de résiliation qu'elle a faite était subordonnée à l'état correct de l'immeuble, et la cour tiendra pour démontré que cette offre a été faite forfaitairement en connaissance de cause de l'état délabré de l'immeuble, et dans la perspective de récupérer sans plus tergiverser le bien qui faisait l'objet de nombreuses procédures l'opposant à son locataire ; en conséquence, la cour dira que la SARL LES CITRONNIERS est tenue par son offre ainsi faite en connaissance de cause et ne saurait la retirer ; [ ] ainsi qu'il a été dit plus haut, l'état de déréliction du bâtiment à la date de l'offre étant pris en considération dans le montant de l'offre n'ouvre pas droit à indemnisation distincte, si bien que l'ensemble des remises en état destinées à remédier à un prétendu défaut d'entretien concernant le gros oeuvre, toiture, façade, réfection et remise aux normes de l'installation électrique et de plomberie, tous éléments dont la détérioration était connue, seront nécessairement écartés (sic) ; et ne sauraient fonder l'exception invoquée ; la SARL LES CITRONNIERS reproche en second lieu un véritable saccage volontaire de l'immeuble, concernant l'arrachage délibéré des équipements scellés, il lui appartient donc de démontrer que ce saccage a eu lieu alors que l'immeuble se trouvait encore sous la garde de Maître Q... ès-qualités ; cette preuve n'est pas rapportée ; en effet, nonobstant les considérations faites par l'appelante sur les circonstances de remises des clefs, il apparaît que celle-ci ont bien été acceptées par la SARL LES CITRONNIERS qui n'a émis aucune réserve sur les conditions de leur restitution, puisqu'il est mentionné dans le procès-verbal dressé par Maître J... à sa requête le 18 février 2008 que « les clefs lui ont été remises par la liquidatrice de la société NOUVEL HOTEL MONDIAL, Mme R... ; or, ce procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé sans que la liquidatrice soit informée ni conviée, et sans qu'il soit fait état d'un empêchement à cette convocation ; le premier juge dans ces circonstances a exactement retenu que le procès-verbal de constat dressé de façon non contradictoire plus d'un mois après cette remise n'était pas opposable à la SARL LES CITRONNIERS [lire : par la société LES CITRONNIERS], et ne permettait pas d'imputer au locataire les dégradations et actes de vandalisme constatés dans les lieux, la date de réalisation de ces agissements étant totalement inconnue, et insusceptible de détermination ; en conséquence l'exception de la SARL LES CITRONNIERS a été à juste titre rejetée par le premier juge » (arrêt pp. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le devis établi le 20 janvier 2009 pour la rénovation complète du bâtiment l'a été plus d'un an après la restitution des locaux ; que le constat établi par Maître J... le 28 février 2008, constat non contradictoire, est intervenu plus d'un mois après la remise des clés ; que l'ordonnance du 29 juin 2007 est confirmée par le jugement du tribunal de commerce de MENTON du 11 octobre 2007 ; que l'indemnisation de résiliation du bail commercial est fixée à 220.000 € ; [ ] que le requérant est fondé à réclamer l'indemnité de résiliation du bail commercial ; que toute éventuelle créance relative à l'entretien des locaux à la charge du locataire devait faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire dans les délais prévus par la loi » (jugement du 11 octobre 2010, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que le procès-verbal de Maître J... avait été dressé sans que la liquidatrice de la société LE NOUVEL HOTEL MONDIAL ait été informée, ni conviée, et sans qu'il soit fait état d'un empêchement à cette convocation, de sorte que ce rapport n'était pas contradictoire, et ne pouvait être opposé par la société LES CITRONNIERS, quand il avait été soumis à la libre discussion des parties et valait comme élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le preneur à bail est notamment tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal de Maître J... avait été établi plus d'un mois après la remise des clés, pour en déduire qu'il ne permettait pas d'imputer au locataire les dégradations et actes de vandalisme constatés dans les lieux, dès lors que la date de réalisation de ces agissements était inconnue, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société LES CITRONNIERS (conclusions, p. 25), si les locaux étaient restés inaccessibles, et donc intacts, entre la remise des clés et le constat de Maître J..., dès lors que l'entrée dans les lieux n'avait été possible que plusieurs semaines après cette restitution des clés, le code d'accès à la porte de l'hôtel restant inconnu de tous sauf de l'exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ; ALORS QUE 3°), le preneur à bail est notamment tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; que la société LES CITRONNIERS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 23 et 24), qu'il résultait du constat de Maître J... que les locaux souffraient d'un défaut d'entretien courant, en méconnaissance des obligations incombant au locataire, et donc à son liquidateur judiciaire, en vertu des clauses du bail ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal de Maître J... avait été établi plus d'un mois après la remise des clés, pour en déduire qu'il ne permettait pas d'imputer au locataire les dégradations et actes de vandalisme constatés dans les lieux, dès lors que la date de réalisation de ces agissements était inconnue, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société LES CITRONNIERS, si les défauts d'entretien relevés par le constat d'huissier avaient pu avoir pour origine une carence du locataire antérieure à la remise des clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société LES CITRONNIERS en paiement de dégradations locatives ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de relever en premier lieu que la SARL LES CITRONNIERS a renoncé à son action dirigée à titre personnel contre Maitre R... ou ses héritiers de sorte que ses considérations sur les fautes personnelles qui auraient été commises par le liquidateur sont inopérantes dans le débats ; aucune déclaration de créance pour un défaut d'entretien antérieur à la liquidation judiciaire n'a été opérée ; même en considérant que les dégradations sont survenues après l'ouverture de la procédure, Maître Q... ès-qualités soulève à juste titre les dispositions de l'article L. 641-13-I du code de commerce dont l'application à l'espèce n'est pas critiquable, et d'où il résulte que la créance s'agissant d'une créance qui n'est pas en lien avec le déroulement de la procédure et l'exercice ou le maintien de l'activité ne fait pas partie des créances privilégiées payables à échéance énumérées par ledit article ; cette créance relève donc de la procédure de déclaration de créance qui n'était pas subordonnée à la reconnaissance judiciaire préalable de ladite créance, et la demande de la SARL LES CITRONNIERS sera déclarée irrecevable, faute de déclaration » (arrêt pp. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « toute éventuelle créance relative à l'entretien des locaux à la charge du locataire devait faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire dans les délais prévus par la loi » (jugement du 11 octobre 2010, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé ; qu'en jugeant que la créance d'entretien invoquée par la société LES CITRONNIERS aurait dû être déclarée à la liquidation judiciaire de la société LE NOUVEL HOTEL MONDIAL, quand cette créance était née après l'ouverture de la procédure et pour les besoins du déroulement de la celle-ci, de sorte qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13, I, du code de commerce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société LES CITRONNIERS en paiement de dégradations locatives, et D'AVOIR, statuant au fond sur cette même demande, condamné « en définitif », et après compensation avec la seule somme de 23.041,42 €, la société LES CITRONNIERS à payer à Maître Q... ès-qualités la somme de 196.978,58 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi qu'il a été dit plus haut, l'état de déréliction du bâtiment à la date de l'offre étant pris en considération dans le montant de l'offre n'ouvre pas droit à indemnisation distincte, si bien que l'ensemble des remises en état destinées à remédier à un prétendu défaut d'entretien concernant le gros oeuvre, toiture, façade, réfection et remise aux normes de l'installation électrique et de plomberie, tous éléments dont la détérioration était connue, seront nécessairement écartés (sic) ; et ne sauraient fonder l'exception invoquée ; la SARL LES CITRONNIERS reproche en second lieu un véritable saccage volontaire de l'immeuble, concernant l'arrachage délibéré des équipements scellés, il lui appartient donc de démontrer que ce saccage a eu lieu alors que l'immeuble se trouvait encore sous la garde de Maître Q... ès-qualités ; cette preuve n'est pas rapportée ; en effet, nonobstant les considérations faites par l'appelante sur les circonstances de remises des clefs, il apparaît que celle-ci ont bien été acceptées par la SARL LES CITRONNIERS qui n'a émis aucune réserve sur les conditions de leur restitution, puisqu'il est mentionné dans le procès-verbal dressé par Maître J... à sa requête le 18 février 2008 que « les clefs lui ont été remises par la liquidatrice de la société NOUVEL HOTEL MONDIAL, Mme R... ; or, ce procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé sans que la liquidatrice soit informée ni conviée, et sans qu'il soit fait état d'un empêchement à cette convocation ; le premier juge dans ces circonstances a exactement retenu que le procès-verbal de constat dressé de façon non contradictoire plus d'un mois après cette remise n'était pas opposable à la SARL LES CITRONNIERS [lire : par la société LES CITRONNIERS], et ne permettait pas d'imputer au locataire les dégradations et actes de vandalisme constatés dans les lieux, la date de réalisation de ces agissements étant totalement inconnue, et insusceptible de détermination ; en conséquence l'exception de la SARL LES CITRONNIERS a été à juste titre rejetée par le premier juge ; Sur la demande en paiement de travaux de remise en état, il convient de relever en premier lieu que la SARL LES CITRONNIERS a renoncé à son action dirigée à titre personnel contre Maitre R... ou ses héritiers de sorte que ses considérations sur les fautes personnelles qui auraient été commises par le liquidateur sont inopérantes dans le débats ; aucune déclaration de créance pour un défaut d'entretien antérieur à la liquidation judiciaire n'a été opérée ; même en considérant que les dégradations sont survenues après l'ouverture de la procédure, Maître Q... ès-qualités soulève à juste titre les dispositions de l'article L. 641-13-I du code de commerce dont l'application à l'espèce n'est pas critiquable, et d'où il résulte que la créance s'agissant d'une créance qui n'est pas en lien avec le déroulement de la procédure et l'exercice ou le maintien de l'activité ne fait pas partie des créances privilégiées payables à échéance énumérées par ledit article ; cette créance relève donc de la procédure de déclaration de créance qui n'était pas subordonnée à la reconnaissance judiciaire préalable de ladite créance, et la demande de la SARL LES CITRONNIERS sera déclarée irrecevable, faute de déclaration » (arrêt pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « toute éventuelle créance relative à l'entretien des locaux à la charge du locataire devait faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire dans les délais prévus par la loi » (jugement du 11 octobre 2010, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la cour d'appel a, d'une part, statué sur le fond de la demande formée par la société LES CITRONNIERS à l'encontre de Maître Q... ès-qualités, en paiement d'une somme de 518.864,19 € correspondant au montant des travaux de remise en état des locaux dégradés, par des motifs tirés de ce que le coût de ces travaux avait été pris en considération dans l'offre d'indemnité de résiliation formulée par la bailleresse et que les dégradations des locaux n'auraient pas pu être imputées à la locataire (arrêt pp. 6 et 7) ; que la cour d'appel a, d'autre part, déclaré irrecevable cette même demande de la société LES CITRONNIERS au titre des dégradations survenues du fait d'un défaut d'entretien des locaux imputable à la locataire (arrêt p. 7) ; qu'en déclarant la demande irrecevable, tout en statuant également au fond sur cette même demande pour la rejeter et n'accueillir que partiellement l'exception de compensation formulée par la société LES CITRONNIERS, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel