Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310366
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° U 15-13.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Numismatique et Change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Rue de la Bourse 2, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Numismatique et Change de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rue de la Bourse 2 ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Numismatique et Change de Paris ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rue de la Bourse 2 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et Change de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS des lieux situés [...] , ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours s'il y a lieu, d'un serrurier et de la force publique, dit que la signification du présent jugement vaudra notification à la société preneuse pour l'application de la retenue prévue à l'article L. 145-30 du Code de commerce à défaut de remise des clés dans les trois mois de la notification de la consignation de l'indemnité d'occupation, dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-2 et suivants et R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et rejeté, enfin, la demande de dommages-intérêts formée par la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 808 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence différend" ; que dans l'espèce, la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS prétend apporter des contestations sérieuses à la demande d'expulsion formée par la SNC RUE DE LA BOURSE 2, tenant d'une part à la nullité de l'acte de vente du local litigieux censé conférer la propriété des lieux à la SNC RUE DE LA BOURSE 2, et d'autre part, à l'inopposabilité à son égard de la cession de dette d'indemnité d'éviction dont procéderait son obligation de quitter les lieux ; que la SNC RUE DE LA BOURSE 2 lui répond que les procédures de contestation de la cession sont vouées à l'échec, alors que la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS s'immisce dans un débat qui ne la concerne pas, qu'elle n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité de la vente, et que la prétendue cession de créance ne consiste tout au plus qu'en une délégation imparfaite de paiement ; que, sur l'assignation de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS aux fins de voir dire solidairement redevables de l'indemnité d'éviction les sociétés FONCIERE DE LA MUETTE BROCHANT et CASTRUM, successivement propriétaires de l'immeuble en cause, le Tribunal de grande instance de PARIS, par jugement du 17 janvier 2012 a, notamment, - dit que par l'effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 14 décembre 2004, le bail a pris fin le 30 juin 2005, - mis hors de cause la société FONCIERE LA MUETTE BROCHANT, - fixé à la somme de 253.000 € le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due par la société CASTRUM FRANCE à la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, outre une taxe de 13,77 % au titre de la TVA non récupérable par la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, - dit que la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS est redevable à l'égard de la société CASTRUM d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2005, - fixé le montant de cette indemnité à la somme annuelle de 19.000 € outre les charges et taxes, - dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit ; que, saisie de l'appel de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, la présente Cour a : - réformé le jugement qui lui avait été déféré en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité d'éviction, qu'elle a, statuant à nouveau, fixée à la somme de 286.435 € à la charge de la société CASTRUM FRANCE, - débouté les parties de leurs demandes, - dit que chacune d'elles supportera les dépens qu'elle a exposés ; qu'est produite une attestation notariée de l'acte passé le 7 novembre 2013 devant Maître L... F..., notaire à PARIS, aux termes duquel la SARL CASTRUM FRANCE ET CIE a cédé à la SNC RUE DE LA BOURSE 2 l'immeuble donné en location à la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ; que cet acte mentionne expressément que "l'acquéreur s'engage à faire son affaire de la procédure en cours et le cas échéant à en assumer les obligations financières telles que les frais ultérieurs de procédure et le paiement éventuel d'une indemnité d'éviction qui ne restera pas à la charge du vendeur" ; qu'ainsi que justement retenu par l'ordonnance entreprise, cet acte notarié présente toutes les apparences de la régularité, qu'il fait dès lors foi de la qualité à agir de la SNC RUE DE LA BOURSE 2, devenue propriétaire de l'immeuble, à l'encontre du preneur la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS ; Que l'introduction par la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS de procédures à fin de contestation de cette cession, dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les mérites, ne saurait priver d'effet un acte notarié apparemment régulier devant le juge de l'évidence qu'est le juge des référés, que la contestation de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS sur ce point n'est pas sérieuse ; que la Cour relève que par l'effet de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt partiellement confirmatif ci-dessus évoqué, signifié le 30 janvier 2014, peu important l'existence d'un éventuel pourvoi dépourvu d'effet suspensif, la fin du bail à la date du 30 juin 2005 a été reconnue, le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé, et son paiement a été mis à la charge de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 ; que par des motifs que la Cour adopte et qui ne sont au demeurant remis en cause à hauteur de Cour qu'à l'égard de la qualité à agir de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 pour procéder au séquestre, moyen dont il est ci-dessus fait justice, l'ordonnance dont appel a retenu la régularité du séquestre du montant de l'indemnité d'éviction, et de sa notification au preneur faisant courir un délai de trois mois pour remettre les locaux au bailleur, en application des dispositions des articles L. 145-28 à 145-30 du Code de commerce ; que cette notification par acte d'huissier du 25 avril 2014 fondait à non droit par conséquent la demande d'expulsion avec toutes conséquences de droit formée devant le Juge des référés le 4 août 2014, soit au-delà du délai légal de trois mois, qu'il y a lieu de confirmer cette décision en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 145-28 à 145-30 du Code de commerce, "Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. "Les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. "A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. "L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide " ; qu'en l'espèce, l'éviction de la société preneuse est consacrée par les décisions intervenues, l'arrêt qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction et confirme les montant et modalités de paiement de l'indemnité d'occupation étant revêtue de l'autorité de chose jugée, et donc susceptible d'exécution aux risques et périls de celui qui la requiert, nonobstant le pourvoi formé par la société défenderesse ; que les fonds dus à la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS sont entre les mains du séquestre désigné par ordonnance du 2 avril 2014, sur requête du même jour, et la société évincée en a été informée suivant notification par huissier du 25 avril 2014, en sorte qu'elle peut en demander la remise pour autant qu'elle remettre les clés du local ; que la libération forcée des lieux sollicitée est donc justifiée, faute que la société évincée ait effectué cette démarche dans les trois mois du commandement ; que les objections qu'elle élève à l'action initiée en ce sens par la SNC RUE DE LA BOURSE 2 portent sur sa qualité pour agir et pour effectuer la consignation. Or, - en ce qui concerne la qualité pour agir de la société demanderesse, elle découle de l'acte notarié du 7 novembre 2013 qui l'institue propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe le local objet du bail, qui présente toutes les apparences de la régularité nonobstant l'action tout récemment engagée, dont la seule existence n'implique pas le sérieux. - en ce qui concerne sa qualité pour consigner, elle apparaît entière. En effet, l'immeuble a changé deux fois de propriétaires en cours de procédure : - le premier, la SAS DE LA MUTUELLE BROCHANT, a été mis hors de cause après la cession à CASTRUM ; - dans l'acte du 7 novembre 2013, la SNC acquéreuse s'est engagée à faire son affaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction, alors toujours en cours, et à assumer les conséquences financières, déchargeant ainsi logiquement de la question, une nouvelle fois, le propriétaire précédent ; qu'il est pour le moins paradoxal, et en tout cas peu sérieux, de voir la société défenderesse contester aujourd'hui que la SNC demanderesse remplisse cette obligation à son bénéfice ; que le paiement étant à la disposition de la SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS entre les mains du séquestre, les moyens mis en avant, s'ils s'expliquent sans doute par une volonté de retarder encore son départ des lieux, qui s'est déjà illustrée dans les délais de la procédure, s'inscrivent à l'encontre de son intérêt tel qu'il est juridiquement protégeable et protégé, et ne peuvent donc être retenus comme une contestation sérieuse de la demande principale en expulsion, qui sera en conséquence accueillie ; qu'il y a lieu en outre de rappeler la disposition de l'article L. 145-30 du Code de commerce relative à la retenue de 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité par défaut de restitution des clés à la date fixée, la signification du présent jugement valant la notification de cette retenue » ; 1°/ ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la demande d'expulsion de la société RUE DE LA BOURSE 2 se heurtait à une contestation sérieuse tenant à son absence de qualité de propriétaire des locaux litigieux, au motif qu'elle n'avait pas pu être valablement signataire du contrat de vente du 7 novembre 2013 à raison de la nullité affectant l'acte de cession des parts sociales intervenue en octobre 2013 entre Monsieur A... et la société FAJAPIROLI, de sorte que cette dernière société n'avait pas pu valablement habiliter Monsieur A... à conclure l'acte de vente, ni ce dernier, par voie de conséquence, donner valablement pouvoirs à Monsieur D..., représentant de la société à l'acte de vente (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 3 et 4) ; que pour dire que la demande d'expulsion de la société RUE DE LA BOURSE 2 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'acte notarié de vente avait l'apparence de la régularité et qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de juge des référés, d'apprécier les mérites des procédures diligentées au fond par l'exposante ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait précisément d'examiner les moyens soulevés par l'exposante pour en apprécier le sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' aux termes de l'arrêt du 18 décembre 2013, la Cour d'appel de PARIS a « réform[é] le jugement en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité d'éviction, statuant à nouveau, fix[é] à la somme de 286.435 € le montant de l'indemnité d'éviction due par la société CASTRUM FRANCE à la société NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS, à la suite du congé des locaux situés [...] à PARIS 2ème » (cf. prod.) ; qu'en affirmant que par l'effet de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt partiellement confirmatif du 18 décembre 2013, signifié le 30 janvier 2014, la fin du bail à la date du 30 juin 2005 a été reconnue, le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé et « son paiement a été mis à la charge de la SNC RUE DE LA BOURSE 2 », quand l'arrêt n'avait pas mis le paiement de l'indemnité à la charge de la société RUE DE LA BOURSE 2 mais de la société CASTRUM, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 18 décembre 2013 rendu par la Cour d'appel de PARIS et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°/ ET ALORS ENFIN QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la demande d'expulsion de la société RUE DE LA BOURSE 2 se heurtait à une contestation sérieuse, tenant à la circonstance que la cession de dette contenue à l'acte du 7 novembre 2013 ne lui était pas opposable, faute d'y avoir expressément consenti (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5 à 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 145-30 du Code de commerce relative à la retarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 808 du Code de procédure civilearticle L. 145-30 du Code de commerce à défaut de remisarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel