Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310390
- Date
- 6 octobre 2016
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° T 15-21.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marine Ship, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société La C... de Porto-Vecchio, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Marine Ship ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marine Ship aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine Ship ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Marine Ship PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmation attaqué d'avoir constaté la validité du congé comportant refus de renouvellement de bail délivré par la SCI La C... de Porto-Vecchio le 18 juillet 2008 pour la date du 31 janvier 2009, Aux motifs que « la convention du 11 décembre 1975, passée entre l'ancien bailleur et l'ancien preneur, reprend l'historique et le détail du bail commercial signé le 21 octobre 1966 ainsi que les travaux d'aménagement du Port et le programme de construction prévus qui consistent en la démolition des bâtiments existants et l'édification d'un immeuble neuf en front de port, légèrement en retrait par rapport à celui occupé par la société [...] comprenant l'aménagement d'un local à usage commercial ayant une vitrine en front de port d'une surface égale à celle de celui occupée par la société [...] soit environ 60 m² et pour un loyer légèrement supérieur ; que cette convention stipule expressément que : 1) la société la Marine de Porto-Vecchio s'engage à consentir ou à faire consentir par le futur propriétaire un bail commercial de neuf années portant sur le nouveau local sus énoncé dès l'achèvement des travaux, 2) en contrepartie, M. Q..., au nom de Q... C... renonce à réclamer contre l'indivision N..., la SCI de La C... de Porto Vecchio ou tout autre propriétaire futur des immeubles de la seconde tranche, une quelconque indemnité pour résiliation du bail, éviction ou préjudice d'exploitation résultant du transfert de locaux ; que sont également précisées les modalités et les délais applicables à ce transfert ; que cette convention a donc eu pour effet de modifier les rapports des parties au bail commercial au regard de la démolition prévue des locaux loués en ajoutant au bailleur l'obligation de consentir au locataire un bail commercial de neuf années dès le nouveau local édifié, à charge pour ce dernier de ne solliciter aucune indemnité résultant de ce transfert ; que celle-ci portant expressément sur les droits et les obligations résultant du bail, lesquels ont fait l'objet de l'acte d'apport du 22 novembre 1997, il doit être considéré qu'elle s'applique entre les parties à la présente instance et qui sont fondées à s'en prévaloir ; que néanmoins, il ne résulte d'aucun terme de cette convention que le bailleur a l'interdiction de délivrer congé au preneur, celle-ci l'engageant uniquement à conclure à son profit un bail commercial de neuf ans dès l'édification des nouveaux locaux ; qu'il n'est à aucun moment invoqué que les nouveaux locaux ont été édifiés sans que le preneur n'ait pu bénéficier du bail commercial convenu dans cet accord ; qu'il n'est pas plus précisé que le preneur s'interdit de solliciter toute indemnité d'éviction en cas de résiliation du bail mais uniquement qu'il s'interdit de solliciter de telles indemnités résultant du préjudice subi du fait du transfert de locaux ; que cet acte a pour objet prévoir les modalités de transfert du bail commercial lors de la démolition des locaux loués et l'édification des nouveaux locaux, qu'il s'analyse en réalité comme une promesse de bail sous condition sans pour autant proscrire toute résiliation du bail initial dans le cas où les travaux prévus ne se réaliseraient pas ; que la société Marine Ship ne formule aucune demande relative au transfert de locaux ni à l'édification des nouveaux locaux et n'invoque aucun autre moyen au soutien de ses prétentions s'agissant du congé délivré le 18 juillet 2008, lequel doit en conséquence être considéré comme régulier ; que la décision querellée sera confirmée sur ce chef » ; Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le juge ne peut en dénaturer les termes ni la portée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, suivant l'acte du 11 décembre 1975, la société bailleresse s'engage à consentir [ ] un bail commercial de neuf années portant sur le nouveau local [ ] dès l'achèvement des travaux, et qu'en contrepartie, le preneur renonce à réclamer une quelconque indemnité pour résiliation du bail, éviction ou préjudice d'exploitation résultant du transfert de locaux ; qu'il s'en inférait, sauf à priver le contrat toute portée, que la société bailleresse ne pouvait délivrer de congé au preneur, sans lui consentir de bail commercial portant sur le nouveau local ou, à tout le moins, sans offre de renouvellement à défaut de proposition d'un nouveau local ; qu'en retenant que rien n'interdisait au bailleur, en l'absence de proposition de nouveaux locaux, de délivrer congé au preneur, la cour d'appel a dénaturé la portée du contrat de bail, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) que, suivant l'article 1176 du code civil, s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; que, pour délier la société bailleresse de son engagement de transfert du local commercial, la cour d'appel a énoncé que l'acte du 11 décembre 1975 s'analyse en une promesse de bail sous condition, sans pour autant proscrire toute résiliation du bail initial dans le cas où les travaux prévus ne se réaliseraient pas ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que les travaux prévus ne se réaliseront pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6-7), le preneur a soutenu que, suivant l'article L. 145-18 du code civil, le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent, ce qu'avaient contractuellement prévu les parties dans la convention du 11 décembre 1975, aux termes de laquelle le bailleur « s'engage à consentir [ ] un bail commercial sur le nouveau local dès l'achèvement de celui-ci », en contrepartie de quoi, « la société locataire renonce à réclamer l'indemnité pour résiliation du bail ou éviction », de sorte que, le bailleur s'étant engagé à la reloger, il s'était interdit contractuellement de donner congé sans, à tout le moins, faire une offre de renouvellement ; qu'en se bornant à retenir que le contrat d'interdisait pas au bailleur de donner congé au preneur en l'absence d'édification de nouveaux locaux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleurs ne devait pas à tout le moins, en cas de congé, offrir le renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Marine Ship de sa demande de dommages et intérêts, Aux motifs qu'« au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Marine Ship » ; Alors que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant constaté la validité du congé comportant refus de renouvellement de bail délivré par la SCI La C... de Porto-Vecchio le 18 juillet 2008 pour la date du 31 janvier 2009, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Marine Ship de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 145-18 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1176 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel