Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310369
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. Chauvin, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° S 15-25.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... N..., 2°/ Mme E... J..., épouse N..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... D..., domicilié [...] , 2°/ à Mme U... F..., domiciliée [...] , 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 de code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente intervenue le 18 juillet 2006 entre M. et Mme N... et des consorts D... F... sur le fondement du dol, condamné par ailleurs M. et Mme N... à payer aux consorts D... F... la somme de 145.000 € correspondant au prix d'achat de l'immeuble, la somme de 7.831 € au titre des frais d'acquisition augmentée des intérêts depuis le 18 juillet 2006, la somme de 800 € au titre des travaux d'embellissement augmentée des intérêts depuis le 3 décembre 2012 et le montant des taxes foncières et d'habitation acquittées depuis 2007 sur présentation des justificatifs, et d'avoir condamné M. et Mme N... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 14.119,56 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé par des motifs pertinents et au vu de constatations claires posées par l'expert judiciaire que les désordres dénoncés étaient soit apparents, soit pouvaient relever de l'ignorance du vendeur, non professionnel, à l'exception de l'état de la pièce de charpente, d'apparence saine mais totalement creuse et pourrie, dont la vue directe était masquée par une plaque de plâtre faisant office de garde-corps, plaque dont la présence avait contribué à ce que le diagnostiqueur passe sous silence cette anomalie et que les acquéreurs n'y prêtent pas attention ; qu'il a attribué à M. N..., dont il a relevé que l'immeuble constituait sa résidence principale, la mise en place de cette plaque, ce que conteste celui-ci ; que l'expert a cependant relevé que M. N... avait effectué personnellement de nombreux travaux, dont l'agrandissement de la mezzanine, avec pose du plancher, des cloisons et du garde-corps ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer à la pose de la plaque de plâtre faisant office de garde-corps, l'état de la ferme, et son caractère creux, qui n'est apparu aux acquéreurs qu'après dépose de cette plaque ; qu'il Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] a ainsi, en connaissance de cause, mis en place un élément qui dissimulait aux yeux d'acquéreurs normalement diligents l'état de la ferme et ne leur a donné aucune information sur cet aspect essentiel de l'habitation ; que selon l'expert, la solidité de l'ouvrage était compromise et le risque d'effondrement sérieux, dans la mesure où la capacité portante des chevrons était inconnue ; que K... D... et U... F... ont quitté les lieux dès qu'ils ont découvert le vice et été informés de sa gravité par un technicien ; qu'enfin, l'expert a justement démenti la qualité de personne avertie en matière de techniques du bâtiment que les appelants prêtent à K... D..., à qui la profession de chef d'équipe dans une entreprise de travaux publics n'est pas censée apporter de compétences particulières en matière de second oeuvre dans le bâtiment ; que les vendeurs ont délibérément masqué aux acquéreurs un vice rédhibitoire et que le jugement sera confirmé en ce qu'il annulé la vente en raison d'un dol ; qu'il le sera également en ce qu'il a fait une juste appréciation des sommes au paiement desquelles seront condamnés in solidum les vendeurs en restitution du prix et en réparation des préjudices qu'il lui était demandé d'apprécier soit 145.000 € et les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008 à titre de restitution du prix, 7.381 € et les intérêts à compter du 18 juillet 2006 au titre des frais d'acquisition, 800 € et les intérêts à compter du 3 décembre 2012 au titre des travaux d'embellissement de l'immeuble constatés par l'expert et le montant des taxes foncières et d'habitation depuis 2007 sur présentation de justificatifs ; que, sur l'annulation, du prêt, le prêt est accessoire à la vente et l'annulation de celle-ci conduit à celle du prêt, ce dont conviennent les parties ; que l'annulation du prêt de 16.145 € a été prononcée par jugement définitif du 14 novembre 2013 et que seul le prêt de 145.000 € est concerné par la présente instance, les parties s'accordant également sur ce point ; qu'il est justifié du remboursement du prêt de 145.000 € par K... D... et U... F... à concurrence des sommes de 3.605,83 € au titre du capital, 3.798,54 € au titre des intérêts, outre 1.505,10 € au titre d'intérêts de retard, soit, comme le relève la banque, un total restant dû de 136.090,53 € et non de 132.935,75 € comme l'avait retenu le premier juge ; qu'il n'est pas contesté, en effet, qu'aucune somme n'a plus été réglée à compter du mois d'octobre 2008 ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que les demandeurs soutiennent que les vendeurs ont volontairement omis de préciser l'état réel de l'ouvrage, alors que plusieurs désordres cachés ont été révélés à la suite de la prise de possession ; qu'ils ajoutent que les vendeurs ont pris soin de dissimuler l'anomalie de la ferme en accolant une plaque de plâtre ; que les époux N... précisent que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, qu'ils ont emménagé dès le 1er juillet 2006 et ont donc eu tout loisir de s'assurer de l'état de l'immeuble ; que, pour le surplus, ils reprennent à leur compte les conclusions de l'expert judiciaire dont il ressort qu'ils pouvaient ignorer les normes techniques des travaux réalisés, et ajoutent que, contrairement aux énumérations de l'expertise, ils n'avaient pas réalisé les travaux de charpente laquelle a été bourrée de mortier de sorte qu'ils n'ont eux-mêmes pas pris conscience du défaut de la pièce en bois, qu'en outre cette pièce était parfaitement visible depuis la mezzanine, point souligné par l'expert ; qu'ils ajoutent que les autres désordres étaient apparents ou ne leur sont pas imputables ; que, selon l'expert judiciaire (p. 9), le vendeur, non professionnel, pouvait ignorer les normes techniques (écart au feu, électricité, ventilation) des travaux qu'il a réalisés ; que pour ceux-ci, aucune manoeuvre dolosive n'est mise en évidence de la part des vendeurs ; qu'il ne pouvait par contre ignorer les désordres apparents liés à la solidité (charpente, garde corps de mezzanine) et à l'étanchéité en général ; que ceux-ci étant apparents (à l'exception de la pièce de bois qui fait débat), aucune manoeuvre dolosive ne saurait être reprochée aux vendeurs ; que l'expert s'interroge en revanche sur la plaque de plâtre qui faisait office de garde-corps et qui empêchait l'accès visuel direct sur la pièce de charpente pourrie, et ajoute que la présence de la plaque de plâtre a certainement contribué, d'une part, à ce que le diagnostiqueur passe sous silence cette anomalie et, d'autre part, à ce que les acquéreurs n'y prêtent pas attention ; qu'il précise que la pièce était d'apparence saine, mais totalement creuse et pourrie et que l'infestation était bien antérieure à la vente ; qu'il indique enfin que la pièce défectueuse en question avait été bourrée de mortier par un des précédents propriétaires ; qu'il semble établi que ce vice était rédhibitoire pour les acquéreurs car ils ont immédiatement quitté les lieux lorsqu'ils ont eu connaissance d'un risque d'effondrement de la pièce, que l'expert indique d'ailleurs que la solidité de l'ouvrage est compromise et que le risque d'effondrement partiel peut être pris au sérieux dans la mesure où on ne connaît pas la capacité portante des chevrons ; qu'il doit être rappelé que c'est M. N... qui a personnellement mis en place la plaque de plâtre dissimulant à la vue l'état de la pièce de charpente ; que compte tenu des constatations de l'expert, il n'a pu alors que constater à la pose de la plaque, les dégradations de cette pièce, et notamment son caractère creux, à la pose de la plaque, indépendamment du mortier qui avait pu être inséré ; que M. N... n'a semble-t-il opéré aucune vérification pour s'assurer de l'état réel de la pièce, plaçant au contraire la plaque qui dissimulait la pièce aux yeux des tiers dont des acquéreurs normalement diligents ; qu'il n'a de plus émis aucune réserve ni donné aucune indication à ses acquéreurs sur cet aspect, pourtant essentiel, de l'habitation ; que le dol paraît ainsi caractérisé et sera retenu ; que, sur l'annulation des prêts, il résulte des écritures et pièces de l'organisme bancaire que les consorts D... N... ont souscrit deux prêts, l'un de 145.000 € destiné à l'acquisition de la maison et l'autre de 16.519 € destiné à financer les frais annexes ; que le prêt de 145.000 € est bien visé dans l'acte de vente ; que l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation de ce contrat de prêt affecté au financement de l'acquisition ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en retenant au soutien de sa décision, par adoption des motifs du jugement qu'elle confirmait, que « c'est M. N... qui a personnellement mis en place la plaque de plâtre dissimulant à la vue l'état de la charpente » (jugement entrepris, p. 11, alinéa 2), sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. et Mme N... ont fait valoir, dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 7, alinéas 2 et suivants), que l'expert avait constaté que « les travaux de charpente ont été réalisés par M. C..., propriétaire antérieur à N... » (rapport d'expertise, p. 4) ; que dès lors, en affirmant que M. N... avait « en connaissance de cause, mis en place un élément qui dissimulait aux yeux d'acquéreurs normalement diligents l'état de la ferme » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pose de la plaque de plâtre ne résultait pas de travaux réalisés par le précédent propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le dol suppose l'intention de tromper ; qu'à supposer même établi que M. et Mme N... auraient « en connaissance de cause mis en place un élément qui dissimulait aux yeux d'acquéreurs normalement diligents l'état de la ferme » et qu'ils n'aient par ailleurs « donné aucune information sur cet aspect essentiel de l'habitation » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 6, également), la cour d'appel, faute d'avoir ce faisant caractérisé la volonté des vendeurs de tromper les acquéreurs en vue de les convaincre de contracter, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à affirmer que le vice affectant la pièce de charpente et résultant d'attaques d'insectes xylophages était « rédhibitoire », sans rechercher comme elle y était invitée si la mention dans l'acte de vente de ce que les acquéreurs faisaient « leur affaire personnelle de la présence de trous de vrillettes et de capricornes » ne suffisait pas à démontrer que le dol, à le supposer même établi et imputable aux vendeurs, n'avait pas un caractère déterminant du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 1116 du code civilarticle 1116 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel