Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310354
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° W 15-21.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de développement et de gestion d'immobilier social ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à H... W... veuve I..., domiciliée [...] , 2°/ à M. E... I..., domicilié [...] , 3°/ à M. M... I... , domicilié [...] , 4°/ à Mme H... P... I... épouse S..., domiciliée [...] , 5°/ à M. G... I..., domicilié [...] , tous quatre pris tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'héritiers de H... W... veuve I..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de développement et de gestion d'immobilier social, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts I... ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de développement et de gestion d'immobilier social aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de développement et de gestion d'immobilier social ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société de développement et de gestion d'immobilier social. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la [...] à payer aux consorts I... la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 24 juin 2011 en ce qu'il déboute les consorts I... de leur demande formée au titre de la réparation de leur préjudice moral ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, la demande de 150 000 € formée par les consorts I... en réparation de leur préjudice moral n'est pas une demande nouvelle puisqu'il ne diffère que par le montant de leur demande à ce titre devant le premier juge ; que cette demande est par conséquent recevable ; que comme le soulignent les premiers juges, la [...] a pris la responsabilité d'occuper la parcelle des consorts I... sans attendre que les décisions administratives et judiciaires qui lui en donnaient le droit soient devenues définitives ; que c'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté de cessibilité de la préfecture de La Réunion par arrêt en date du 18 mai 1998 et que la Cour de cassation a confirmé, par arrêt du 21 mars 2000, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation prise le 31 mai 1994 ; que le fait, par la [...], d'occuper sans droit ni titre la propriété des consorts I... pendant de longues années a nécessairement entraîné pour ces derniers un préjudice moral qui a été aggravé par les années de procédure afin de reprendre possession de leur bien ; que la [...] sera par conséquent condamnée à ce titre aux consorts I... la somme de 20 000 € ; 1) ALORS QUE le jugement confirmé ayant condamné la [...] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'indemnité d'occupation précisait qu'elle avait pour finalité le trouble dans la jouissance du bien et l'atteinte au droit de propriété ; que la cour d'appel, pour condamner la [...] à payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral allégué par les consorts I... a retenu que T... était constitué par l'occupation du terrain par la [...], et avait été aggravé pendant les années de procédure ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans caractériser d'autres éléments du préjudice que ceux déjà indemnisés par le paiement de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, la [...] faisait valoir qu'à de nombreuses reprises, et à toutes les étapes de la procédure, elle avait tenté de trouver une solution amiable au litige, mais s'était heurtée au refus constant des consorts I..., élevant des surenchères successives, et ce, bien qu'elle-même ait exécuté, sans tarder, les condamnations prononcées contre elle, qu'il s'agisse de travaux ou de paiement d'indemnités ; qu'en condamnant la L... au titre du préjudice moral aggravé par des années de procédure, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et n'a pas examiné à quelle partie devait être imputée la durée de l'occupation du terrain et celle de la procédure, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel