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Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310392
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° V 14-22.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... D... épouse M..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme V... M... épouse W..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. N..., de la SCP Lévis, avocat des consorts M... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts M... étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] située [...] » à R... et, en conséquence, d'AVOIR, rejetant les demandes de Monsieur N..., condamné ce dernier à détruire les ouvrages empêchant les consorts M... d'accéder à la courette située sur cette parcelle [...] et à obturer la porte ouverte par ses soins donnant accès à cette courette ; AUX MOTIFS QUE, sur la propriété de la parcelle [...] 1133, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des pièces communiquées par les parties que la parcelle objet du litige est issue de la division opérée en 2001 de la parcelle A n° 733 en deux parties cadastrées A n° 1133 et 1134 ; que suivant acte notarié du 22 avril 1964, Madame G..., veuve T..., avait vendu aux époux N..., auteurs de Monsieur N..., une propriété rurale dont le centre d'exploitation se situait à « LA CAVALERIE », [...] , comprenant notamment la parcelle [...] ; que la propriété de ces biens a été transmise à Monsieur N... par suite du décès de son père, ainsi qu'il ressort de l'attestation immobilière établie par Maître E..., notaire à BELVES, le 28 septembre 1994 ; que les documents cadastraux désignent Monsieur N... comme propriétaire des parcelles [...] 1133 et 1134, alors que les titres des consorts M... et de leur auteur Monsieur D... ne font aucune référence à la parcelle [...] ; que les recherches effectuées par l'expert à partir de l'étude réalisée par Madame K..., généalogiste, sur les origines de propriété N..., ont permis de déterminer que la propriété rurale objet de la vente du 22 avril 1964 avait été acquise par les époux T... G... par un acte du 1er avril 1920 de Monsieur P... au nom de son épouse Madame I... ; qu'elle était référencée dans l'acte sous plusieurs numéros de parcelles sises au lieudit « LA CAVALERIE » et endroits circonvoisins, dont le A n° 59, qui apparaissait en 1840 puis en 1882 au compte de Monsieur Q... , Monsieur Y... L... puis Monsieur P... comme étant en nature de maison, grange, étable et cour puis maison puis sol, et une parcelle [...] 63 ; qu'en 1935, après la rénovation du cadastre, les matrices des propriétés bâties et non bâties de Monsieur T... mentionnent la parcelle [...] , maison puis sol, dont Madame T... a hérité, et qui a été cédée aux époux N... en 1964 ; que les vérifications réalisées sur les origines de propriété M... font apparaître que, pour la période antérieure à la rénovation cadastrale de 1935, les auteurs des appelantes, Monsieur Y... et Madame D..., étaient propriétaires notamment des parcelles [...] en nature d'étable puis sol, A n° 61 en nature de grange puis sol, A n° 62 en nature de maison puis sol, A n° 63 en nature de sol et cour, A n° 64 en nature de sol et cour ; que postérieurement à 1935, le compte de Monsieur Y... fait état des parcelles [...] , 738 et 739, que les époux Y... D..., anciennement propriétaires des parcelles [...] à 68, ont vendues en 1938 après rénovation ; que le plan cadastral a été remanié en 1974 et en 2001 ; que les parcelles [...] [...] , 735, 736, 738 et 739 ont fait l'objet d'un document d'arpentage ayant abouti aux divisions actuelles ; que l'expert judiciaire a procédé à une superposition du plan napoléonien, du plan rénové et du plan cadastral actuel, en s'appuyant sur des angles de parcelles communs identifiables sur les différents plans ; que la superposition de la parcelle [...] 1133 sur le plan napoléonien montre que ce fonds est issu d'une partie des parcelles [...] 59, 60, 61 et 62 ; que l'expert en déduit que lors de la rénovation en 1935, les parcelles [...] 60, 61 et 62 ont été englobées dans la propriété N... avec le fonds A n° 59, donnant la parcelle [...] 733 dont sera issue la parcelle [...] 1133, alors qu'elles appartenaient à la famille D... M... depuis 1851 d'après les titres et 1840 selon les matrices cadastrales ; qu'il précise que l'erreur a été répercutée en 1974 lors du remaniement et lors de la division parcellaire de Monsieur S... en 2001, et relève que sur le document de travail du géomètre, dit « le bleu » ayant permis la réalisation du plan cadastral lors du remaniement, la limite cadastrale entre les fonds A n° 59 et 60-61-62 n'a pas été redessinée et que la totalité de la masse bâtie a été rattachée au fonds A n° 733 ; que la discussion instaurée par Monsieur N... au sujet de la parcelle [...] 63, qui aurait été cédée à son auteur en 1920, est sans incidence dès lors que l'expert explique que la parcelle A n° 63 visée dans l'acte du 1er avril 1920 ne paraît pas correspondre à celle sise au lieudit « LA CAVALERIE » en nature de sol et cour pour 75 ca, mais à une parcelle en nature de taillis-chênes située au [...] » sous le n° 63, d'une contenance d'environ 15 a 68 ca, et qu'en toute hypothèse, cette parcelle n'est pas directement concernée par l'erreur cadastrale évoquée ; que dans un courrier du 12 mai 2006 adressé à Madame M... W..., Monsieur A..., inspecteur des impôts, indique qu'« en 1935, mon administration a procédé à la révision du cadastre. Cette révision a eu pour effet d'englober les anciennes parcelles 60, 61, 62, 63 et 64 dans la nouvelle parcelle [...] , propriété aujourd'hui de Monsieur N... » ; que cette déclaration vient corroborer l'analyse de l'expert quant à l'existence d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre en 1935 ; que la parcelle 1133 comprend une partie de bâti ouverte, un appentis qui a été réhabilité par les consorts D... M... en 2005, et une cour à l'arrière ; que les consorts M... versent aux débats de nombreuses photographies témoignant de l'utilisation du bâtiment par leur famille depuis au moins 1943, et de l'existence d'un accès à ce bâtiment par la parcelle actuellement cadastrée [...] 1135, propriété des appelantes ; que l'expert souligne avoir constaté qu'une ancienne ouverture située dans le mur de la façade Est du bâtiment A n° 1133 avait été murée, et il mentionne que Monsieur N... lui a précisé avoir lui-même procédé au percement d'une porte face à celle-ci donnant sur la cour, ce qui démontre qu'antérieurement il n'existait aucune communication entre les deux fonds ; que plusieurs témoins attestent que la famille N... n'a jamais été propriétaire de la petite maison contiguë à la sienne, et de l'occupation de cette maison par la famille D... depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, Monsieur X... certifie que ses parents ont été métayers de la famille T... anciennement propriétaire de la propriété de Monsieur N... de 1930 à 1960, et que la petite maison contigüe à celle de Monsieur T... appartenait déjà à la famille D... ; que Monsieur F..., né en [...], et demeurant au [...] », certifie avoir toujours connu et vu la famille D... M... habiter et entretenir la petite maison, objet du litige actuel ; qu'il précise que l'électricité était amenée de la maison principale grâce à un câble qui traversait la cour, et notamment lors de la réalisation de travaux pour le maintien en état par Monsieur KP... dans les années 1972-1973 ; que Monsieur H..., qui a été facteur pendant plusieurs années, Monsieur U... et Monsieur B... attestent de l'occupation paisible et non équivoque de la maison située sur la parcelle litigieuse par la famille D... M... après 1960, sans aucune réclamation de la part des voisins T... puis N... ; que l'exactitude de ces témoignages n'est pas discutée ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le titre de propriété de Monsieur N... est entaché d'équivoque, l'erreur cadastrale commise en 1935 apparaissant établie et les consorts M... justifiant d'une possession plus que trentenaire remplissant les conditions de l'article 2261 du Code civil alors que Monsieur N... ne justifie nullement que ses auteurs puis lui-même ont exercé des actes à titres de propriétaire sur la parcelle litigieuse, le seul paiement des impôts fonciers, attaché au titre apparent de propriété, et au demeurant non démontré, ne pouvant suffire à caractériser de tels actes ; que selon les indications non démenties fournies par Monsieur S..., géomètre-expert, Monsieur N... lors d'un rendez-vous sur le terrain et de la constatation de l'erreur cadastrale, n'a pas contesté les explications de ce géomètre et n'a pas fait état d'une possession de la maison et de la cour attenante ; que les observations faites par Monsieur C..., en critique du rapport d'expertise judiciaire, ne contiennent pas de données techniques susceptibles de remettre en cause les appréciations détaillées et circonstanciées de l'expert ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la revendication des consorts M... sur la parcelle A n° 1133 ; que sur les autres demandes des consorts M..., les appelantes, reconnues propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle [...] 1133, sont fondées à demander que Monsieur N... soit condamné à détruire les ouvrages qu'il a construits les empêchant d'accéder à la courette située sur cette parcelle, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 3 avril 2006, et à procéder à l'obturation de la porte ouverte par ses soins lui donnant accès à cette courette (arrêt, p. 6 à 9) ; 1°) ALORS QU'en matière de preuve de la propriété immobilière, en cas de conflits de titres, c'est le titre le meilleur et le plus probable qui doit l'emporter ; qu'en relevant que la parcelle, objet du litige, était issue de la division opérée en 2001 de la parcelle A n° 733 en deux parties cadastrées A n° 1133 et 1134, puis en constatant que, par un acte notarié du 22 avril 1964, Madame G..., veuve T..., avait vendu aux époux N..., auteurs de Monsieur N..., une propriété rurale comportant notamment la parcelle [...] [...] , que par une attestation immobilière du 28 septembre 1994, cette propriété avait été transmise à Monsieur N... à la suite du décès de son père tandis que les titres des consorts M... et de leur auteur, Monsieur D..., ne faisaient aucune référence à la parcelle [...] , sans en déduire que Monsieur N... était propriétaire de la parcelle litigieuse, comme titulaire du titre le meilleur et le plus probable, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que, de plus, en retenant, pour dire que les consorts M... étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, que le titre de Monsieur N... était entaché d'équivoque, quand l'acte notarié du 22 avril 1964, comme celui du 28 septembre 1994, établissaient clairement, le premier, que Madame G..., veuve T..., avait vendu au père de Monsieur N..., une propriété rurale dont le centre d'exploitation se situait à « LA CAVALERIE », à R..., et notamment la parcelle cadastrée section [...] [...] et, le second, que Monsieur N... était devenu propriétaire de cette propriété, et notamment de la parcelle [...] [...] , divisée depuis en deux parcelles [...] 1133 et 1134, la Cour d'appel, qui a dénaturé ces actes notariés, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que, de surcroît, en retenant encore, pour écarter les titres de propriété de Monsieur N... et faire droit à la demande de revendication de la propriété litigieuse formée par les consorts M..., que ces derniers justifiaient d'une possession plus que trentenaire remplissant les conditions de l'article 2261 du Code civil, sans relever effectivement des éléments de nature à établir une possession utile et continue, à titre de propriétaire et exempte de vices, sur la parcelle litigieuse durant le délai de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de plus, en accueillant la revendication de propriété des consorts M... de la parcelle litigieuse, après avoir entériné le rapport d'expertise judiciaire, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de Monsieur N... faisant valoir que, dans ce rapport, l'expert n'avait procédé que par hypothèses, imprécisions et erreurs, qui ne pouvaient être homologuées et permettre d'accueillir cette revendication de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en outre encore, en retenant, pour accueillir la revendication de la propriété litigieuse par les consorts M..., que les auteurs de ceux-ci, Monsieur Y... et Madame D... étaient propriétaires, notamment, des parcelles [...] , 61, 62, 63 et 64, d'après les vérifications réalisées sur les origines de propriété M..., que la superposition par l'expert judiciaire de la parcelle [...] 1133 sur le plan napoléonien montrait que ce fonds était issu d'une partie des parcelles [...] [...] à 62 et que c'était par une erreur cadastrale, commise en 1935, répercutée en 1974, que la propriété litigieuse avait été attribuée à la famille N... quand elle appartenait aux consorts M... et à leurs auteurs, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur N... faisant valoir, d'une part, que seul l'acte du 10 juillet 1886, qui n'était en réalité qu'une déclaration de Monsieur D... et non une cession ayant recueilli l'accord de deux parties distinctes, faisait état de la propriété par les auteurs Y... D... des consorts M... des parcelles [...] à 64, de sorte qu'il n'était pas un acte constitutif de droit opposable à Monsieur N... et, d'autre part, que si les auteurs des consorts M... avaient été propriétaires de ces anciennes parcelles [...] à 64, devenues n° 733 puis n° 1133 et 1134, les consorts M... les auraient toutes revendiquées et non la seule parcelle A n° 63, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures ; qu'enfin, en se fondant aussi, pour faire droit à la demande des consorts M... de revendication de propriété, sur des témoignages dont elle constatait que l'inexactitude n'était pas discutée, quand celle-ci l'était précisément dans les écritures d'appel de Monsieur N..., la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel