Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310342
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° V 15-20.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office français inter-entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Hôtel-restaurant La Francilienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office français inter-entreprises, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Hôtel-restaurant La Francilienne ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office français inter-entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office français inter-entreprises ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel-restaurant La Francilienne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Office français inter-entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul et de nul effet le commandement délivré le 30 juin 2011 par la société OFIE à la société Hôtel restaurant La Francilienne, et d'avoir condamné la société OFIE à payer à la société Hôtel restaurant La Francilienne la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE le commandement que la société OFIE a fait délivrer le 30 juin 2011 à la société Hôtel restaurant La Francilienne fait grief à celle-ci d'exercer dans les lieux loués une activité qui n'est pas conforme à la destination prévue au bail ; QUE plus précisément, ce commandement indique : Il est apparu que l'activité que vous exercez réellement n'est pas conforme à celle autorisée par le bail ; QUE notamment il a été constaté que des clients étaient en réalité sédentaires et que ceux-ci étaient autorisés à installer dans leurs chambres des appareils électroménagers et télévisions, ce qui n'est pas l'activité hôtelière prévue par le bail ; QU'en outre, il a été constaté que les normes sanitaires ne sont pas respectées en conséquence, je vous fais commandement dans le délai d'un mois d'avoir : 1 – A n'exercer strictement que l'activité contractuellement autorisée - 11- A respecter les dispositions du règlement sanitaire des Hauts de Seine, et en particulier l'article 57 aux termes duquel : « Les chambres pour être autorisées à la location en meublé ou en garni ou à usage d'hôtel doivent avoir une surface minimale, calculée selon l'article 40-3, de 8 m² pour recevoir une personne, 9 m² pour recevoir 2 personnes, et 5 m² par personne au-delà » ; QUE la société OFIE indique avoir découvert ce qu'elle considère être des manquements du locataire à ses obligations, à l'occasion d'une expertise diligentée dans le cadre d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 février 2010, saisi par l'ancien locataire, la société à responsabilité limitée Francis de Pressensé, relativement à des désordres affectant l'immeuble, notamment des infiltrations d'eau, auxquels le bailleur n'avait pas remédié ; QUE le bail du 4 août 2004 vient en renouvellement d'un bail du 14 mars 1996 auquel il renvoie ; QUE la clause de ce premier bail, relative à la destination des lieux stipule que : « Les locaux présentement loués devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation du commerce de restaurant-bar-hôtel. Ils ne pourront être utilisés, même temporairement à un autre usage et il ne pourra y être exercé un autre commerce que celui sus indiqué, l'ensemble de la location étant indivisible. En aucun cas tout ou partie des locaux ne pourront être affectés (même provisoirement) à usage d'habitation. Cette interdiction est formelle et aucune dérogation ne saurait être accordée. » ; QUE la société OFIE reproche à la société Hôtel restaurant La Francilienne d'avoir des clients sédentaires, de ne pas exercer l'activité hôtelière prévue au bail et de ne pas respecter les nonnes sanitaires ; QUE la société Hôtel restaurant La Francilienne, reprenant la pratique de son prédécesseur dont elle a acquis le fonds de commerce le 19 octobre 2010, accueille des personnes adressées par le SAMU social de Paris ; QUE la copie des factures adressées à celui-ci fait apparaître que l'occupation des chambres de l'hôtel est facturée à la nuitée ; QUE la notion d'hôtel de tourisme, telle que tente de s'en prévaloir la société OFIE est absente du bail, qui indique simplement l'activité hôtel ; QU'ainsi le tribunal a pu justement relever que ce mode d'exploitation d'un hôtel modeste n'est pas contraire à la destination prévue au bail, qui n'exclut ni les séjours de longue durée, ni l'accueil social ; QUE le tribunal a, de même, exactement relevé, en considération de la formulation imprécise du commandement litigieux, qu'aucun manquement aux règles d'hygiène et de sécurité n'était établi par la société OFIE et, à cet égard, le rapport d'expertise judiciaire relatif à l'état de l'immeuble versé aux débats évoque seulement une sur-occupation pour certaines chambres sans plus de précision, ce qui ne met pas en évidence les infractions que le locataire aurait commises au code de la santé publique ou au règlement sanitaire départemental, pour lesquelles l'appelante ne justifie d'ailleurs d'aucune poursuite pénale ou administrative ; QU'en conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le commandement du 30 juin 2011, visant la clause résolutoire du bail, n'était pas fondé et l'a déclaré de nul effet, déboutant la société OFIE de ses demandes ; ALORS QU'un hôtel ne peut avoir pour activité de fournir à ses clients une résidence principale ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, si, comme il était soutenu (conclusions p. 10 et 11), l'hôtel-restaurant La Francilienne ne constituait pas la résidence principale de ses clients ; qu'en se bornant à des considérations inopérantes tirées de l'accueil social et de la facturation à la nuitée, qui ne permettaient pas d'exclure que les clients aient fait de l'hôtel leur résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OFIE à payer à la société Hôtel restaurant La Francilienne la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement jugé que, dans le contexte de l'affaire, notamment en ce que le commandement a été délivré au nouvel acquéreur du fonds de commerce, la société Hôtel restaurant La Francilienne, pour une situation créée par le précédent preneur et alors qu'une expertise était en cours sur l'état des locaux ensuite du manque de diligences du bailleur à se préoccuper du clos et du couvert des lieux loués, la mise en oeuvre de cette procédure avait un caractère abusif et a alloué à la société Hôtel restaurant La Francilienne des dommages et intérêts de 2 000 euros, ce que la cour confirme ; 1- ALORS QUE le bailleur, qui n'est pas à l'origine de la vente du fonds de commerce et du changement de locataire, ne commet pas de faute en délivrant un commandement visant à faire respecter la destination des lieux à un nouveau locataire, peu important que l'activité litigieuse ait été créée par le précédent ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2- ALORS QUE la seule circonstance qu'un autre procès oppose déjà les parties ne suffit pas à rendre fautive une action en justice ; que dès lors, le fait qu'un commandement ait été délivré par le bailleur à sa locataire alors que celle-ci l'avait fait assigner en référé-expertise en se plaignant de divers désordres, ne suffit pas à caractériser une faute du bailleur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3- ALORS QU'en relevant le « manque de diligences du bailleur à se préoccuper du clos et du couvert des lieux loués », sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code civil : 4- ALORS QU'enfin, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le préjudice subi par la société Hôtel-restaurant La Francilienne, a derechef violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310342
Données disponibles
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