Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310364
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Y 15-21.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. K... O..., domicilié [...] , 2°/ Mme I... V..., épouse O..., domiciliée [...] , 3°/ Mme P... O..., épouse F..., domiciliée [...] , 4°/ Mme W... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant au groupement GFA de la Raimbourgerie, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du GFA de la Raimbourgerie ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts O... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros au GFA de la Raimbourgerie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts O... PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté un propriétaire (M. K... O...) de sa demande reconventionnelle en revendication de la parcelle [...] 2148, présentée contre un voisin (le GFA de La Raimbourgerie), dans le cadre d'une action en bornage ; - AUX MOTIFS QUE, sur la demande en revendication de M. O... en qualité de propriétaire exclusif, la jonction des possessions était certes admise par l'article 2265 du code civil ; qu'en l'espèce, M. K... O... demandait que soit jointe à sa possession de la parcelle [...] [...] celle de son père, R... O... ; que, cependant, cette jonction ne pouvait se faire à la possession qu'il revendiquait en qualité de propriétaire exclusif, puisque la possession de son auteur, si elle avait existé, n'avait pu être jointe qu'à celle de l'indivision, la parcelle [...] [...] n'ayant pas été incluse dans la donation-partage du 24 décembre 2005, ce dont il se déduisait qu'elle était restée dans l'indivision, si elle y était entrée ; que le délai de prescription au profit de M. K... O... n'avait donc pu commencer à courir qu'à compter du décès de R... O..., le 6 janvier 1995, de sorte que la prescription trentenaire n'était pas acquise ; que ce seul motif suffisait à débouter M. O... de sa demande reconventionnelle en revendication de la parcelle [...] 2148, en qualité de propriétaire exclusif, par voie d'infirmation du jugement ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant relevé, d'un côté, que M. K... O... n'avait pu prescrire qu'à titre indivis à partir de 1995 et qu'il avait commencé à prescrire à titre exclusif à compter de cette même année, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la jonction de possessions peut se faire entre possessions de nature différente ; qu'en ayant jugé que M. K... O... ne pouvait joindre sa possession à celle de son père, car la parcelle serait tombée en indivision en 1995, quand une possession exclusive peut être jointe à une possession indivise, la cour d'appel a violé l'article 2265 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prescription trentenaire peut être acquise par jonction des possessions ; qu'en ayant refusé de reconnaître que M. K... O... avait pu joindre sa possession à celle de son père, décédé en 1995, au prétexte que ces possessions n'auraient pas été de même nature, après avoir pourtant constaté qu'elles avaient été exercées toutes deux à titre exclusif, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 2265 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté des propriétaires indivisaires (les consorts O...) de leur demande reconventionnelle en revendication de la parcelle [...] 2148, présentée contre un voisin (le GFA de La Raimbourgerie), dans le cadre d'une action en bornage ; - AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle en revendication des consorts O..., il était constant que, par actes authentiques des 20 et 26 septembre 1967, B... C... et S... B... H..., son épouse, avaient acquis la parcelle [...] 854 ; qu'ils en avaient fait l'apport, le 18 juin 1976, au GFA de La Crèzerie, constitué par eux-mêmes, par M. X... et M. L... C... ; que, le 7 juin 1978, le GFA de La Crèzerie avait loué à M. X..., pour une durée de huit ans expirant le 31 août 1996, la parcelle [...] 2148, créée à l'intérieur de l'ancienne parcelle [...] 854, à l'issue des opérations de remembrement de 1976 ; que, le 4 octobre 2000, le GFA de La Crèzerie avait cédé cette parcelle à la société Vaisomac ; que, le 20 février 2004, la société Vaisomac l'avait vendue à son tour au GFA ; que, le 7 juillet 2004, le GFA l'avait consentie à bail à la société Vaisomac (pièces n° 7 à 12 de l'appelant) ; que les consorts O... n'étaient donc titulaires d'aucun titre sur la parcelle litigieuse ; qu'au terme de la réorganisation foncière réalisée sur la commune de La Rouxière en 1976, qui avait donné lieu au procès-verbal de remembrement du 5 octobre 1976 publié à la Conservation des hypothèques, la parcelle [...] 2148 avait été attribuée à la communauté C... H..., après qu'un bornage de la division de la parcelle [...] [...] avait été réalisé par M. N... , géomètre ; qu'il n'était pas soutenu qu'à cette occasion, R... O... avait élevé une contestation, alors que, comme le précisait le Conservateur des hypothèques, dans sa lettre du 20 juin 2008 en réponse à la demande de M. O..., cette réorganisation avait fait l'objet d'une concertation et d'une signature des parties ; que, de plus, les actes d'achat, de vente et de bail conclus de 1967 à 2004, n'avaient été contestés ni par R... O... ni par ses héritiers ; que l'inventaire des biens de R... O..., dressé le 24 janvier 1996, ne mentionnait d'ailleurs pas la parcelle [...] 2148 ; qu'il n'était pas prétendu qu'il y ait un litige soulevé sur ce point par les consorts O... ; que, dans ses propres conclusions déposées devant le tribunal d'instance, M. O... avait indiqué qu'il avait toujours proposé l'achat de cette parcelle, ce dont le GFA avait déduit à juste titre que M. Q... pensait qu'il n'en était pas le propriétaire ; qu'ainsi, à aucun moment, ni R... O... ni les consorts O... n'avaient cherché à faire valoir leur droit de propriété, ce qui manifestait qu'ils ne s'étaient pas comportés à cet égard comme les propriétaires de la parcelle litigieuse ; que s'il y avait eu un projet de transaction entre B... C... et R... O... dans les années 1970, portant sur un éventuel transfert de propriété de la parcelle [...] , celui-ci ne s'était pas réalisé ; que, certes, le 23 septembre 1974, R... O... avait sollicité auprès de l'ingénieur en chef du génie rural l'autorisation de créer un étang ; qu'il avait été prévu à cet effet une visite le 17 octobre 1974 sur les lieux ; que, toutefois, il n'était pas justifié que cette autorisation avait été délivrée ; que, quoi qu'il en soit, R... O... avait creusé sur son fonds B n° 2149 cet étang qui s'était prolongé à l'est, avec l'accord de B... C..., sur la moitié sud de la parcelle [...] 2148 ; qu'il avait pris des mesures matérielles pour stabiliser le plan d'eau en 1981, consistant à construire une retenue sur le ruisseau de l'Oiselière, avec l'autorisation de la Direction départementale de l'agriculture ; qu'il avait ensuite exploité cet étang en y pompant de l'eau pour les besoins d'irrigation de ses cultures et avait loué à la SCEA de La Pichelière une pompe sur la base de 2,50 franc le m 3 qui avait donné lieu à diverses factures émises en 1990 dont celle du 4 avril 1990 qui avait été contestée par B... C..., ce qui avait contribué à la détérioration des relations entre les deux hommes, jugées excellentes jusqu'alors par M. C... dans un courrier du 10 janvier 1991 (pièces 54 à 59 intimés) ; que, cependant, les consorts O... ne prouvaient pas que ces actes matériels, pas plus que les déclarations unilatérales d'exploitation de M. O... faites à la MSA, pour une surface inférieure à la surface réelle, et qui portaient sur des revenus qui se limitaient à quelques centimes par an (ses pièces 46 et 47), ou que le bail consenti par Mme I... O..., sans l'accord de ses enfants nus-propriétaires, aux époux U... du 30 novembre 1996 au 30 novembre 2005, traduisaient suffisamment leur intention de se comporter comme propriétaires du bien ; que ces derniers, après R... O..., avaient en réalité bénéficié de la tolérance des propriétaires de la parcelle [...] [...] , laquelle ne pouvait fonder la possession ; qu'enfin, les affirmations des consorts O... selon lesquelles la parcelle [...] 2148 composée pour moitié de terrains et pour l'autre de l'étang, avait été entretenue, qui reposaient pour l'essentiel sur les attestations de MM. E... et T..., étaient contredites par les attestations et les procès-verbaux de sommations interpellatives, dont celui à l'endroit de M. U..., bénéficiaire du bail consenti par Mme O..., dont il ressortait au contraire qu'à partir du moment où R... O... et B... C... s'étaient brouillés, la parcelle avait été laissée en friche, excepté avant les opérations d'expertise de M. D... et de M. Y..., un tel comportement de la part des consorts O... ne manifestant pas non plus l'élément intentionnel de la possession ; que la possession par les consorts O... de la parcelle [...] 2148 n'étant pas caractérisée, ceux-ci devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en revendication ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes d'un procès-verbal de remembrement du 5 octobre 1976, la parcelle [...] 2148 avait été attribuée aux consorts C..., quand le procès-verbal de remembrement O... se bornait à ne pas mentionner cette parcelle (ce dont on ne pouvait déduire que la parcelle litigieuse avait été attribuée à son voisin) et le courrier du 20 juin 2008 du Conservateur des hypothèques se bornait à rappeler le caractère contraignant du procès-verbal de remembrement non contesté, sans dire que la parcelle litigieuse aurait été attribuée à la communauté C... H..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent suffisamment motiver leur décision ; qu'en énonçant qu'au terme de la réorganisation foncière réalisée sur la commune de La Rouxière en 1976, la parcelle [...] 2148 avait été attribuée à la communauté C... H..., sans préciser sur quel élément de preuve elle appuyait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent forger leur décision à partir d'une pièce qui n'avait pas été versée aux débats ; qu'en ayant appuyé sa décision sur le compte d'attribution C... après remembrement qui n'avait jamais été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges statuant en matière de revendication immobilière doivent caractériser leur décision ; qu'en ayant admis que la réorganisation foncière de 1976 avait attribué la parcelle [...] 2148 aux consorts C..., sans rechercher si le document d'arpentage Boisde du 9 janvier 1976, préalable au remembrement, n'avait pas, au contraire, inclus cette parcelle dans la propriété O... et si le bornage Boisde du mois de mai 1978 n'avait pas fait de même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'absence de contestation apportée à des actes translatifs portant sur des parcelles n'empêche pas la possession acquisitive ; qu'en ayant retenu que les consorts O... n'avaient pu prescrire la parcelle [...] 2148, aux motifs inopérants que les actes de vente et de bail conclus de 1967 à 2004 n'avaient été contestés ni par R... O..., ni par ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 6°) ALORS QUE l'absence de mention d'une parcelle dans l'inventaire de biens d'une personne n'empêche pas le jeu de la prescription acquisitive ; qu'en ayant jugé que les consorts O... n'avaient pu prescrire la parcelle [...] °2148, au prétexte que l'inventaire des biens de R... O..., dressé le 24 janvier 1996, ne mentionnait pas la parcelle [...] 2148, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en énonçant que M. K... O... avait, dans ses propres écritures déposées devant le tribunal d'instance, indiqué qu'il avait toujours proposé l'achat de la parcelle litigieuse, quand cet achat concernait une autre parcelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. O... déposées devant le tribunal d'instance, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les juges du fond qui attribuent la propriété d'une parcelle revendiquée à une partie, doivent suffisamment justifier leur décision ; qu'en énonçant que M. K... O... avait reconnu devant le tribunal d'instance qu'il avait tenté d'acquérir de son voisin la propriété de la parcelle [...] 2148, ce dont il résultait qu'il ne s'en pensait pas propriétaire, sans rechercher si ce n'était précisément pas le GFA de La Raminbourgerie qui, lors de la procédure en bornage et jusqu'en 2007, avait reconnu la propriété de la parcelle [...] 2148 aux consorts O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 9°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que M. K... O... avait tenté d'acquérir la parcelle [...] 2148, mais que la transaction ne s'était pas faite, quand la proposition d'achat formulée par l'exposant portait sur une autre parcelle, B n° 2380, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE des déclarations faites à la MSA témoignent de l'animus domini du déclarant ; qu'en ayant refusé de tenir compte de l'intention de M. O... de se considérer comme propriétaire de la parcelle [...] 2148 dans les déclarations à la MSA qu'il avait faites, au prétexte qu'elles l'avaient été pour une surface inférieure à la surface réelle et pour des revenus limités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ; 11°) ALORS QUE le bail consenti sur des parcelles revendiquées témoigne de l'intention du bailleur de se comporter comme propriétaire de celles-ci ; qu'en déniant à Mme O... toute intention de se comporter comme propriétaire, lorsqu'elle avait consenti un bail aux époux U... sur la parcelle [...] 2148, au prétexte que ses enfants nus-propriétaires n'avaient pas concouru à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel