Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310360
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° S 15-23.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Bagneux, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. D... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Bagneux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bagneux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bagneux ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la commune de Bagneux Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la commune de Bagneux de sa demande de constatation de la prescription acquisitive des parcelles sises à Bagneux cadastrées [...] et [...] , dit que M. D... V... était seul propriétaire de ces parcelles et ordonné sa publication à la Conservation des hypothèques ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. D... V... a acquis, par acte notarié de donation partage du 24 mai 1975 la parcelle cadastrée section [...] , qualifiée de verger qui sera divisée ultérieurement en parcelles [...] , [...] , [...] et [...] , longeant la [...] . La commune de Bagneux ne conteste pas la qualité de propriétaire initial des parcelles litigieuses mais revendique l'acquisition de leur propriété par prescription trentenaire ; que M. V... souhaitait procéder à la division de sa parcelle pour créer un lotissement ; qu'il a été mis en évidence un décalage entre les clôtures et murets existants sur sa propriété et la limite rue du Canal et Grande rue ; que la société Cogérat, géomètres experts, a procédé à un bornage amiable et dressé procès-verbal qui a été signé le 16 juillet 2008 par les parties dont notamment M. V... et la commune de Bagneux qui a approuvé comme fixant désormais les limites de la propriété de M. V... les points A à O incluant les parcelles litigieuses [...] et [...] pour des surfaces respectives de 42 ca et 9 ca ; que la commune de Bagneux a donc reconnu expressément les limites de propriété de M. V... ; qu'elle a d'ailleurs souhaité convenir d'une reprise d'une partie de la propriété de M. V... pour 51 m² avant d'invoquer la prescription acquisitive ; que la commune de Bagneux est ainsi particulièrement mal fondée à revendiquer l'acquisition de la propriété des parcelles litigieuses qu'elle a reconnu expressément le 16 août 2008 être la propriété de M. V... ; qu'il résulte au surplus des matrices cadastrales des années 2006 et de 2010 et de l'avis de taxe foncière de 2010 que M. V... acquitte la taxe foncière relativement aux parcelles ; qu'en outre, le simple fait pour M. L... V... d'avoir clôturé ses parcelles en deçà de la limite de propriété et alors même que M. D... V... justifie, par des attestations régulières, qu'il a toujours entretenu la bande de terrain de 60 cm située au-delà de la clôture, n'établit pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, la volonté du propriétaire initial d'affecter partie de sa propriété au domaine public ; que la Commune de Bagneux ne justifie pas dès lors d'une possession à titre de propriétaire des parcelles, telle qu'exigée par l'article 2261 du Code civil, de nature à lui permettre d'invoquer la prescription acquisitive trentenaire ; que le jugement entrepris en ce qu'il a jugé acquise la prescription trentenaire au profit de la commune de Bagneux des parcelles sises à Bagneux section [...] et n° 257 sera dès lors infirmé, M. V... étant le seul propriétaire desdites parcelles ; que la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques sera ordonnée, aux frais de la commune de Bagneux ; 1°) ALORS QUE l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en estimant, pour débouter la Commune de Bagneux de son action en revendication des parcelles [...] et 257, que cette dernière était « particulièrement mal fondée à revendiquer l'acquisition de la propriété des parcelles litigieuses qu'elle a[avait] reconnu expressément [ ] être la propriété de M. D... V... » en signant le procès-verbal de bornage du 16 juillet 2008 (arrêt page 4, al. 1er et 3) quand l'accord qu'elle avait donné sur la délimitation des fonds n'impliquait pas à lui seul accord sur la propriété et ne l'empêchait pas d'invoquer la prescription acquisitive, la Cour d'appel a méconnu l'article 544 du Code civil ; 2°) ALORS QU'une commune qui, par l'ouverture et la réalisation d'aménagements publics plus que trentenaires, a affecté une parcelle à l'usage constant du public, peut prétendre en avoir prescrit la propriété ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action en revendication formée par la Commune de Bagneux, que « le fait pour M. L... V... d'avoir clôturé ses parcelles en deçà de la limite de propriété » n'établissait pas « la volonté du propriétaire initial d'affecter partie de sa propriété au domaine public » (arrêt page 4, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la commune n'avait pas affecté les parcelles [...] et [...] à l'usage du public par la réalisation d'aménagements plus que trentenaires et si l'utilisation publique de ces parcelles ne caractérisait pas des actes de possession de la Commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le paiement, par celui qui bénéficie, à l'origine, d'un titre sur une parcelle, de l'impôt foncier correspondant à celle-ci n'exclut pas qu'un tiers en prescrive la propriété s'il justifie d'actes de possession trentenaires ; qu'en relevant, pour débouter la Commune de Bagneux de sa revendication des parcelles [...] et [...] , qu'il résultait des matrices cadastrales de 2006 et 2010 et de l'avis de taxe foncière de 2010 que M. D... V... acquittait la taxe foncière relativement aux parcelles litigieuses, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en relevant encore que M. D... V... justifiait entretenir une bande de 60 cm derrière la clôture (arrêt page 4, al. 4), quand un tel élément n'était pas de nature à exclure l'existence d'une possession de la Commune à titre de propriétaire sur les deux parcelles litigieuses de 51 centiares, soit 51 m², la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2261 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel