Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310380
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 13 800 000 €
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° H 15-25.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Fonperots, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... X..., 2°/ à Mme B... Y... épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Les Fonperots, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Fonperots aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Fonperots ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Fonperots Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Les Fonperots à payer à M. M... X... et à Mme B... Y... , son épouse, la somme de 138 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 jusqu'à complet paiement, au titre de la répétition de l'indu, outre celle de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QU'il est rapporté en preuve que le 6 février 2004, M. M... X... a remis à Me N... un chèque de 138 000 € tiré à l'ordre de l'office notarial, le 4 février 2004, par M. G... D... sur le compte ouvert à la Société Marseillaise de Crédit au nom de MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... et un ordre de virement signé le 5 février 2004 de M. G... D... autorisant expressément Me U... P... R... N..., notaire à Orange, à faire virer ce jour la somme de 138 000 € provenant du chèque n° 19388045 par le débit de son compte ouvert à la SCP [...] R... N... notaires associés à Orange pour l'encaissement de ce chèque au profit au crédit du compte de la SCI Les Fonperots pour le compte de M. M... X... et ce, pour une acquisition foncière à intervenir ; la Cour ne peut que relever que la copie de cet ordre de virement qui figure en pièce 4 au dossier des intimés ne porte pas la mention « pour le compte de M. M... X... » contrairement à celle communiquée par les époux X... en pièce 22 de leur bordereau ; il ne fait cependant aucun doute que ladite mention a été effacée sur la pièce n° 4 des intimés dès lors que la signification contenant remise d'un chèque faite le 1er décembre 2006 à la requête de la SCI Les Fonperots à M. D... G... retranscrit expressément que le remboursement de ladite somme est fait par chèque libellé « à l'ordre de MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... (pour le compte de M. M... X...) » ; ainsi, la somme de 138 000 € a été versée pour une acquisition foncière de M. M... X... et non au titre d'un prétendu prêt de la SCI Les Fonperots comme soutenu par les intimés sans aucun commencement de preuve ; il convient d'en déduire sans contestation possible que MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... ont réglé la somme de 138 000 € à la SCI Les Fonperots pour le compte de M. M... X... en vue de l'acquisition d'un bien immobilier qui n'a jamais eu lieu et que la SCI Les Fonperots a remboursé cette somme (le chèque a été encaissé le 6 décembre 2006) dans les mêmes termes que le paiement à savoir, à MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... pour le compte de M. M... X... » ; M. M... X... qui soutient ne pas avoir été remboursé de cette somme de 138 000 € sans qu'il en soit rapporté la preuve contraire est bien recevable à exercer l'action en répétition de l'indu à l'encontre de la SCI Les Fonperots dès lors que cette action prévue par l'article 1235 du code civil « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » - appartient certes à celui qui a effectué le paiement mais aussi à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; or, la SCI Fonperots ne prétend ni ne rapporte la preuve qu'elle a remboursé cette somme pour le compte et au nom de M. M... X... c'est-à-dire en règlement d'une dette que M. M... X... aurait eue envers l'hoirie MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... de telle sorte qu'ayant acquitté cette dette, elle se trouverait libérée par un tel paiement envers M. M... X... ; dans ces conditions, elle ne peut qu'être condamnée à payer cette somme de 138 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 jusqu'à complet paiement, à M. M... X..., à charge pour elle si elle l'estime nécessaire d'entreprendre toute action à l'encontre de celui ou ceux à qui elle a restitué ladite somme (arrêt, pages 5 et 6) ; ALORS 1) QUE l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que, dès lors, en condamnant l'exposante à rembourser, notamment à Mme B... Y... , épouse X..., la somme de 138 000 €, au titre de la répétition de l'indu, tout en relevant que cette même somme avait été initialement versée à la SCI Les Fonperots, par MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... agissant pour le seul compte de M. M... X... et non pour son épouse, ce dont il résulte que cette dernière n'avait pas qualité pour solliciter la restitution de cette somme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1235 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ; ALORS 2) QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à rembourser à M. M... X... la somme de 138 000 €, au titre de la répétition de l'indu, la Cour d'appel a énoncé que la SCI Les Fonperots ne démontrait pas que cette somme, qu'elle a remboursée, l'aurait été « pour le compte et au nom de M. M... X... », de sorte que son paiement ne serait pas libératoire à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... ont réglé la somme de 138 000 € à la SCI Les Fonperots pour le compte de M. M... X... en vue de l'acquisition d'un bien immobilier qui n'a jamais eu lieu et que la SCI Les Fonperots a remboursé cette somme (le chèque a été encaissé le 6 décembre 2006) dans les mêmes termes que le paiement à savoir, à MM. I... D... et ou B. X... et ou H. E... ou Melle C. X... pour le compte de M. M... X... », ce dont il résulte que le remboursement a bien été effectué pour le compte de M. M... X..., la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel