Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310340
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° V 15-22.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... A..., 2°/ Mme H... X..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. E... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... C..., 2°/ à Mme K... J..., épouse M..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... et de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; les condamne à payer à M. C... et à Mme M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... A..., Mme H... X... épouse A... et M. E... A... de leurs demandes tendant à la suppression des installations électriques EDF et de l'alimentation desservant la propriété [...] (coffrets de comptage et de raccordement) empiétant sur la propriété [...] sous astreinte, et à la condamnation des consorts J... et C... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'empiètement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie qui est l'auteur du trouble manifestement illicite ne peut solliciter à l'égard d'autres parties les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, à plus forte raison lorsqu'elle a déjà été condamnée à cette remise en état ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme J... épouse M... et M. C... que leurs coffrets EDF dépassent d'environ une dizaine de centimètre sur le terrain des consorts A... ; que cependant, il résulte des nombreuses instances qui ont opposé les parties que le mur litigieux dans lequel sont encastrés les coffrets EDF a été érigé à la seule initiative de M. O... A... et que les consorts A... ont été condamnés à démolir ce muret en référé et au fond : arrêt du 12 mars 2009 de la 1ère chambre C de la cour d'appel de céans, jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2012 confirmé par l'arrêt du 24 octobre 2013 de la 4ème chambre B de la cour d'appel de céans ; que l'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2009 a déjà été liquidée à plusieurs reprises : jugement du 23 mars 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse confirmé par l'arrêt du 9 décembre 2010 de la 15ème chambre de la cour de céans, et ordonnance de radiation du 21 juin 2012 du premier président de la Cour de Cassation pour inexécution de cet arrêt, jugement du 22 février 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ; que les consorts A..., qui se sont bien gardés de faire état de ces décisions, soutiennent aujourd'hui avoir démoli ledit muret ; mais que Mme J... et M. C... justifient que le mur n'a été que partiellement démoli et produisent un courrier du 2 décembre 2013 des services de ERDF en réponse à leur demande de déplacement des compteurs leur indiquant ne pas pouvoir effectuer ces travaux tant que le mur n'aura pas été démoli ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le trouble manifestement illicite visé par l'article 809 du code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ; que la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble ; qu'il apparaît que les coffrets ont été implantés antérieurement au bornage judiciaire des propriétés des parties ; que par la production du courrier de la société ERDF en date du 2 décembre 2013, les défendeurs justifient de leur volonté de déplacer leur compteur d'électricité et avoir contacté cette société à cette fin ; qu'il résulte de ce courrier que la société ERDF n'a pas le droit de détruire le muret édifié par M. O... A..., Mme H... X... épouse A... et M. E... A... (et qu'ils ont été condamnés à démolir par diverses décisions de justice), mais qu'elle ne pourra réaliser les travaux nécessaires tant que les consorts A... n'auront pas démoli ou fait démolir ledit muret ; qu'en conséquence, Mme J... et M. C..., s'ils ne contestent pas l'empiètement dont se prévalent les consorts A..., justifient de l'impossibilité dans laquelle ils sont du fait du non-respect par les consorts A... de décisions de justice les condamnant à démolir le muret sur lequel sont encastrés les compteurs dont une partie empiète sur son fonds ; que l'illicéité du trouble allégué n'étant pas manifeste au jour de l'audience des plaidoiries, l'intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser ; qu'en écartant l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par les consorts A... et tenant à ce que les coffrets de comptage et de raccordement EDF des consorts J... et C... empiétaient sur leur parcelle tout en retenant qu'« il n'est pas contesté par Mme K... J... épouse M... et M. R... C... que leurs coffrets EDF dépassent d'environ une dizaine de centimètre sur le terrain des consorts A... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ; 2°) ALORS QUE pour juger que l'empiétement des coffrets de comptage et de raccordement EDF des consorts J... et C... sur la propriété des consorts A... ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu que les coffrets litigieux sont encastrés dans un mur que les consorts A... ont été condamnés à démolir, que les consorts J... et C... justifient que le mur n'a été que partiellement démoli et produisent un courrier du 2 décembre 2013 des services de ERDF en réponse à leur demande de déplacement des compteurs leur indiquant ne pas pouvoir effectuer ces travaux tant que le mur n'aura pas été démoli ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à exclure l'atteinte à la propriété subie par les consorts A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en ne répondant aux conclusions des consorts A... qui soutenaient (page 5, § 3 à 5) qu'il ressortait des photos prises avec Nice Matin en date du 12 février 2014 que la partie du muret, dans laquelle les coffrets étaient encastrés, avait été démolie et que le bout de muret restant, situé sur une parcelle voisine, était fort éloigné du compteur et des blanchements incriminés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile désignearticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel