Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310348
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 10 700 000 €
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° C 15-18.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme D... G..., domiciliée [...] , 2°/ la société Les Santolines, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme G... et de la société Les Santolines, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... et la société Les Santolines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme G... et la société Les Santolines Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Les Santolines de son action en responsabilité dirigée contre la SCP Monceaux, Fabre, de K..., Barnoin, Thévenot,S..., Aux motifs que « la SCI Les Santolines reproche à la SCP d'avocats de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de la procédure d'adjudication suivie tant contre la société qui n'était pas propriétaire des lots saisis que sans créance exigible et certaine de par la nullité des titres de chaque créancier poursuivant. Les actes d'acquisition et la convention de prêt ont été signés le 28 février 1989 par la gérante de la SCI Madame G..., alors que la SCI Les Santolines n'avait pas d'existence légale puisqu'elle n'a été immatriculée au RCS qu'à compter du 30 octobre 1990. Le prêt consenti par la Caixa Banque le 24 juin 1990 l'a été dans les mêmes circonstances. Il n'y a pas eu de reprise des actes faits par la gérante lors de l'immatriculation de la SCI ou postérieurement, de telle sorte que la SCI n'est jamais devenue propriétaire des immeubles ni titulaire des deux contrats de prêts. Maître N..., avocat de la SCI dans la procédure d'adjudication, a donc commis une faute en ne faisant pas valoir le défaut d'existence légale de la SCI lors des engagements pris par Madame G..., sa gérante, et en ne soulevant pas le moyen tiré du défaut de la qualité de propriétaire de la SCI Les Santolines pour s'opposer à la vente publique des immeubles poursuivie par les banques créancières. Cependant la SCI Les Santolines ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec cette faute, puisque n'étant jamais devenue propriétaire des immeubles, elle n'a subi aucun dommage résultant de leur saisie et de leur vente. Seule Madame G..., en sa qualité de gérante statutaire et associée à 98% de la SCI Les Santolines en formation, est la propriétaire des immeubles et est tenue de l'exécution des engagements envers les banques et c'est elle seule qui pourrait arguer d'un préjudice. La SCI Les Santolines reproche également à Maître N... de ne pas lui avoir conseillé de faire reprendre les engagements pris par sa gérante, alors qu'elle était en cours de formation. Maître N... a commis une faute en ne s'apercevant pas à la chronologie des divers actes (actes d'acquisition des immeubles, actes de prêts et statuts et immatriculation de la SCI) que la SCI devait reprendre les actes passés par sa gérante pour devenir propriétaire des immeubles et titulaire des prêts aux lieu et place de Madame G.... Mais la SCI n'a subi aucun préjudice, puisque si elle était devenue propriétaire par la reprise des engagements de sa gérante, la procédure d'adjudication menée à son encontre aurait été parfaitement justifiée car elle serait la conséquence de son défaut de remboursement des prêts contractés pour financer les acquisitions d'immeubles, ce qu'elle ne pouvait faire en raison de sa situation financière obérée. Dans ces conditions, la SCI Les Santolines est déboutée de son action en responsabilité à l'égard de la SCP d'avocats et le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt p.5 et 6) ; « Contrairement à ce que soutient à tort Madame G..., les prêts souscrits par la SCI Les Santolines non immatriculée ne sont pas nuls de nullité absolue, mais Madame G..., qui a signé ses conventions de prêts au nom de la SCI en formation, sans que cette dernière après son immatriculation ne reprenne les engagements souscrits, est tenue des obligations nées des actes accomplis en application de l'article 1843 du code civil » (arrêt p.8 alinéa 2) ; Alors que, d'une part, la SCI Les Santolines faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.62 & 63) qu'elle avait nécessairement subi un préjudice, ne serait-ce que celui résultant des frais exposés en vain au cours de l'action en nullité des adjudications et un préjudice moral résultant de l'issue malheureuse de la procédure ; qu'en déboutant la SCI de ses demandes dirigées contre la SCP d'avocats qui n'avait pas invoqué le défaut d'existence légale de la SCI lors des engagements pris par Madame G..., sa gérante, et n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de la qualité de propriétaire de la SCI Les Santolines pour s'opposer à la vente publique des immeubles poursuivie par les banques créancières, aux motifs que la SCI Les Santolines ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec cette faute puisque n'étant jamais devenue propriétaire des immeubles, elle n'avait subi aucun dommage résultant de leur saisie et de leur vente, sans répondre aux conclusions de la SCI sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, le prêt souscrit par une société qui n'est pas immatriculée et n'a pas d'existence légale est nul et de nul effet ; que la SCI Les Santolines avait également fait valoir qu'elle avait subi un préjudice résultant de la faute commise par la SCP d'avocats qui n'avait pas invoqué la nullité du prêt de la Caixa Bank et, en conséquence, la nullité du titre du créancier poursuivant, ce qui aurait mis un terme à la procédure de saisie ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que les prêts souscrits par la SCI non immatriculée n'étaient pas nuls dès lors que Mme G... avait signé les conventions au nom de la SCI en formation et restait en conséquence tenue, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ; Alors qu'en outre, le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que le contrat de prêt consenti par la Caixa Bank, créancier poursuivant, n'a pas été souscrit par Mme G... au nom de la SCI en formation mais au nom de la SCI d'ores et déjà immatriculée ; qu'en considérant que les actes de prêts n'étaient pas nuls puisque Mme G..., ayant signé ces actes au nom de la SCI en formation, restait tenue des obligations nées des actes accomplis en application de l'article 1843 du code civil, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt consenti pas la Caixa Bank et violé l'article 1134 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de son action en responsabilité dirigée contre la SCP Monceaux, Fabre, de K..., X..., N...,S... ; Aux motifs que « Madame G..., associée à 98 % de la SCI Les Santolines et gérante statutaire, est la propriétaire en application de l'article 1843 du code civil des villas acquises au nom de la société en formation avant son immatriculation ainsi que la titulaire des prêts souscrits pour l'acquisition de ces immeubles sans solidarité avec la SCI, puisque cette société n'est pas commerciale. Maître N..., conseil de la SCI Les Santolines, a donc commis une faute en ne relevant pas lors de la procédure d'adjudication que les biens saisis n'étaient pas la propriété de la SCI mais celle de Madame G... et que seule cette dernière était l'emprunteuse. Cette faute n'aurait pas empêché la saisine des biens, puisque les prêts dont Madame G... est titulaire n'ont pas été honorés tant par la SCI que par Madame G..., sa gérante statutaire. Contrairement à ce que soutient à tort Madame G..., les prêts souscrits par la SCI Les Santolines non immatriculée ne sont pas nuls de nullité absolue, mais Madame G..., qui a signé ses conventions de prêts au nom de la SCI en formation, sans que cette dernière après son immatriculation ne reprenne les engagements souscrits, est tenue des obligations nées des actes accomplis en application de l'article 1843 du code civil. Madame G... soutient donc vainement la nullité des prêts, elle doit donc assumer les conséquences des actes qu'elle a signés pour la SCI avant son immatriculation et que cette dernière n'a pas repris. En effet les créances des banques prêteuses étaient exigibles envers Madame G..., tant en sa qualité de propriétaire des villas et signataire des actes de prêt qu'en sa qualité de caution hypothécaire solidaire de la SCI. Or Madame G... n'a jamais honoré le paiement des prêts qu'elle avait souscrits alors que les premiers impayés datent de 1994 et qu'elle est redevable au 14 janvier 1994 de la somme de 443 173,36 francs envers la Caixa Bank et au 16 avril 1995 de la somme de 1 105 254,14 francs envers le Crédit Lyonnais. Madame G... ne justifie pas, contrairement à ses affirmations, avoir été en mesure de s'acquitter des sommes dues en capital et intérêts, ni même d'être en mesure de reprendre le paiement des échéances, pas plus qu'elle n'établit que ses filles, mineures pour être nées le 5 février 1981 et 2 juillet 1988, n'aient eu des liquidités suffisantes pour s'acquitter elles-mêmes du remboursement des prêts en leur qualité d'associées à hauteur de l % chacune, et ce mêmes si elles ont un patrimoine immobilier acquis en 1999 à l'occasion de l'héritage de leur grand-mère paternelle et par vente à titre de licitation de leur père, héritier réservataire. Elle prétend vainement que la SCI Saute Mittau, ayant pour associé Monsieur L... à 97% et leurs deux filles, était en mesure de réaliser des actifs pour rembourser les prêts, alors que cette SCI n'a pas vendu ses immeubles en 1994-1995 mais un seul en 2010 pour la somme de 107 000 € et qu'elle n'était pas débitrice des prêts souscrits personnellement par Madame G.... Il est parfaitement vain pour Madame G... de soutenir qu'elle était en mesure de faire face au remboursement des prêts en 1994-1995, alors qu'en sa qualité de caution solidaire de la SCI elle n'a jamais effectué aucun paiement. En conséquence, Madame G... n'étant pas en mesure d'arrêter les poursuites des banques en soldant les crédits, ne justifie d'aucun préjudice en relation directe avec la faute commise par Maître N... » (arrêt p. 7 à 9) ; Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que le contrat de prêt consenti par la Caixa Bank, créancier poursuivant, n'a pas été souscrit par Mme G... au nom de la SCI en formation mais au nom de la SCI d'ores et déjà immatriculée ; qu'en considérant que les actes de prêts n'étaient pas nuls puisque Mme G..., ayant signé ces actes au nom de la SCI en formation, restait tenue des obligations nées des actes accomplis en application de l'article 1843 du code civil, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt consenti pas la Caixa Bank et violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, l'acte entaché de nullité absolue ne saurait produire aucun effet ; qu'il est constant en l'espèce que l'acte de prêt souscrit par la SCI Les Santolines auprès de la Caixa Bank était entaché d'une nullité absolue dès lors que la SCI n'avait pas d'existence légale au moment de sa souscription ; qu'en décidant cependant que les prêts souscrits par la SCI Les Santolines non immatriculée n'étaient pas nuls de nullité absolue et que Madame G... restait tenue des obligations nées des actes accomplis en application de l'article 1843 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ; Alors qu'enfin et en toute hypothèse, la perte de chance d'éviter la saisie et la vente forcée d'un bien constitue un préjudice indemnisable ; qu'en raison de la faute commise par la SCP d'avocats qui n'avait pas invoqué la nullité de la procédure de saisie immobilière, notamment en raison de la nullité du titre fondant les poursuites, Mme G... s'était trouvée dépossédée immédiatement de son bien ; qu'en déboutant cependant Mme G... de son action en responsabilité contre la SCP d'avocats aux motifs que cette faute n'aurait pas empêché la saisine des biens puisque à défaut de reprise des engagements par la SCI, Mme G... restait tenue personnellement de obligations souscrites et n'avait pas procédé au remboursement du prêt, sans rechercher si, à tout le moins, Mme G... n'avait pas perdu une chance d'éviter la saisie et la perte de son bien, dès lors que le créancier aurait dû recommencer la procédure pour la diriger contre elle personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310348
Données disponibles
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- Résumé officiel