Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310339
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° U 14-23.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Karl-C... Q..., 2°/ Mme T... R..., épouse Q..., tous deux domiciliés [...] ), contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... W..., 2°/ à M. H... W..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. K... O..., 4°/ à Mme B... E..., épouse O..., tous deux domiciliés [...] ), 5°/ à M. F... O..., 6°/ à Mme S... L... , épouse O..., tous deux domiciliés [...] ), 7°/ à Mme A... Y..., épouse N..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme Q..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de M. H... W... et des consorts O... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q... ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. H... W... et aux consorts O... et la somme de 1 500 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le désenclavement de propriétaires (les consorts W... et O...), par un chemin à créer qui cheminera depuis le chemin vicinal passant à l'ouest d'une propriété voisine (celle de M. et Mme Q...), sur une largeur de 3 m, le long de la limite nord de la parcelle [...], puis le long de la limite est des parcelles [...], 1142, 1143, 63, 62 et 59 pour aboutir à la parcelle 57 (W...), puis le long de la limite est de cette parcelle jusqu'à la parcelle 56 (O...) ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 683 du code civil, le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; que l'expert judiciaire avait constaté qu'il existait un chemin, en limite sud des fonds des parties dont les extrémités à l'est, comme à l'ouest, rejoignaient un chemin rural ; qu'il avait formulé trois propositions permettant de désenclaver les fonds W... et O... ; que le trajet n° 3 était le plus court des fonds enclavés à la voie publique ; que l'altitude de la parcelle [...] était supérieure d'environ 3 à 4 mètres de celle des fonds enclavés ; que si cet itinéraire se trouvait à l'abri des débordements de la rivière, la parcelle [...] actuellement plantée en vignes avait vocation à devenir constructible ; que, cependant, l'aménagement d'un chemin de 3,50 m de large sur la limite est de cette parcelle et d'une zone de retournement créerait des difficultés d'implantation pour toute construction à venir et occasionnerait des troubles importants de jouissance puisque, compte tenu de la petite taille de la parcelle [...] , la voie d'accès passerait nécessairement près de toute construction ; que le tracé n° 2 nécessiterait un aménagement difficile le long d'une rivière qui déborde chaque hiver ; qu'il faudrait prévoir des ouvrages à l'épreuve des inondations avec des éléments à reconstruire chaque année à la belle saison ; que le tracé n° 1 nécessiterait, selon l'expert, un aménagement minimum, à savoir l'aménagement d'une chaussée par enlèvement des terres végétales et apport de matériaux drainants ; que, de plus, le tracé A'B' était éloigné de la maison d'habitation implantée sur la propriété des époux Q..., de sorte que le passage entraînerait des nuisances minimum ; que s'il était exact que la Bresque inondait cette portion du chemin en cas de fortes précipitations, l'expert avait relevé que l'eau n'y stagnait pas, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que cet itinéraire était impraticable et dangereux ; que les époux Q... n'étaient pas fondés à soutenir que l'expert s'était exclusivement fondé sur l'examen du cadastre et n'avait pas tenu compte de la topographie des lieux, alors que M. X... s'était rendu à deux reprises sur place, avait constaté l'existence d'un chemin déjà matérialisé et estimé que cet itinéraire nécessitait moins d'aménagement que les deux autres trajets envisagés ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait fixé l'assiette du passage selon le tracé n° 1 proposé par l'expert qui, s'il n'était pas le plus court, était manifestement le moins dommageable ; 1°/ ALORS QU'un droit de passage de désenclavement ne peut, même sous prétexte de commodité, être tracé à un endroit dangereux, tel le lit moyen d'une rivière ; qu'ayant constaté que le tracé n° 1 était inondé par des crues de La Bresque en cas de fortes précipitations, ce qui se comprenait d'autant mieux qu'il se plaçait dans le lit moyen de la rivière, sans en déduire que ce tracé ne pouvait être adopté pour définir le droit de passage de désenclavement des parcelles des consorts O... et W..., la cour d'appel a violé l'article 683 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions des appelants, ayant fait valoir que le tracé n° 1 nécessitait de lourds travaux d'aménagement (pour une valeur de plus de 100.000 €) et une surface de 1.069 m² prise sur la propriété [...] (conclusions, p. 25 et 26), outre qu'il allait leur causer de graves nuisances, car ce tracé n° 1 se trouvait près de la zone d'agrément de leur maison d'habitation et traversait leur propriété de part en part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait refusé toute indemnité de désenclavement à des propriétaires (les époux Q...) et, y ajoutant, d'avoir constaté que la cour ne se trouvait saisie d'aucune demande relative à la fixation d'une indemnité de désenclavement ; AUX MOTIFS QUE, dans le cas présent, le premier juge avait dit et jugé qu'aucune indemnité de désenclavement ne serait allouée aux époux Q..., après avoir relevé que l'assiette de la servitude existait et était déjà utilisée depuis de nombreuses années avant d'être barrée par les époux Q... ; qu'en page 18 de leurs dernières conclusions, les époux Q... critiquaient le jugement en ce qu'il n'avait fixé aucune indemnité à leur profit ; que, toutefois, aucune prétention n'était formulée à ce titre dans le dispositif desdites conclusions ; qu'il convenait donc de constater que la cour ne se trouvait saisie d'aucune demande relative à la fixation d'une indemnité de désenclavement ; ALORS QU'une cour d'appel ne peut, sans violer le principe de la contradiction, soulever d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas saisie d'une demande, la prétention correspondante n'ayant pas été récapitulée dans le dispositif des dernières conclusions d'une des parties ; qu'en ayant refusé toute indemnité de désenclavement aux époux Q..., au motif que cette demande n'avait pas été récapitulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait mis à la charge de propriétaires (les époux Q...), une indemnité de 2.000 € payable à leurs voisins enclavés (les consorts W... et O...) ; AUX MOTIFS QUE c'était par une juste appréciation que le premier juge avait condamné les époux Q... à payer aux consorts W... et O... une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en place d'obstacles empêchant tout passage sur le chemin d'accès à leur propriété régulièrement utilisé depuis des années ; ALORS QUE la faute en lien avec un préjudice réparable doit être précisément caractérisée par les juges du fond ; qu'en ayant condamné M. et Mme Q... à indemniser leurs adversaires du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la mise en place d'obstacles empêchant tout passage sur le chemin d'accès à leur propriété régulièrement utilisé depuis des années, quand les juges ayant adopté le tracé n° 1 pour créer de toutes pièces une servitude de désenclavement, les époux Q... n'avaient pu commettre une faute en mettant obstacle au passage sur ce tracé qui n'avait jamais été qualifié de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 683 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 683 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA