Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310393
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° A 15-24.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. L... U... I... , domicilié [...] , 2°/ Mme E... I... M... , épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. L... N... F..., 2°/ à Mme H... P..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. U... I... et de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... I... et Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... I... et de Mme T... ; les condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. U... I... et Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir dit qu'une servitude de passage a été constituée le 24 février 1894 sur les fonds 613 et 615 appartenant aux consorts I... pour permettre un accès à la voie publique en vue de l'exploitation agricole du fonds dominant et que les consorts I... ne peuvent aggraver le service de cette servitude en l'utilisant pour desservir habituellement la parcelle [...] sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE la propriété des consorts I..., cadastrée section [...] et sur laquelle est construite leur maison, est séparée des parcelles [...] et 615 appartenant aux époux F... par trois autres fonds cadastrés [...], 622 et 628 ; que les fonds [...] et 628 sont la propriété des consorts I... et la troisième parcelle 622, située entre les deux précédentes, appartient à un tiers qui n'est pas dans la cause (Monsieur W... C...) ; qu'il n'est pas discuté par les parties que le fonds non bâti [...] des consorts I... bénéficie d'une servitude de passage grevant les fonds 613 et 615 des époux F... ; que selon les appelants, les consorts I... ne sont pas fondés à emprunter ce chemin de servitude pour rejoindre leur parcelle bâtie [...] (via les parcelles précitées 617, 622 et 628) ; que les consorts I... soutiennent au contraire détenir un droit de passage tous usages sur ce chemin pour accéder à leur fonds 632, en se fondant sur l'existence d'une servitude conventionnelle ou par destination du père de famille ou légale pour cause d'enclave ; AUX MOTIFS ENCORE QUE la servitude de passage au bénéfice du fonds 617 des consorts I... résulte d'un partage successoral du 24 février 1894 par lequel G... O..., auteur des consorts I..., et K... O..., auteur des époux F..., ont convenu de diviser et partager entre eux la propriété agricole ayant appartenu à leurs parents décédés ; qu'G... O... s'est ainsi vu attribuer le lot comprenant l'actuelle parcelle [...] qui était à l'époque en nature de terres et châtaigneraies ; que pour permettre à son frère G... de disposer d'un accès à la voie publique depuis ce fonds 617, la copartageante a consenti à ce dernier une servitude de passage par « le chemin de chars » situé sur les parcelles lui revenant après la division et actuellement cadastrées [...] et 615 ; que ce chemin, selon les termes de l'acte de 1894 : « prend naissance au chemin de [...] à la Croix du [...] sous la maison attribuée à K... pour aboutir avec boeufs et chars » au lot d'G... O... ; que cette servitude a été constituée pour permettre l'accès à la voie publique de parcelles en nature de terres et châtaigneraies non bâties, avec « chars et boeufs », la destination du fonds dominant, aujourd'hui cadastré [...], étant à l'origine exclusivement agricole ; que les consorts I... n'invoquent pas un changement destination de cette parcelle [...] à vocation agricole ; que sauf le cas d'une issue devenue insuffisante pour la parcelle [...], non invoquée en l'espèce, la servitude de passage grevant les fonds 613 et 615 des époux F... et dont l'emprise passe au droit de leur maison ne peut être utilisée par les consorts I... qu'en vue de l'exploitation agricole ou pour l'entretien du fonds dominant 617 ; que la parcelle cadastrée [...] des consorts I... a été acquise auprès d'un tiers par G... O... en 1873 ; qu'elle ne fait donc pas partie du partage successoral O... de 1894 et n'est d'ailleurs pas visée dans l'énoncé de la servitude de passage ; en sorte que ce fonds 632 ne peut être inclus dans le périmètre du fonds dominant 617 ; ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel saisissant valablement la Cour, les consorts U... I... et I... M... insistaient sur le fait qu'il était avéré que l'acte de partage du 24 février 1894 établissait une servitude de passage grevant le fonds de K... O... (aujourd'hui le fonds [...]) afin de permettre un accès aux parcelles qui avaient été attribuées à N... dit G... O..., lesquels, à défaut se seraient trouvés en état d'enclave au moins relative ; que cet acte ne faisait pas référence à la parcelle [...] (aujourd'hui 632), puisqu'elle ne faisait pas partie des parcelles incluses dans le partage, pour avoir été acquise avant ledit partage et appartenir déjà en propre à N... dit G... O... qui l'avait achetée à son père N... L... O... et que cette parcelle acquise et bâtie lors de son achat était déjà desservie grâce à une servitude créée par N... L... O... lorsque les parcelles lui appartenaient en totalité ; que la parcelle devenue 632 a été ultérieurement desservie sans discontinuité en traversant les parcelles reçues par K... O... pour desservir à l'ensemble des parcelles attribuées en propriété à N... dit G... O... étant rappelé que comme indiqué, antérieurement à l'acte de partage du 28 février 1894, la parcelle bâtie [...] (devenue 632) était en fait desservie par le chemin existant avec l'accord de N... L... O..., père de N... dit G... O... par les parcelles qui lui ont toutes appartenues en sorte que c'était à juste titre et en raison de la singularité de la situation de fait, que le Tribunal de grande instance avait retenu que dans l'acte de partage il était notamment prévu que « les servitudes s'exerceront comme par le passé, notamment les parcelles qui aboutiront à des chemins publics ou de services seront desservies par ces chemins » ; que de ce fait, la servitude en cause ne bénéficiait pas seulement à la parcelle actuellement cadastrée [...] mais à la totalité des parcelles attribuées à G... O... et donc aux parcelles [...] et 628, cette dernière étant contiguë à la parcelle bâtie [...] qui ne disposait pas à l'époque et qui ne dispose toujours pas d'un autre accès (cf. p 5 et 6 des conclusions récapitulatives III du 4 juillet 2014) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures faisant ressortir que dès 1893 la parcelle [...] aujourd'hui [...] était bâtie ; que lorsque les auteurs des exposants ont acquis cette parcelle [...], aujourd'hui 632, le vendeur de ladite parcelle n'était autre que N... L... O... qui avait lui-même créé sur les parcelles qui lui appartenaient alors en totalité la servitude de passage en cause, l'acte du 24 février 1894 rappelant que les servitudes s'exerceront comme par le passé, notamment s'agissant des parcelles qui aboutiront à des chemins publics ou de services seront desservies par ces chemins ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans s'expliquer sur cette articulation des écritures, la Cour viole les articles 455 du Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la servitude de passage constituée le 24 février 1894 sur les fonds 613 et 615 appartenant aux époux F... au bénéfice de la parcelle [...] appartenant aux consorts I... pour permettre un accès à la voie publique en vue de l'exploitation agricole du fonds dominant, la Cour ayant rappelé que le fonds 632 des époux I... et les fonds 613 et 615 des époux F... n'ont pas appartenu aux mêmes propriétaires, la Cour ayant par ailleurs rappelé également que les fonds 617 et 632 des consorts I... ne sont pas contigus, en sorte que les consorts I... ont été déboutés de leurs demandes de servitude de passage au profit de leur parcelle [...] fondée sur l'acte de 1894 ou sur la destination du père de famille ; AUX MOTIFS QUE la parcelle [...] n'ayant jamais appartenu aux parents d'G... et K... O..., ce que les consorts I... admettent en page 10 de leurs écritures, le chemin litigieux ne peut procéder d'une volonté du père de famille de permettre l'accès à ce fonds ; ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] (naguère n° 95) des consorts I... avait été acquise auprès d'un tiers par G... O... en 1873 sans tenir compte de la circonstance dûment alléguée et résultant de données régulièrement avancées, à savoir qu'G... O... avait acquis en 1893 cette parcelle de son père N... L... O..., ce qui était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour ne motive pas son arrêt de façon suffisante et pertinente au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble au regard de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour méconnaît les termes du litige en affirmant péremptoirement que la parcelle [...] (naguère 95) n'ayant jamais appartenu aux parents d'G... et K... O..., ce que les consorts I... admettent en page 10 dans leurs écritures, le chemin litigieux ne peut procéder d'une volonté du père de famille de permettre l'accès à ce fonds cependant qu'il était acquis aux débats, cela ayant été soutenu à plusieurs reprises que c'est en 1893, soit antérieurement à l'acte de partage qu'G... O... avait acquis la parcelle en cause n° 95 devenue 632 de son père N... L... O..., parcelle construite (cf. notamment p. 8 alinéa 2 des conclusions précitées des intimés) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît ouvertement les termes du litige dont elle était saisie et admet comme étant constant ce qui était discuté, méconnaissant ce faisant ce que postule l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel