Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310345
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 2 162 847 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° J 15-23.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] , représenté par son syndict le cabinet Agcop Sarcelles, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Capricorne quatorze, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] , de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Capricorne quatorze ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Capricorne quatroze ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] de sa demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété d'un montant de 21 628,47 euros ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose a ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante ; que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose cependant que "L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaire" ; qu'il résulte de cette disposition qu'un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel, en particulier lorsqu'il soutient que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété ; que l'examen des productions et de la procédure enseignent que la SCI justifie l'existence de nombreuses erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel de charges ; que c'est ainsi qu'il ressort des productions de la SCI que : * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2004 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 4.174,46 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont varie dans le temps passant de 1.085,90 € a 1.002,91 € selon les appels de charges pour être fixées a 3.037,23 € par arrêté de compte personnel de la SCI au 31 décembre 2004; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2005 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 5.293,18 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont également varie dans le temps et ont été fixées a la somme de 2.210,61 € selon les appels de charges et de relances, pour être fixées a 4.122,46 € par arrêté de compte personnel de la SCI au 31 décembre 2005 ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2006 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 7.079,91 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont varie dans le temps, ont été fixées a la somme de 3.692,91€ selon les appels de charges et de relances pour atteindre la somme de 5.568,40 € par arrêté de compte personnel de la SCI au 31 décembre 2006 ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2007 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 21.819,61 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont egalement varie dans le temps et ont ete fixees a la somme de 10.973,91 € selon les appels de charges et de relances, pour représenter la somme de 4.559 € par arrêté de compte personnel de la SCI au 31 décembre 2007 ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2008 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 19.403,80 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont également varie dans le temps et ont été fixées a la somme de 27.608,03 € selon les appels de charges, 18.198,16 € selon la résolution n° 2 acceptée par l'assemblée générale du 22 juin 2009, pour atteindre 20.000 € dans le même document, a la résolution n° 7 acceptée par l'assemblée générale ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2009 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 21.628,47 €, - durant cette période, les sommes réclamées a la SCI ont également varie dans le temps et ont également été fixées a la somme de 24.185,04 € selon les appels de charges ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2010 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 26.338,46 €, - a la lecture du compte de gestion et de la répartition de l'exercice 2010, deux montants différents ont été raclâmes a la SCI et en tout état de cause différents de la somme de 29.186 € réclamée dans le cadre de la procédure litigieuse ; * s'agissant du décompte individuel de charges pour l'exercice 2012 : - le syndic a arrêté le compte individuel de la SCI a la somme de 47.887,90 €, - a la lecture du 4eme appel de fonds de l'année 2012, le syndic réclamé la somme de 42.232,33 € a titre de solde de l'exercice ; qu'une différence de plus de 5.000 € est donc visible ; que la SCI fait encore état de nombreuses autres écritures comptables erronées et, en particulier, s'agissant de la pièce 9 qu'elle verse aux débats qui fait apparaître que, selon le tableau quote part des charges ARGENTEUIL, la quote part de la SCI, qui s'élevé pour la période 2005 a 2008 a la somme de 15.229,34 €, soit 437/1000eme du montant total de 34.849,77 €, aurait ete reglee par MM. P... et A... aux lieu et place de la SCI ; que cependant, la versification des remises en banque HSBC sur le compte de la copropriété fait apparaître des remises sur ce compte qui ne correspondent pas a cette présentation des comptes ; que c'est ainsi qu'il ressort de ce document que: * M. P... a remis entre 2005 et 2008 la somme de 5.084,67 € ce qui exclut une avance sur charges pour la SCI puisque la somme litigieuse est inférieur a la quote part personnelle qui s'eleve a 8.607,89 € (34.849,77 x 247/1000eme), * M. A... a remis entre 2005 et 2008 la somme de 5.070,91 € ce qui exclut une avance sur charges pour la SCI puisque la somme litigieuse est inférieur a la quote part personnelle qui s'élevé a 11.012,53 € (34.849,77 x 316/1000eme) ; que l'avance prétendue de trésorerie sur les charges de la SCI n'est pas justifiée par ces documents comptables qui ne sont des lors pas fiables ; qu'il découle de ce qui précédé que la SCI justifie que les comptes tels qu'ils figurent sur les documents qui lui ont ete adresses, a savoir les appels de fonds et de charges, les relèves de comptes individuels, manquent de clarte, ne sont pas fiables et méritent des explications de la part du syndic ; que le syndic ne fournit cependant aucune explication a la cour sur les erreurs ainsi décelées par la SCI dans les décomptes individuels de charges qui servent pourtant de fondement a ses demandes ; qu'il se borne a invoquer les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et a soutenir que les comptes litigieux ont ete approuves par des assemblées générales qui n'ont pas été contentées dans les deux mois de leur notification aux copropriétaire en sorte qu'elles ne peuvent plus l'être et les comptes deviennent définitifs et incontestables ; que toutefois, l'article 42 précité, qui prive effectivement le copropriétaire de la faculté de contester les décision des assemblées générales au dela du délai de deux mois a compter de la notification desdites décisions, ne prohibe pas l'application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui permet a un copropriétaire, qui conteste la régularité de son compte individuel, de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de celui-ci ; qu'il revenait en tout état de cause au syndicat des copropriétaires de démontrer que la créance dont il réclame le paiement est certaine, liquide et exigible, ce qu'il ne fait manifestement pas puisqu'il se borne a alléguer que ses comptes des exercices 2004 a 2012 inclus sont définitivement adoptes, donc incontestables, sans répondre aux griefs précis et assortis d'éléments de preuve de la société civile immobilière, sans offrir d'autres éléments de preuve a la cour qui contredirait les éléments verses aux débats par la SCI ; que la défaillance du syndicat des copropriétaires prive de ce fait cette cour de la capacité de procéder, en l'état, a l'établissement des comptes des exercices 2004 a 2012 inclus a partir des données fournies par lui ; qu'il convient également d'ajouter qu'il ne revient pas a la cour de suppléer la carence probatoire des parties ; qu'il découlé de ce qui précédé que la SCI démonter que les créances du syndicat des copropriétaires ne sont pas certaines des lors que les décompte individuels de la SCI ne sont ni clairs, ni précis, ni sincères, ni fiables ; qu'en revanche, le syndicat des coproprietaires ne produit pas la preuve contraire et fonde ses demandes sur des comptes manifestement erronés, sans offrir d'autres éléments de preuve que ceux qui aboutissent a ces décomptes individuels de charges erronés ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, l'existence de charges de copropriété demeurant impayées par la SCI le Capricorne 14 n'était pas contestée ; qu'en refusant d'en évaluer le montant en ce que la défaillance du Syndicat des copropriétaires à apporter des données susceptibles de permettre l'établissement des comptes des exercices 2004 a 2012 l'empêchait d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel