Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310375
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 60 967 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° G 15-24.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. G... N..., domicilié [...] , 2°/ M. X... N..., domicilié [...] , 3°/ Mme Y... W... épouse N..., domiciliée [...] , 4°/ Mme S... N..., domiciliée [...] , 5°/ M. M... N..., domicilié [...] , 6°/ M. E... N..., domicilié [...] , 7°/ M. Q... N..., domicilié [...] , 8°/ M. D... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ au commissaire du gouvernement de La Réunion, domicilié direction régionale des finances publiques de La Réunion, service des Domaines, [...] , 2°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] , 3°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts N..., de la SCP Lévis, avocat du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité l'indemnité de dépossession au profit des consorts N... à la somme totale de 193 162 euros, soit 158 515 euros pour l'indemnité principale et 34 647 euros pour l'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE les parcelles [...] et [...] , d'une surface de 121 935 mètres carré, situées sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, en zone APFMA, on fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 14 octobre, rectifiée le 15 novembre 2012 ; que, sur la saisine de l'Etat, représenté par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt –DAAF–, le juge de l'expropriation, par jugement du 14 avril 2014, a rejeté la demande concernant l'ordonnance d'expropriation et celle concernant les frais de déménagement et fixé l'indemnisation des consorts N..., héritiers de la succession N... J... et T... K... à une indemnité principale de 146 322 euros et une indemnité de remploi de 30 014,40 euros soit au total une indemnité de dépossession 176 336,40 euros ; que la cour relève que les appelants limitent leur appel dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2015 à la question de l'indemnisation de leur dépossession ainsi que l'Etat dans son appel incident aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2014 ; qu'il est constant que, pour fixer les indemnités dues en cas d'expropriation, la juridiction doit tenir compte des offres, des demandes, des cessions de toutes natures intervenues dans le même secteur géographique pour des biens présentant des caractéristiques comparables, notamment, au niveau de l'urbanisme, car la situation privilégiée du terrain doit être prise en compte, y compris lorsque la qualification de terrain à bâtir ne peut pas être retenue, lorsque des éléments factuels tels que la proximité d'une zone habitée, des équipements scolaires, des voies de circulation sont de nature à conférer une plus-value au terrain dont le coût doit être supérieur à la valeur du terrain agricole ; que les parties conviennent que les parcelles expropriées ont une vocation agricole mais divergent sur les caractéristiques du terrain ; que, pour mémoire, les appelants réclament une évaluation sur la base de 5 euros le mètre carré alors que l'Etat se réfère à 0,650 euro le mètre carré compte tenu des importants travaux fonciers et de voirie nécessaires car ces terrains sont en friche et à l'abandon ; que l'examen des termes de comparaison versés aux débats par le commissaire du gouvernement avec une moyenne de 1,30 euro le mètre carré avec application d'un coefficient d'abattement mais la cour relève qu'en appel il se range à l'évaluation du premier juge ; que, lors du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a constaté la présence de « bananiers sans toutefois parler de champ de bananiers », toutefois cet élément permet de relativiser la notion de terrain abandonné ; qu'il convient donc de se rapporter aux caractéristiques des terrains ; que les parcelles expropriées sont situées à proximité de la route nationale, de l'école primaire de la rivière de l'Est et des grandes surfaces de la commune de Saint-Benoît, elles présentent au surplus une faible déclivité ; qu'il résulte de cette situation géographique que, nonobstant les travaux évoqués qui restent hypothétiques, si les terrains expropriés ont une vocation agricole ils ont des caractéristiques particulières ; que, par ailleurs, il n'est pas contestable que les terrains se présentent comme « une parcelle rectangulaire, tout en long qui part de la route du circuit Guichard pour aller jusqu'à la route qui longe la mer, en pente légère et qu'un chemin d'exploitation traverse toutes les parcelles pour permettre l'accès ([...] ), la végétation étant plus dense sur la [...] » ; que le plan confirme que cette longue bande de terrain, avec une faible déclivité, à proximité de la ville de Saint-Benoît, est attractive puisque des particuliers étaient prêts à prendre le risque de les acquérir ce qui confirme l'existence d'une situation privilégiée ; que, s'il est exact qu'en application des dispositions de l'article 26 de la loi d'orientation agricole n° 80-504 du 4 juillet 1980, le ministre de l'agriculture publie chaque année un barème indicatif de la valeur des terres agricoles d'après un recensement des mutations à titre onéreux, ce barème n'est pas automatique et reste un élément d'appréciation parmi d'autres et doit être mis en perspective avec les caractéristiques des terrains expropriés comme en l'espèce ; que, si la valeur réclamée par les expropriés au vu d'engagements hypothétiques ne semble pas pertinente, la référence au strict barème agricole et la pondération pour état de friche ne le sont pas plus ; qu'en conséquence, au vu de tous les éléments évoqués, l'arrêté sur la valeur des terres agricoles, les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et surtout la situation géographique et les caractéristiques propres des parcelles, il convient de retenir comme évaluation la somme de 1,30 euro le mètre carré et de réformer la décision du premier juge uniquement sur la base de l'évaluation ; que, pour ces motifs, il convient donc de fixer l'indemnité principale à la somme de 158 515 euros (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; que cette indemnité de remploi doit être calculée compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition des biens de remplacement ; que le premier juge, compte tenu de la baisse des droits de mutation à titre onéreux, a fixé le taux de remploi à 25 % de l'indemnité principale jusqu'à 15 000 euros et 20 % au-delà, soit la somme de 30 014,40 euros ; que les appelants contestent cette décision et sollicitent l'application d'un coefficient de 35 % sur la totalité de l'indemnité principale, 35 % sur 609 675 euros, soit une somme de 213 386,25 euros ; qu'il y a lieu d'adopter la motivation du premier juge s'agissant du taux : 25 % de l'indemnité principale jusqu'à 15 000 euros et 20 % au-delà ; que, toutefois, compte tenu de l'évaluation retenue par la cour, il y a lieu de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 34 647 euros (arrêt attaqué, p. 5) ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de leur demande de réévaluation de l'indemnité d'expropriation, les expropriés produisaient une promesse de vente signée le 27 octobre 2004, qui fixait le prix de vente des parcelles à 10 euros le mètre carré (conclusions, p. 3, pièce n° 1) ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur de 5 euros le mètre carré retenue par les expropriés au vu d'engagements hypothétiques ne semblait pas pertinente, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la promesse de vente ferme qui était versée aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui fixe l'indemnité d'expropriation doit citer les éléments de comparaison sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant retenir la somme de 1,30 euro le mètre carré « au vu de tous les éléments évoqués, l'arrêté sur la valeur des terres agricoles, les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et surtout la situation géographique et les caractéristiques propres des parcelles », sans indiquer sur quels éléments de comparaison elle se fondait pour retenir cette valeur, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel