Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310371
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° V 15-21.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Eugelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... M..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provençale de plomberie 2P, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La SCI [...] a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recour, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recour, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Eugelec et de M. M..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eugelec et M. M..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Eugelec et M. M..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société [...] à payer les seules sommes de 17.706,14 euros pour le chantier Q... N... à la Société EUGELEC et de 31.706,73 euros pour le même chantier à Maître A... M..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROVENCALE DE PLOMBERIE S2P, puis d'avoir débouté la Société EUGELEC de sa demande tendant à voir condamner la Société [...] à lui payer les sommes de 576.656,59 euros pour le chantier Q... J... et de 179.387,43 euros pour le chantier Q... N..., et la Société PROVENCALE DE PLOMBERIE de sa demande tendant à voir condamner la Société [...] à lui payer les sommes de 527.725,78 euros pour le chantier Q... J... et de 306.674,85 euros pour le chantier Q... N... ; AUX MOTIFS QUE Maître M..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société S2P, et la Société EUGELEC exposent que les marchés ont été résiliés aux torts exclusifs de la Société [...] , laquelle n'a pas honoré le paiement des prestations ; qu'ils sollicitent la condamnation de la Société [...] à payer à la Société EUGELEC la somme de 576.656,59 euros et de 179.387,43 euros, et à la Société S2P les sommes de 527.725,78 euros et 306.674,85 euros, le tout outre intérêts à compter du 20 décembre 2006, ainsi que la somme de 200.000 euros au titre du préjudice financier ; qu'elles demandent l'application de la norme NFP 03.001, laquelle dans son article 19.6, édicte qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours du mémoire définitif de l'entrepreneur, il sera considéré comme accepté par le maître de l'ouvrage ; que cependant, le cahier des clauses générales (ci-après CCG) prévoit que ladite norme n'est applicable que pour les matières non traitées par le CCG (article 3.6) ; que, par ailleurs, le CCG stipule en son article 23 que le décompte définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d'oeuvre dans un délai de 40 jours, à compter de la date de réception ou de la date de la résiliation de son marché ; que la Société [...] estime que les décomptes généraux définitifs ne sont pas valables, car ils n'ont pas été validés et revêtus de la signature du maître d'oeuvre ; qu'il convient de constater en effet que les propositions de décomptes généraux définitifs n'ont été adressés ni au maître d'oeuvre, ni à la Société [...] , mais à NEXITY GEORGE-V ; que les appelantes qui ne peuvent se prévaloir de l'article 19.6 de la norme NFP 03.001, ne peuvent non plus demander l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales, à défaut d'avoir adressé leurs décomptes définitifs de travaux au maître d'oeuvre ; que la Société [...] ne saurait en conséquence être considérée comme automatiquement tenue par les montants figurant dans les propositions de décompte final des 20 décembre 2006 ; qu'au surplus, il convient de constater que ces propositions de décompte final ont été basées sur le montant du marché auquel ont été ajoutés, selon le cas, les travaux sur avenant, les travaux modificatifs acquéreurs, le compte interentreprises et le mémoire de réclamation, la totalité des travaux ayant été considérée comme exécutée ; que cependant, il n'est pas contesté par les sociétés EUGELEC et S2P que les travaux ont été suspendus et n'ont pas été repris ; que la suspension signifie nécessairement que les travaux n'étaient pas terminés et dès lors, les montants dont se prévalent les appelants ne sauraient être avalisés ; qu'en revanche, il conviendra de retenir les montants figurant dans les lettres du 29 août 2006 indiquant comme non réglées les situations numéro 23 d'un montant de 70.505,80 euros TTC (chantier [...] ), 22 d'un montant de 21.383,67 euros TTC (chantier [...] ), numéro 13 d'un montant de 17.706,14 euros TTC (Q... N... EUGELEC) et numéro 6 d'un montant de 31.760,73 euros TTC ([...] ), ce en l'état de l'impossibilité pour la Cour de déterminer, comme il a été indiqué ci-dessus l'état exact des travaux laissés par ces sociétés, et notamment toutes malfaçons et inachèvements ; qu'en outre, il convient de relever que les sommes de 70.505,80 euros TTC et de 21.383,67 euros ont fait l'objet respectivement d'une cession Dailly (bénéfice de La violette financement) et d'un règlement par chèque du 7 septembre 2006 ; que dès lors, ne reste dû à la Société EUGELEC que la somme de 17.706,14 euros TTC pour le chantier Q... N... et à la Société S2P la somme de 31.760,73 euros TTC pour le chantier Q... N... ; qu'il convient en conséquence de condamner la Société [...] à payer à la Société EUGELEC la somme de 17.706,14 euros TTC pour le chantier Q... N... et à Maître M..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société S2P, la somme de 31.760,73 euros TTC pour le chantier Q... N..., le tout outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, date de l'assignation devant le Juge des référés de Lille ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour décider que la Société [...] n'était pas tenue de payer à la Société EUGELEC et à Maître M..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société S2P, les sommes indiquées sur les décomptes généraux définitifs, que ces derniers n'avaient été adressés ni au maître d'oeuvre, ni à la Société [...] , mais à NEXITY GEORGE V, bien que la Société [...] ait admis dans ses conclusions d'appel que les sociétés EUGELEC et S2P lui avaient adressé ces décomptes, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le cahier des clauses générales stipule que le décompte définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d'oeuvre dans un délai de quarante jours, à compter de la date de réception ou de la date de résiliation de son marché ; qu'après ces délais, le décompte définitif pourra être établi conformément à la norme NFP 03.001 ; que cette norme prévoit qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours du mémoire définitif de l'entrepreneur, il sera considéré comme accepté par le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société [...] était recevable à contester les décomptes du 20 décembre 2006 établis par les sociétés EUGELEC et S2P et que les dispositions de la norme NFP 03.001 relatives à l'établissement du décompte définitif ne s'appliquaient pas, que le cahier des clauses générales stipulait que cette norme n'était applicable que pour les matières non traitées par le cahier des clauses générales, sans rechercher si le cahier des clauses générales renvoyait expressément à la norme NFP 03.001 en ce qui concernait l'établissement du décompte définitif, de sorte que les dispositions de cette norme sur ce point devaient s'appliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni la Société [...] , ni les sociétés EUGELEC et S2P ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que les sommes de 70.505,80 euros et de 21.383,67 euros avaient été réglées par la première à ces dernières ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Société EUGELEC et Maître M..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société S2P, de leurs demandes tendant à voir condamner la Société [...] à leur payer les sommes précitées qui correspondaient à des travaux réalisés, que celles-ci avaient respectivement fait l'objet d'une cession Dailly et d'un règlement par chèque du 7 septembre 2006, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCI [...] , demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de constatation et de prononcé de la résiliation des contrats liant la Société [...] à la société Eugelec et à la société S2P aux torts exclusifs de ces dernières, d'AVOIR rejeté la demande de liant la Société [...] d'indemnisation d'un préjudice financier et d'avoir condamné la SCI [...] à payer à la société Eugelec la somme de 17 706,14 euros TTC pour le chantier [...] et à Maître M... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P la somme de 31 760,73 euros TTC pour le chantier Prado N..., le tout outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la Société Eugelec et de la Société S2P à lui rembourser la somme de 19.505,12 euros par an depuis le 19 mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des marchés, il incombe à la SCI [...] en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve de l'abandon de chantier et des malfaçons reprochées ; que l'ensemble des marchés stipule que constituent des documents contractuels notamment le cahier des clauses générales et la norme NFP 03.001 ; qu'en premier lieu sur l'abandon de chantier, l'article 30 du cahier des clauses générales stipule que le marché peut être résilié de plein droit, au gré du maître d'ouvrage et sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque en cas notamment d'abandon de chantier, que le marché sera résilié si l'entrepreneur ne défère pas dans un délai de 10 jours à la mise en demeure qui lui sera notifiée par simple lettre recommandée avec accusé de réception, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence ; que le maître d'ouvrage convoquera immédiatement après la résiliation du marché l'entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour procéder contradictoirement en présence du maître d'oeuvre, à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvement ainsi qu'à l'inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations de l'entreprise ; que faute pour l'entreprise de déférer à cette convocation, il sera procédé en son absence ; que les constatations contradictoires ou non, feront l'objet d'un procès-verbal qui sera notifié à l'entreprise défaillante ; que la norme NFP 03.001 stipule en son article 20 que le marché pourra être résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ; que pour justifier de la mise en oeuvre de ces dispositions, la SCI [...] produit les documents suivants : Pour la société Eugelec : 1) le chantier Prado verde : - par lettre recommandée du 7 septembre 2006, la SCI [...] a constaté depuis le 31 août 2006 que seuls deux ouvriers étaient présents sur le site, qu'aucun ne l'était le 1er septembre, et considérant que compte tenu de l'importance des ouvrages a restant à réaliser, elle a abandonné le chantier, l'a mise en demeure de procéder à l'achèvement de la totalité des ouvrages dans un délai de 15 jours ; - par lettre recommandée du 13 octobre 2006, la SCI [...] indique qu'elle a constaté qu'elle a totalement abandonné le chantier depuis le 2 octobre 2006, et se prévalant de l'article 30 du CCG du marché et compte tenu de sa défaillance, a ordonné la mise en régie des prestations restant à réaliser, de levée des réserves, à ses torts et frais exclusifs ; 2) le chantier terrasse des arènes : - par lettre recommandée du 2 octobre 2006, le maître d'oeuvre indique que depuis plusieurs semaines, l'entreprise n'a aucun effectif sur le chantier et n'est pas représentée en réunions de chantier ; il constate un abandon de chantier et demande à l'entreprise d'évacuer dans les plus brefs délais les matériaux divers stockés sans autorisation ; - par lettre recommandée du 13 octobre 2006, la SCI [...] fait suite aux courriers des 12 septembre et 2 octobre 2006 adressés par le maître d'oeuvre constatant l'abandon de chantier, et conformément à l'article 30 du CCG du marché, l'a mise en demeure de procéder sous 48 heures à la mise en place du personnel et de l'équipement nécessaire à la reprise des travaux et au rattrapage du retard accumulé depuis plusieurs semaines, et à défaut indiquait procéder à la résiliation pure et simple du marché à ses frais, torts exclusifs ; pour la société provençale de plomberie : 1) le chantier Prado verde : par lettre recommandée du 7 septembre 2006, Nexity accuse réception de la lettre du 29 août 2006, contestant les montants réclamés, rappelant les retards pris et la liste des malfaçons parmi lesquels la finition de l'équipement des logements, la terminaison du réseau EP/EU, la VMC à terminer, les fuites à réparer, la mise en service de la piscine et la levée des réserves de livraison. Elle conclut en considérant que l'entreprise a abandonné le chantier et l'a mise en demeure de procéder à l'achèvement de la totalité des ouvrages dans un délai de 15 jours ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2006, la SCI [...] l'a mise en demeure de remplir ses obligations dans un délai de 48 heures, disant que passé ce délai, la société sera considérée comme défaillante, et s'est réservé le droit comme prévu à l'article 30 du CCG, soit de résilier le marché, soit d'ordonner à ses frais exclusifs la mise en régie partielle ou définitive du marché ; pour les deux sociétés Eugelec et S2P, par lettre recommandée du 10 octobre 2006, le maître d'oeuvre Coteba, a constaté l'abandon de chantier car depuis le 6 octobre 2006, il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier Prado verde, ce après les avoir mis en demeure d'intervenir immédiatement pour les logements à livrer (au nombre de 19) par lettre recommandée du 1er septembre 2006 ; qu'il convient d'observer que les sociétés Eugelec et S2P ne contestent pas n'avoir plus été sur le chantier au 2 octobre 2006 ; que cependant elles contestent avoir abandonné les chantiers et indiquent avoir suspendu les travaux en raison du nonpaiement de certaines situations, et de l'absence de caution fournie en application de l'article 1799.1 du Code civil ; qu'elles établissent en effet avoir, antérieurement aux premières lettres datées du 7 septembre 2006 adressées par la SCI [...] et constatant des abandons de chantier, adressé elles-mêmes le 29 août 2006, 4 lettres recommandées avec accusé de réception, indiquant comme non réglées les situations numéro 23 d'un montant de 70 505,80 euros TTC (chantier Prado verde S2P), 22 d'un montant de 21 383,67 euros TTC (chantier Prado vers des Eugelec), numéro 13 d'un montant de 17 706,14 euros TTC (Prado et Rio Eugelec) et numéro six d'un montant de 31 760,73 euros TTC (Prado N... S2P), rappelant l'article 1799.1 du Code civil obligeant le maître d'ouvrage privé à garantir le paiement de l'entrepreneur dès que son marché excède 12 000 euro HT, et autorisant l'entrepreneur à surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours ; que la SCI [...] ne justifie pas avoir fourni la garantie de paiement prévue par l'article 1799.1 du Code civil dans le délai de 15 jours à compter de la réception des lettres recommandées ; que par suite, les sociétés Eugelec et S2P étaient fondées à suspendre l'exécution des travaux, et le reproche d'abandon de chantier formé successivement en septembre et en octobre 2006 par la SCI [...] n'est pas fondé ; qu'en second lieu sur les malfaçons reprochées, la SCI [...] reproche aux sociétés Eugelec et S2P environ 4500 réserves et expose avoir produit les documents en justifiant auprès de l'expert ; qu'elle estime que ce dernier n'a jamais remis en question la réalité et l'importance de la mauvaise exécution imputable aux requises même s'il n'a pas procédé à l'analyse détaillée de chacune des malfaçons ; que par ailleurs, l'article 30 du cahier des clauses générales impose au maître d'ouvrage de faire établir contradictoirement l'état des travaux ; que la SCI [...] justifie d'une convocation de la S2P du 4 septembre 2006 pour une réunion le 7 septembre 2006, aux fins de constater l'état d'avancement du marché [...] en vue de la résiliation du marché, mais aucun constat n'a été établi ce jour-là ; que par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée à Eugelec pour le chantier [...] , et aucune convocation n'a été faite aux deux entreprises pour le chantier Prado verde ; qu'en revanche, sont produits : un constat du 2 octobre 2006 pour la construction Prado verte et, faisant ressortir pour les sociétés Eugelec et S2P des non finitions, des fuites d'eau sur compteur, certains spots hors d'usage et des mauvais réglages des radars de détection de l'éclairage circulation, un constat du 9 octobre 2006 concernant Prado N... faisant ressortir des fuites d'eau, des traces de moisissures et des coulures dans les appartements et dans les parties communes, un deuxième constat du 9 octobre 2006 concernant Prado N..., mentionnant des non finitions pour les deux sociétés ; que ces constats d'huissier ont cependant été établis sans convocation préalable des entreprises et hors leur présence, et ne remplissent en conséquence pas les conditions stipulées par le cahier des clauses générales ; qu'en outre, l'expert judiciaire a le 26 août 2009 indiqué au juge chargé du contrôle des expertises de Lille, que la plupart des 5000 ou 6000 réserves, désordres et manquement allégués par la SCI ont été repris par des entreprises tierces et que les immeubles étaient terminés, qu'aucun constat de reprise des travaux par les entreprises tierces n'est produit, que devant travailler sur pièces, il ne disposait cependant d'aucun document fiable sur les faits litigieux, et d'aucun compte rendu de chantier durant les trois mois qui ont entouré le départ des entreprises, ce du fait de la carence de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a ajouté qu'ayant demandé à la SCI de remplir un document permettant de lister et d'identifier les préjudices allégués et les désordres, celle-ci a commencé puis a stoppé, estimant que le récolement nécessitait un travail gigantesque (1000 heures) et a renvoyé l'expert aux 156 pièces déjà fournies représentant 2500 pages parmi lesquelles se trouvaient également 3000 à 4000 désordres ne concernant pas les entreprises en cause ; qu'en l'état de cette situation, l'expert a alors sollicité une consignation complémentaire de 200'000 euros HT pour que ce travail soit effectué par un sapiteur ou un cabinet d'audit ; que les parties ayant indiqué qu'elles ne provisionneraient cette somme, l'expert a sur autorisation du juge déposé son rapport en l'état ; qu'il est donc demandé à la cour de statuer sur l'existence d'environ 5 à 6000 malfaçons et non finitions alors que la SCI [...] produit de multiples documents dont l'expert a indiqué qu'ils étaient inexploitables en l'absence d'un tableau de concordance ; qu'au surplus, outre son caractère particulièrement excessif, la demande de consignation de 200 000 euro HT apparaissait inutile dès lors que l'expert avait constaté que des entreprises tierces avaient terminé les travaux et nécessairement fait disparaître les éléments permettant de caractériser l'état des travaux au moment où les sociétés Eugelec et S2P les avaient suspendus ; qu'or la cour ne peut retenir comme preuve de l'état des travaux au moment de leur suspension, - ni les constats d'huissier établis sans que les sociétés Eugelec et S2P aient été informées de la venue de l'huissier et ne présentant en conséquence aucun caractère contradictoire et impartial, - ni les factures produites par la SCI [...] payées aux entreprises auxquelles celle-ci a confié la poursuite des travaux, - ni même les constatations de l'expert, contradictoires en ce qu'elles indiquent d'une part, que des désordres, malfaçons et défaillances ont été commis par les entreprises, et d'autre part, que la quasi-totalité des milliers de désordres allégués attribués aux entreprises en cause ont été rectifiés afin de pouvoir livrer les appartements aux propriétaires qui en attendaient la livraison ; qu'en effet, il ne peut être établi de manière certaine qui des sociétés Eugelec et S2P ou des entreprises tierces sont à l'origine des désordres constatés comme n'ayant pas été rectifiés ; ni enfin, les demandes adressées aux sociétés Eugelec et S2P par Coteba faisant observer le manque de personnel effectif et les mettant en demeure de terminer certaines prestations et d'en commencer d'autres ; en effet, aucun élément ne permet d'établir qu'au début du mois de septembre 2006, les sociétés Eugelec et S2P étaient toujours défaillantes de manière grave et répétée dans l'exécution de leurs prestations ; que la SCI [...] , à qui il incombe de rapporter la preuve des malfaçons, non conformités et inachèvements reprochés, ne produit aucun élément sérieux au soutien de ses allégations ; que l'abandon de chantier et les malfaçons ne sont pas caractérisés, les non finitions ne pouvant être reprochées dès lors que les sociétés Eugelec et S2P avaient seulement suspendu les travaux dans l'attente de la fourniture de la caution ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation ou de prononcé de la résiliation des marchés aux torts des sociétés Eugelec et S2P, et l'entière demande de la SCI [...] consistant dans l'indemnisation du préjudice financier occasionné par les désordres, non conformités et non finitions constatés (pénalités de retard, indemnisation des copropriétaires et des syndicats de copropriété, surcoût des entreprises remplaçantes) doit être rejetée ; que par ailleurs, seule la SCI [...] est redevable du coût financier du cautionnement, qu'elle n'a fourni que sur ordonnances de référé l'y contraignant : sa demande de remboursement à ce titre doit également être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la mainlevée des cautionnements, les marchés n'étant plus en cours d'exécution ; que, sur la demande reconventionnelle des sociétés Eugelec et S2P et de Maître M... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de S2P, Me M..., liquidateur à la liquidation judiciaire de S2P et la société Eugelec exposent que les marchés ont été résiliés aux torts exclusifs de la société [...] , laquelle n'a pas honoré le paiement des prestations ; qu'ils sollicitent la condamnation de la SCI [...] à payer à Eugelec la somme de 576'656,59 euros + 179'387,43 euros, et à la société Provençale de plomberie les somme de 527'725,78 euros + 306'674,85 euros, le tout outre intérêts à compter du 20 décembre 2006, ainsi que la somme de 200 000 euro au titre du préjudice financier ; qu'elles demandent l'application de la norme NFP 03.001, laquelle dans son article 19.6 édicte qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours du mémoire définitif de l'entrepreneur, il sera considéré comme accepté par le maître de l'ouvrage. ; que cependant, le cahier des clauses générales prévoit que ladite norme n'est applicable que pour les matières non traitées par le CCG (article 3.6) ; par ailleurs, le CCG stipule en son article 23 que le décompte définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d'oeuvre dans un délai de 40 jours, à compter de la date de réception ou de la date de la résiliation de son marché ; ( ) qu'il conviendra de retenir les montants figurant dans les courriers du 29 août 2006 indiquant comme non réglées les situations numéro 23 d'un montant de 70'505,80 euros TTC (chantier Prado verde S2P), 22 d'un montant de 21 383,67 euros TTC (chantier Prado vers des Eugelec), numéro 13 d'un montant de 17 706,14 euros TTC (Prado N... Eugelec) et numéro 6 d'un montant de 31 760,73 euros TTC (Prado N... S2P), ce en l'état de l'impossibilité pour la cour de déterminer comme il a été indiqué ci-dessus l'état exact des travaux laissés par ces sociétés, et notamment toutes malfaçons et inachèvements. 1°) ALORS QUE tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en retenant que les sociétés Eugelec et la société S2P étaient fondées à suspendre l'exécution des travaux dès lors qu'elles avaient adressé le 29 août 2006 des lettres recommandées indiquant comme non réglées des situations et rappelant l'article 1799-1 du code civil, quand l'envoi de mises en demeure ne pouvait justifier l'abandon du chantier constaté -ainsi que le relève l'arrêtpar des lettres du 7 septembre 2006 adressées aux entreprises par la SCI [...] , soit avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter des mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ; 2°) ALORS QU' en l'absence d'impayé, l'entrepreneur n'est pas en droit d'abandonner le chantier, peu important à cet égard la délivrance d'une mise en demeure de fournir une garantie restée sans effet ; que la preuve de l'existence d'une créance de travaux exécutés incombe à l'entreprise ; qu'en retenant que les sociétés Eugelec et à la société S2P étaient fondées à suspendre l'exécution des travaux dès lors qu'elles avaient adressé le 29 août 2006 des lettres recommandées indiquant comme non réglées des situations, sans rechercher si les entreprises justifiaient de l'existence de travaux impayés, ce que contestait formellement l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QU 'en jugeant que devaient être retenus les montants figurant dans les courriers du 29 août 2006, ce en l'état de l'impossibilité pour elle de déterminer l'état exact des travaux laissés par ces sociétés, et notamment toutes malfaçons et inachèvements, quand il appartenait aux entreprises de justifier l'existence de travaux exécutés et impayés, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ; 4°) ALORS QU' en se fondant, pour refuser d'examiner si les constats d'huissiers produits par l'exposante établissaient les malfaçons et non conformités imputées aux entreprises et justifiant la résiliation des contrats, sur la circonstance que ces constats ne remplissaient pas les conditions stipulées par le cahier des clauses générales, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU 'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner les constats d'huissier produits par l'exposante pour la raison qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 30 du CCG du marchéarticle 700 du code de procédure civilearticle 30 du cahier des clauses générales imarticle 30 du CCG du marché et compte tenu dearticle 1134 du Code civilarticle 23 du cahier des clauses généralesarticle 16 du code de procédure civile.article 1799-1 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 30 du cahier des clauses générales st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel