Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310335
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 191 013 761 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° A 15-21.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ek boutiques, société anonyme, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hermès international SCOA, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Ek boutiques, de Me Occhipinti, avocat de la société Hermès international SCOA ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ek boutiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ek boutiques ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hermès international SCOA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ek boutiques Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité d'éviction due à la société EK Boutiques par la société Hermès International à la somme de 1 910 137,61 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur les indemnités accessoires : 1/ Indemnité de remploi : que cette indemnité complémentaire est attribuée pour permettre la réinstallation du locataire ; qu'en l'espèce, force est de constater que le locataire exploitant uniquement la marque X... U... ne s'est pas réinstallé plus de six ans après avoir libéré le local considéré ni entrepris la moindre démarche pour se réinstaller sur la commune de Cannes et n'en a en réalité jamais eu l'intention ; qu'il est en effet établi par le rapport du commissaire au comptes de la Sa EK Boutiques en date du 31 mars 2009 que la société mère a cessé toute production de distribution de collection depuis cette date et que tous ses magasins sur le territoire français ont été fermés, dont sa maison phare sise [...] , à savoir : cession du magasin sis [...] juin 2008), fermeture du magasin sis [...] (congé au 31 décembre 2008), fermeture du magasin de Cannes (congé au 31 août 2008), cession du magasin [...] à Paris (30 juin 2009) ; qu'il résulte en outre du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2014 que la société EK Boutiques n'a plus d'activité en France et a transféré son siège social au Luxembourg ; qu'il est ainsi établi que le locataire ne se réinstallera pas à Cannes dans un avenir prévisible, ce qui exclut l'indemnisation au titre des frais de remploi ; 2/ Trouble commercial : que cette indemnité recouvre le préjudice causé par la perturbation de l'exploitation du fonds née de la procédure d'éviction ; que l'absence de rentabilité de l'exploitation n'empêche pas l'existence d'un trouble commercial lié à la nécessité de viser les lieux de tout stock et de tout mobilier et de licencier le personnel, alors qu'il est établi que le commerce est encore actif et a été exploité jusqu'au terme du congé ; que l'expert en a justement évalué l'indemnisation à 15 jours de chiffre d'affaires perdus sur une année moyenne, soit 36.536 euros ; 3/ Frais de réinstallation : que la société n'a justifié d'aucune réinstallation ni de frais de déménagement ; que pour ces motifs et ceux précités, aucune indemnité ne sera accordée ; 4/ Perte sur stock : que le préjudice sur perte de stock n'est pas établi dans la mesure où en septembre 2008, la société EK Boutiques avait encore la possibilité d'écouler ses marchandises dans un autre point de vente et que le préjudice pour le transfert de stock relève de l'indemnité pour trouble commercial d'ores et déjà indemnisé ; que si l'expert technique de la société EK Boutiques a retenu à ce titre une évaluation forfaitaire de 50.000 euros au regard du prix d'achat su stock à l'actif du bilan, aucun élément n'a été communiqué sur la réalité du préjudice subi à la date de la fermeture ; que ce poste de préjudice ne sera pas retenu ; 5/ Sur les frais de licenciement : que la société employait trois salarié dans son magasin à Cannes, à savoir M. K... directeur adjoint, Mme Y... retoucheuse et Mme L... vendeuse ; que les trois attestations adressés à l'Assedic et établies le 5 décembre 2008 prouvent la réalité de leur licenciement ; que de ce fait, la somme de 13.601,61 euros correspondant aux indemnités légales de licenciement pour les trois salariés sera retenue ; que la société locataire ne réclame pas d'indemnités complémentaires de ce chef au terme de ses dernières écritures ; que les indemnités secondaires sont donc retenues pour une somme globale de 50.137,61 euros » ; 1°/ ALORS QUE, la renonciation à un droit ne présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d'une partie d'y renoncer ; que la charge de la preuve de la renonciation du locataire évincé à se réinstaller incombe au bailleur ; qu'en refusant d'inclure dans l'indemnité d'éviction les frais de remploi et de réinstallation, quand la société bailleresse ne rapportait pas la preuve de la renonciation de la société EK Boutiques à se réinstaller à la suite du paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; que l'indemnité de remploi est accordée au locataire évincé afin de lui permettre de couvrir les frais d'acquisition d'un bien de remplacement, quand bien même cette acquisition serait postérieure au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, la société EK Boutiques faisait expressément valoir que rien ne l'empêchait de se réinstaller à terme, sur la Croisette ou à Cannes, à la suite du paiement de l'indemnité d'éviction, quand bien même la marque jadis exploitée dans les lieux loués aurait été cédée, dès lors que cette dernière était propriétaire de plusieurs autres marques et qu'elle n'avait aucune obligation d'exploiter les nouveaux locaux sous la marque X... U..., de sorte qu'il convenait de fixer l'indemnité de remploi sur la base de 10 % de l'indemnité principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE l'indemnité d'éviction, qui doit être évaluée à la date de restitution des lieux loués, comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; que les frais de réinstallation sont accordés au locataire évincé afin de lui permettre de mettre en place dans un nouveau fonds des aménagements semblables à ceux de l'ancien fonds perdu, quand bien même cette réinstallation serait postérieure au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, la société EK Boutiques faisait expressément valoir qu'elle était propriétaire de plusieurs enseignes de luxe et qu'une réimplantation dans le secteur pourrait intervenir une fois obtenu le paiement de l'indemnité d'éviction, nécessitant la réalisation de travaux d'aménagement, de mise aux normes et de mise en conformité avec le concept spécifique de la marque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commercearticle L. 145-14 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel