Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310386
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° X 15-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... Y..., 2°/ Mme R... , épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme Y..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. W... ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur W... la somme de 18.000 € au titre de l'indemnité d'éviction, AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe, vu l'article L. 145-14 du code de commerce, est celui du paiement d'une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail commercial. Il n'est pas allégué ou en tout cas justifié d'exceptions relevant des articles L. 145-17 et 18 dudit code. Il ne peut être considéré que M. W... soit parti volontairement dans la mesure où il a été opposé à sa demande de renouvellement un refus de celui-ci. Sur les pourparlers antérieurs sur le sort du bail dont fait état le bailleur, il n'y a qu'une lettre de M. Y... du 3 juillet 2008 restée sans réponse ou sans suite et qui n'est donc guère déterminante. On peut observer que M. Y... y évoque une indemnisation de 8.500 €. S'il fait état de l'intention exprimée par le preneur de cesser son activité, de fait cela n'est pas établi et il apparaît que M. W... la poursuit (ou poursuit une activité similaire, selon ce qui sera précisé ci-dessous). Et, dans une lettre ultérieure du 30/11/2011, M. W... fait état à M. Y... de la cessation de son activité « dans vos locaux ». De même, si M. W... a quitté les lieux en janvier 2012 alors qu'il n'y était pas encore juridiquement contraint parce que l'indemnité d'éviction n'était pas payée, une libération dans ce contexte (de refus de renouvellement) pouvant correspondre à l'anticipation d'une situation future quasi certaine et l'organisation de la réadaptation économique du commerçant ne peut justifier d'éluder l'indemnité de principe sus énoncée. M. W... exerçait une activité (de commerce) de graines, petits matériels, poissons et oiseaux exotiques. Selon l'extrait K bis produit (certes du 29/11/2011) il y a, à compter de janvier 2012, une modification d'activité de l'établissement principal avec suppression partielle d'activité de l'établissement principal et activité de (commerce en) aliments, produits de soins et accessoires pour chiens et chat, aquariophilie, à titre ambulant. L'adresse est celle du domicile de M. W... à La Celle Dunoise. La fiche d'un site Internet d'octobre 2012 fait état de cette activité de distribution d'aliments et de produits de soins pour animaux (avec une franchise). Si M. W... a pu ainsi modifier son activité, il n'en a pas moins cependant perdu son fonds sédentaire sur Guéret. L'extrait du registre du commerce visé ci-dessus fait d'ailleurs état de suppression partielle d'activité. M. W... n'exerce plus à Guéret, et de manière sédentaire. Le bailleur y évoque des loyers plus onéreux. Ce fonds était situé en centre ville et avait un caractère de commerce de proximité, dont la localisation était donc déterminante. Il n'est pas certain que l'évolution d'un commerce sédentaire vers un commerce ambulant soit le résultat d'un choix purement discrétionnaire mais n'ait pas été conditionné par la rupture du bail. Compte tenu de ces éléments, le non renouvellement du bail a nécessairement causé un préjudice au preneur, le principe de l'indemnité d'éviction ne peut donc être écarté et son montant doit comprendre « notamment » la valeur du fonds. Celle-ci peut se déterminer notamment sur la base du chiffre d'affaires, avec application d'un pourcentage, méthode qui se pratique. Sans même se référer spécifiquement aux approches de l'expert comptable dans sa lettre du 11 octobre 2010, le chiffre d'affaires moyen selon les comptes produits sur les exercices de 2010/2009/2008 est de l'ordre de 46.000 €. Le taux de 50 % appliqué par l'expert comptable apparaît assez élevé quand même en l'occurrence en raison de certaines observations contenues dans le rapport de l'association Gestelia (notamment perte d'activité des enseignes de proximité en ville par rapport aux enseignes de périphérie, à relativiser quand même à Guéret). Eu égard à ces données, l'indemnité d'éviction sera évaluée à 18.000 € (arrêt, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en l'espèce, les défendeurs n'apportent aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une cause exclusive au droit à l'indemnité d'éviction telle que prévue par l'article L. 145-7 du Code de commerce. Ainsi, X... W... apporte la preuve de la continuité de son activité commerciale en d'autres lieux. Par ailleurs, la lettre que X... W... a adressé aux défendeurs le 30 novembre 2011 et produite aux débats par les défendeurs, ne démontre nullement que celui-ci envisageait de cesser toute activité commerciale. Il est question de sa décision de cesser son activité « dans vos locaux ». Il est donc question du lieu où s'exercera son activité et non de l'activité elle-même ( ). L‘indemnité d'éviction doit réparer le préjudice causé par le refus de renouvellement en fixant son montant par référence à la valeur marchande du fonds évincé et en permettant l'achat d'un fonds équivalent. L'objectif consiste donc à mettre le locataire évincé en mesure d'acheter un fonds équivalent. Lorsqu'un commerçant vend son fonds, il vend non seulement le fonds de commerce proprement dit mais aussi l'entreprise avec sa forme sociale, son actif, son passif, sa trésorerie, ses contrats etc Il convient d'évaluer l'indemnité d'éviction en se fondant sur la rentabilité effective du fonds. Cela consiste en l'examen du compte de résultat et la prise en considération de la capacité d'autofinancement (résultat d'exploitation + dotation aux amortissements) dans le compte de résultat (jugement, p. 4, § 1 à 3). 1) ALORS QU'aucune indemnité d'éviction n'est due lorsque le locataire restitue volontairement les lieux loués avant la fixation définitive de l'indemnité d'occupation, tout en ayant cessé d'y exercer son activité ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. W... avait quitté les lieux en janvier 2012 alors qu'il n'y était pas encore juridiquement contraint et qu'il avait, dès novembre 2011, décidé de modifier son activité à compter du 1er janvier 2012 pour l'exercer à titre ambulant, ce dont il résultait qu'aucune indemnité d'éviction n'était due par les bailleurs, a cependant condamné ces derniers à verser à M. W... une somme de 18.000 euros à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, le motif dubitatif ou hypothétique est équivalent au défaut de motifs ; que pour retenir l'existence d'un préjudice subi par M. W... en raison du défaut de renouvellement du bail par M. et Mme Y..., malgré le choix de l'exploitant de convertir son commerce sédentaire en commerce ambulant, la Cour d'appel relève, d'une part, que la libération anticipée des lieux « pouv[ait] correspondre à l'anticipation d'une situation future quasi certaine » et, d'autre part, qu'il « n'est pas certain que l'évolution d'un commerce sédentaire vers un commerce ambulant soit le résultat d'un choix purement discrétionnaire mais n'ait pas été conditionné par la rupture du bail » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs impropres à établir que la conversion du commerce sédentaire de M. W... en commerce ambulant, et partant de la perte partielle de son fonds, aurait été la conséquence du défaut de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement ; qu'elle ne peut être équivalente à la valeur du fonds de commerce lorsque celui-ci a pu être maintenu, même partiellement, postérieurement à l'éviction du locataire ; qu'en retenant que M. W... avait modifié son activité, qu'il avait perdu son fonds sédentaire en centre ville mais n'avait opéré qu'une suppression partielle de son activité, pour considérer que le non renouvellement du bail lui avait nécessairement causé un préjudice et que le montant de l'indemnité d'éviction devait comprendre « notamment » la valeur du fond, cependant qu'il se déduisait au contraire de ses constatations que la perte du fonds de M. W... n'était que partielle si bien que l'indemnité d'éviction ne pouvait être égale à la valeur du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ; 4) ALORS QUE, subsidiairement, pour la fixation de l'indemnité d'éviction, la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date de l'éviction du locataire ; qu'en se fondant sur les chiffres d'affaires réalisés par M. W... au cours des années 2010, 2009 et 2008 pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due à ce dernier, cependant qu'il était constant que celui-ci n'avait quitté les lieux loués qu'au mois de janvier 2012, si bien que c'était à cette date que la valeur de son fonds de commerce et partant de l'indemnité d'éviction aurait dû être apprécié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel