Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310349
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° W 15-21.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Felix Chedin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. K... I..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], 3°/ à M. W... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Felix Chedin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Felix Chedin ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Felix Chedin. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement condamnant la SCI [...] à verser à la SA [...] les sommes de 26 448,01 euros avec intérêts de retard à compter du 11 mai 2011 au titre de la réalisation des travaux du lot n° 3, 5190,71 euros au titre du lot n° 5, outre une indemnité de procédure, et rejetant les demandes formées par la SCI [...] , AUX MOTIFS QUE « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient. En effet, sur les pénalités de retard, il y a lieu de rappeler que l'ordre de service a été signé le 29 mars 2010 et que le maître d'oeuvre aurait dû remettre les feuilles d'approvisionnement et de fabrication à la SA [...] au plus tard au démarrage du chantier ; or, il est établi par les pièces versées aux débats par la SA [...] (pièces 14 à 20) que ces éléments ne lui ont été transmis par la SARL Arches Études qu'à partir du 20 mai 2010 et ce jusqu'au 8 octobre 2010 pour le dernier élément concernant la fabrication ; il s'ensuit que le retard pris par le chantier n'est pas imputable à la SA [...] et qu'il n'y a donc pas lieu à application de pénalités de retard et allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur les pénalités de retard appliquées par la SCI [...] , il convient de rappeler qu'il était expressément prévu, dans les articles 4.1 et 4.3 du CCAP, l'existence de pénalités de retard de 200 € par jour calendaire de retard avec un plafond de 15 % du marché ainsi qu'une pénalité forfaitaire de 150 € TTC en cas d'absence à une réunion de chantier non justifiée par un motif sérieux : que les pièces du dossier établissent à cet égard – ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté par la demanderesse – que la SA [...] a été absente à 12 réunions de chantier, ce qui justifie donc la fixation d'une pénalité forfaitaire de 1800 € TTC ; qu'en revanche il apparaît que la SA [...] n'a été destinataire des feuilles d'approvisionnement et de fabrication de la part de la SARL Arches Études qu'à partir du 20 mai 2010 et ce jusqu'au 8 octobre 2010 ; qu'il en découle naturellement un décalage dans le démarrage du processus de fabrication ayant conduit à générer un retard dans l'exécution des travaux à la réalisation desquels elle s'était engagée, et ce en dépit de l'existence d'une période de préparation-programme d'exécution des travaux ; que ce retard n'apparaît dans ces conditions aucunement imputable à la société demanderesse de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des pénalités de retard sur la période de 135 jours considérée pour un montant de 27 000 € TTC » ; ALORS QU'au titre de la préparation de l'exécution, l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières liant la SCI [...] et la SA [...] prévoit : « 9.1 Période de préparation-programme d'exécution des travaux. Une période de préparation de sept jours calendaires est prévue à compter de la notification du marché et préalablement à la délivrance de l'ordre de service de démarrage des travaux signé par le maître d'ouvrage. Durant cette période, l'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra établir et présenter au visa du maître d'oeuvre les documents d'exécution des travaux. 9.2 Plans d'exécution - notes de calcul - études de détail. L'entrepreneur établira ou fera établir, s'il y a lieu, par les bureaux d'études spécialisées, tous dessins d'exécution, schémas, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives nécessaires à l'exécution des travaux. Le maître d'oeuvre dispose d'un délai de quinze jours pour donner son accord ou formuler ses observations » ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SCI [...] en paiement au profit de la SA [...], et rejetant ses demandes, a retenu que le maître d'oeuvre aurait dû remettre les feuilles d'approvisionnement et de fabrication à la SA [...] au plus tard au démarrage du chantier, que ces éléments ne lui avaient été transmis par la SARL Arches Études qu'à partir du 20 mai 2010 et ce jusqu'au 8 octobre 2010 pour le dernier élément concernant la fabrication, de sorte que le retard pris par le chantier n'est pas imputable à la SA [...] et qu'il n'y avait pas lieu à application de pénalités de retard et allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement des documents n'incombait pas à la SA [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant la SCI [...] en paiement au profit de la SA [...], et rejetant ses demandes, retient, par motifs propres, que le maître d'oeuvre aurait dû remettre les feuilles d'approvisionnement et de fabrication à la sa [...] au plus tard au démarrage du chantier, qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la sa D... (pièces 14 à 20) que ces éléments ne lui ont été transmis par la SARL Arches Études qu'à partir du 20 mai 2010 et ce jusqu'au 8 octobre 2010 pour le dernier élément concernant la fabrication et, par motifs du jugement confirmé, qu'il apparaît que la sa D... n'a été destinataire des feuilles d'approvisionnement et de fabrication de la part de la SARL Arches Études qu'à partir du 20 mai 2010 et ce jusqu'au 8 octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations, en partie dubitatives, contestées par la SCI [...] , et sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6, par. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du cahier des clauses administratiarticle 1134 du codearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel