Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310368
- Date
- 22 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° F 15-17.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] , 2°/ à la société Etoile Loc 11, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Dilo Guyanne, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V... et de la société Dilo Guyanne ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. L... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... L... de l'action qu'il formait contre la société Etoile Loc II, M. Q... V... et la société Dilo Guyane, pour revendiquer la propriété de deux héritages, cadastrés [...] , qui dépendent du territoire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande, département de la Guyane ; AUX MOTIFS QUE, « l'appelant estime avoir été dépossédé par fraude des parcelles bd 18 et bd 20 incluses dans l'assiette du terrain concédé en 1973 dont il serait devenu propriétaire en 1979 du seul fait de l'exécution des obligations mises à sa charge par l'acte portant concession » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 1er alinéa) ; « que le terrain concédé à l'appelant qui provient du domaine privé de l'État n'est désigné dans l'acte que par les mentions suivantes : "une parcelle de terre située commune de [...], en bordure de la rd 5 (devenue cd 5) d'une superficie approximative de 300 ha, cette parcelle présente 1 000 m de façade sur 3 000 m de profondeur" » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5; 3e alinéa) ; qu'« il était également stipulé à l'acte de concession qu'à l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire obtiendra à titre définitif s'il a exécuté toutes les clauses et conditions du contrat de concession » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 9e alinéa) ; « que les deux parcelles litigieuses étaient bien incluses dans l'assiette du terrain concédé [ ] et qu'elles ont été inscrites au compte de M. L... [ ] jusqu'en 1985 avant d'être portées en 1989 au compte 407 (État par la direction générale des impôts-concessions) » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 10e alinéa) ; qu'« il n'est pas discutable au vu du contenu du procès-verbal de la commission sus-désignée que M. L... a respecté ses obligations mises à sa charge par le contrat de concession » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 11e alinéa) ; que « la seule question qui se pose en l'espèce est de savoir le moment où a pris naissance le droit de propriété de M. L..., automatiquement à l'expiration du délai de cinq ans (durée de la concession) selon la thèse défendue par l'appelant ou seulement à partir de l'acte de cession du 11.04.1990 » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 12e alinéa) ; que, comme indiqué à juste titre par le tribunal, M. L..., simple concessionnaire de l'État, n'est titulaire que d'un titre d'occupation précaire sur les terres concédées » (cf. arrêt attaqué, au fond, p. 5, 13e alinéa, lequel s'achève p. 6) ; que « l'intitulé de l'acte rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'une "concession provisoire d'un terrain domanial rural" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « les droits précaires ainsi détenus par M. L... sur le terrain objet de la concession n'ont pu, du seul fait de l'écoulement d'un certain délai et de l'exécution des charges et conditions du contrat lui incombant, se transformer en droit de propriété du terrain sans autre formalité » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « M. L... avait seulement, par le respect de ses obligations, vocation à acquérir la propriété des terrains concédés » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, le transfert de propriété s'est réalisé le 11.04.1990, soit à la date de l'acte portant cession des terrains de l'État à M. L... [; qu']au surplus, ce dernier n'est devenu propriétaire que des terrains expressément mentionnés dans l'acte de cession » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « c'est donc à bon droit que le tribunal a dit M. L... non fondé en sa revendication de propriété des parcelles [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; . ALORS QUE l'article D. 21 du code du domaine de l'État, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « les savanes situées à l'ouest de la rivière de Cayenne sont, en principe, réservées aux concessions d'élevage » ; que l'article D. 23 du même code dispose qu'« à l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions [d'élevage] peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de deux à six hectares, par tête de bétail » (alinéa 1er), que « les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures de fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie » (alinéa 3), et que « si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif » (alinéa 5) ; que la cour d'appel constate (1) que les parcelles [...] faisaient partie de l'assiette de la concession souscrite par M. Y... L..., (2) que M. Y... L... s'est acquitté des charges dont cette concession le constituait débiteur, et (3) que le titre définitif qui lui a été octroyé ne comporte pas les parcelles bd 18 et bd 20 ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... L... de son action, que le titre définitif qu'il revendique sur les terres qui lui ont été concédées ne peut pas résulter de l'échéance du terme de la concession « sans autre formalité », et qu'il n'est devenu propriétaire que des biens désignés dans son acte de cession, la cour d'appel, qui ajoute au code du domaine de l'État une condition qui n'y figure pas, a violé l'article D. 23 dudit code du domaine de l'État dans sa rédaction applicable à la cause (rédaction antérieure au décret n° 87-267 du 14 avril 1987).
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel