Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310381
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10381 F Pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 formés par : 1°/ M. T... B..., 2°/ Mme C... J..., épouse B..., tous deux domiciliés [...] , contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme P... X..., épouse N..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] , 3°/ à M. V... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme N... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois B 15-15.034 et C 15-22.027 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen identique produit aux pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur B... à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 8.580 euros à titre de provision ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'expert a retenu que les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros ; qu'il est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros, ce que ne contestent pas sérieusement les époux B... ; qu'il convient donc de condamner M. B... à payer aux époux N... la somme de 8.580 euros à titre de provision » ; ALORS en premier lieu QUE la cession de la convention libère le cédant de toutes ses obligations à l'égard des autres parties, celui-ci n'étant tenu de garantir l'exécution du contrat que s'il existe une clause de solidarité entre lui et le cessionnaire ; qu'en constatant, à propos d'un contrat cédé n'intéressant plus que les époux N... et Monsieur E..., que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), pour en retenir qu'il « est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros » (ibid.), c'est-à-dire en mettant à la charge du cédant une obligation de garantie quant à la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'à l'appui de leurs prétentions les époux B... faisaient valoir qu'ils travaillaient en cheville avec Monsieur E... et s'étaient ainsi acquittés, justificatifs à l'appui, de près de 13.000 euros de matériel correspondant pour partie à la facture établie le 28 mars 2006, justifiant ainsi de la réalité des travaux litigieux ; qu'en se focalisant sur les seules interventions de Monsieur E..., se contentant de retenir que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel