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Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310365
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° Q 15-24.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme P... Q..., veuve C..., 2°/ M. L... C..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par la juridiction de proximité de Salon-de-Provence, dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... N..., 2°/ à Mme Y... R..., épouse N..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme N... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Mme P... Q... et M. L... C... à payer une somme de 300 euros à M. et Mme N... au titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage ; Aux motifs que « Sur les troubles anormaux de voisinage: l'article 544 pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements; que "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage"; qu'en l'espèce, les époux N... arguent d'une perte d'ensoleillement due à la prolifération de la végétation, leur créant une humidité anormale et les contraignant au ramassage et au nettoiement des feuilles et aiguilles de pins tombant sur leur fond; que leur propriété jouxte celle de Mme Q... et de M. C..., qui est implantée en limite séparative d'arbres et de haies; que cette situation ne constitue pas un trouble anormal de voisinage; que la destination de père de famille concernant les arbres et leur implantation comme celles des haies ne revêtent pas un caractère prohibé, il ne pourra donc être fait droit à la privation d'ensoleillement, ni à la prolifération de mousse dont la causalité n'est pas rapportée; que la négligence de Madame Q... et de Monsieur C... à élaguer leurs arbres et à maintenir à hauteur égale les haies a provoqué de manière durable le surplomb du fonds voisin par de nombreuses branches; que la chute des feuilles et aiguilles de pins oblige et contraint les époux N... au ramassage, nettoiement et évacuation de ces déchets verts; que dès lors, il y a lieu de dire que la négligence et les réticences des consorts Q... à l'élagage et à la taille de leur végétation constituent bien un trouble anormal de voisinage qui justifie de les condamner à payer une somme de 300 euros à M. et Mme N... au titre d'indemnité de réparation de leur préjudice » (jugement p. 8) ; Alors que seul un trouble anormal, c'est-à-dire un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage peut donner lieu à réparation ; qu'en se fondant, pour condamner les exposants à payer à M. et Mme N... la somme de 300 euros au titre d'un trouble anormal de voisinage, sur la seule nécessité pour les époux N... de procéder au ramassage et au nettoiement des feuilles et aiguilles de pins tombant des branches des arbres appartenant à Mme Q... et M. C..., sans rechercher si le trouble invoqué par les époux N... excédait les inconvénients normaux de voisinage, le juge de proximité, qui n'a pas caractérisé l'anormalité du trouble invoqué par les époux N..., a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme P... Q... et M. L... C... de leur demande de destruction du local technique et de l'abri de jardin construits sur la propriété des époux N...; Aux motifs que "Sur la destruction des constructions: Madame Q... et M. C... ont sollicité la destruction des constructions: un local technique et un abri de jardin que les époux N... ont construit sur la parcelle [...] et qui se trouve en proximité du mur divisoire entre leurs fonds; qu'ils excipent à cet effet: que ces constructions n'ont pas fait l'objet d'une autorisation ou permis de construire, qu'elles prennent appui sur le mur séparatif relevant de leur pleine propriété sans autorisation, et ,enfin, que ces constructions ont été édifiées sur une parcelle qui a été vendue par les auteurs des défendeurs à SOFRAMUR sous l'expresse condition d'une servitude perpétuelle matérialisée par la cession d'une bande de 3580 m2 pour constituer une voie d'accès et que les époux N... devaient donc supporter comme indiqué dans leur acte d'acquisition de souffrir des servitudes passives, apparentes ou occultes, que de par sa superficie sur cette parcelle était réputée inconstructible aux termes de l'article UD5 du règlement du POS; que l'article 421-2 du code de l'urbanisme, lesdites constructions ayant une hauteur inférieur à 12 mètres et une emprise au sol inférieure ou égale à 5m2 sont dispensées de permis de construire et de déclaration de travaux; que les constructions réalisées par les époux N... n'avaient nul besoin d'autorisation; que selon l'article 653 et 657 du code civil: "tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur"; que, de surcroît, l'abri de jardin se situe à 20 cm du mur privatif et que le local technique qui dispose de ses propres fondations et dont le mur se trouve à 2 cm du mur privatif, que l'évacuation des eaux de ce bâtiment est dirigée vers la parcelle des époux N... et que les bâtiments ne prennent aucun appui sur le mur privatif, leur construction se révèle d'une entière légalité et ne nécessitait nullement une autorisation des défendeurs; que l'acte de cession du 17 octobre 1980 à SOFRAMUR et à la commune de Salon de Provence fixait une servitude perpétuelle de passage, que la commune de Salon de Provence a ainsi ouvert une voie goudronnées, que la commune a ensuite cédée en 1999 un lot de ladite voie de circulation aux époux N..., que l'acte de cession entre la commune de Salon de Provence et les époux N... stipule qu'il n'y a aucune servitude grevant ladite parcelle; qu'en conséquence, les consorts Q... ne peuvent obliger M. et Mme N... au respect d'une servitude à laquelle ils ne sont pas obligés; que si la parcelle [...] de 95 centiares était réputée inconstructible de par sa superficie aux termes de l'article UD5 du règlement du POS, son intégration au fond de 458 m2 des époux N... la rendait de nouveau en capacité de recevoir des constructions; qu'en conséquence, la construction d'un local technique et d'un abri de jardin a été réalisée en toute conformité légale et dans le respect des actes authentiques ratifiés par M. et Mme N..., la demande de leur démolition par Mme Q... et M. C... sera donc rejetée" (jugement p. 8-9); 1) Alors, en premier lieu, que la servitude établie par le fait de l'homme est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé dès lors qu'il en avait connaissance au moment de l'acquisition ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir, pièces à l'appui, que la servitude de passage grevant la bande de terrain qui comprenait la parcelle n[...] litigieuse, était mentionnée dans l'acte du 4 février 1983 par lequel les époux N... avaient fait l'acquisition de leur terrain auprès de la société France Cottages et Cie (conclusions p. 7) ; que pour considérer que la servitude n'était pas opposable aux consorts N..., le juge de proximité s'est fondé sur la circonstance que l'acte d'acquisition par les époux N... auprès de la commune de Salon de Provence de la parcelle n°760, acte en date du 8 octobre 1999, aurait indiqué que cette parcelle n'était grevée d'aucune servitude, et en a déduit que les époux N... ne pouvaient être tenus de respecter une servitude « à laquelle il ne sont pas obligés » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'acte du 4 février 1983 que les époux N... avaient connaissance de l'existence de la servitude grevant la bande terrain qui comprenait la parcelle n°760, circonstance qui était de nature à leur rendre opposable la servitude indépendamment des mentions de l'acte d'acquisition de la parcelle, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 637, 686 et 691 du code civil ; 2) Alors, en tout état de cause, que l'acte de vente de la parcelle n°760 par la Commune de Salon de Provence aux époux N... en date du 8 octobre 1999 indiquait que l'acquéreur « profitera des servitudes et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble vendu » et que « le Vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'Immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme, ou de celles pouvant résulter du cahier des charges du lotissement "Les Hautes Viougues" » ; qu'en énonçant que cet acte stipulait qu' « il n'y a aucune servitude grevant ladite parcelle », cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis que la parcelle pouvait être grevée d'une servitude, le juge de proximité a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 421-2 du code de larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel