Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310395
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° J 15-24.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... P... , 2°/ Mme F... P... , tous deux domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au département de la Loire-Atlantique, Hôtel du département [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme P... , de la SCP Gaschignard, avocat du Département de la Loire-Atlantique ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au Département de la Loire-Atlantique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le mur mitoyen séparant les propriétés du CONSEIL GENERAL et des époux P... avait été détruit par Monsieur P... , et que leur construction empiétait sur la parcelle appartenant au CONSEIL GENERAL, D'AVOIR condamné Monsieur P... à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du CONSEIL GENERAL, sous astreinte, et D'AVOIR condamné Monsieur P... à reconstruire à ses frais le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Monsieur P... a été poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir, suivant la qualification retenue, réalisé des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce notamment en empiétant sur le terrain du Conseil général ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits par un arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de cette cour prononcé contradictoirement le 29 janvier 2015, dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas acquis un caractère définitif ; que, pour prononcer cette déclaration de culpabilité, la cour a tenu pour établi au vu du rapport d'expertise de Monsieur T... mais aussi de l'étude de Monsieur G..., architecte mandaté par Monsieur P... pour déposer une demande de permis de construire modificatif, que le mur de gauche, depuis la rue de Bouillé de la construction édifiée sur la propriété du prévenu - soit le mur contigu à celui du bâtiment du Conseil général - a été implanté à 2.55 mètres de distance de la limite droite de propriété, alors que la largeur du bâtiment à construire était, selon le permis et conformément aux limites de propriété résultant d'un plan de délimitation et de bornage dressé en 2003 et signé de Monsieur P... , de 2,40 mètres ; que selon son rapport, établi au contradictoire des époux P... , Monsieur T... avait en effet constaté que la largeur du bâtiment en façade était de 2,55 mètres, alors que la largeur du terrain acquis par ceux-ci était de 2,40 mètres; or la limite droite, depuis la rue de Bouillé, de propriété à partir de celle de Madame M..., une maison d'habitation, n'ayant pas été modifiée par les travaux, le surplus de 15 centimètres a nécessairement été pris sur le fonds du Conseil général qui était lui-même restructuré par la construction d'un nouveau bâtiment ; que, quant à Monsieur G..., il indiquait que le bâtiment édifié par le Conseil général n'était pas lui-même construit en limite des propriétés respectives de celui-ci et des époux. P... mais en retrait d'une quinzaine de centimètres à l'intérieur du fonds du Conseil général, et que les époux P... ont implanté "logiquement" leur bâtiment contre celui du Conseil général ; que c'est encore une implantation de la construction litigieuse de 16 centimètres dans la propriété du Conseil général qu'a constatée l'agent assermenté de la direction générale urbanisme, aménagement de la commune de Nantes le 3 décembre 2007 ; qu'il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que l'empiétement ainsi établi ne peut avoir pour conséquence, à défaut d'accord autre entre les parties, que l'obligation pour les époux P... de démolir la construction édifiée sur le fonds du Conseil général ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition, à peine de l'astreinte qu'il a fixée, qui commencera cependant à courir un mois après la signification du présent arrêt, de la partie de la construction édifiée par les époux P... empiétant sur la propriété du Conseil général ; qu'elle sera également, en application des dispositions de l'article 655 du code civil, en ce qu'il a condamné Monsieur P... à reconstruire à ses frais le mur mitoyen entre leur propriété et celle du Conseil général, dès lors qu'il résulte des photographies produites que ce mur mitoyen existait encore postérieurement à l'édification du mur du bâtiment du Conseil général en retrait sur son propre fonds et qu'il est établi, puisque c'est ce qui a permis aux époux P... de construire, au-delà de la limite de leur propriété, contre le bâtiment du Conseil général, que c'est dans l'intérêt exclusif de ces derniers que le mur mitoyen a été démoli» (arrêt pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «le Conseil général produit le plan de bornage du 8 janvier 2004 et le plan de délimitation établi par le géomètre-expert Monsieur R... le 26 octobre 2007, qui fait apparaître qu'il existait un vide de 49 centimètres entre la limite du mur du CONSEIL GENERAL et la limite de la propriété P... suivant le procès-verbal de bornage du 8 janvier 2004 ; que l'architecte expert W... U... désigné par le tribunal administratif a dit que Monsieur P... avait démoli totalement le garage existant avec appropriation du terrain départemental sur 49 cm et qu'il avait coté son état existant à 240 cm de largeur alors que la porte d'origine était de 160 cm outre 25 cm de mitoyenneté, soit un total de 185 cm maximum, augmentant ainsi de 55 cm la largeur réelle de sa propriété ; que malgré les lettres du Conseil Général du 19 juillet 2007 et de la SELA maître d'ouvrage délégué du 31 mai 2007 lui confirmant son défaut de droit à ce titre, Monsieur P... a poursuivi ses travaux et a donc choisi de ne pas respecter la législation en vigueur ; qu'en effet les dispositions des articles 544, 545, 655 et 662 du code civil interdisent de s'approprier le bien d'autrui et de porter atteinte à un mur mitoyen sans le consentement de l'autre et mettent à la charge de celui qui a démoli le mur sans autorisation sa reconstruction ; qu'il convient en conséquence de condamner les époux P... , à démolir les constructions qui empiètent sur le terrain du CONSEIL GENERAL et à reconstruire le mur mitoyen démoli ; que les photographies versées aux débats permettent en effet de constater que le mur mitoyen était toujours en place après l'édification de son parking souterrain par le Département (pièce 3 du Conseil Général) et que le vide subsistait, que la photographie objet de sa pièce n°5 montre le mur construit par les époux P... directement contre celui du Conseil Général et que H... D..., voisin demeurant au [...] , a attesté (pièce 20 de Madame M...) avoir vu la démolition du mur mitoyen par un engin de chantier pour accroître la largeur de la propriété P... » (jugement , p. 7) ; ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel constate, d'une part, que les époux P... se seraient appropriés le «terrain départemental sur 49 cm» et qu'ils auraient augmenté «de 55 cm la largeur réelle de [leur] propriété» (jugement, p. 7), d'autre part, qu'il résultait du rapport de Monsieur T... et de l'étude de Monsieur G..., que, compte tenu des dimensions du terrain et de la construction des époux P... , ces derniers avaient «nécessairement [ ] pris [le surplus de 15 cm] sur le fonds du CONSEIL GENERAL» (arrêt p. 5) et, enfin, que l'agent assermenté de la direction générale urbanisme, aménagement de la commune de NANTES avait, le 3 décembre 2007, constaté une «implantation de la construction litigieuse de 16 centimètres dans la propriété du CONSEIL GENERAL» (arrêt p. 5) ; que, pour ordonner la démolition de la partie de la maison des époux P... «empiétant sur la propriété du CONSEIL GENERAL», la cour d'appel a successivement retenu un seul et même empiètement de 49 cm, 55 cm, 15 cm et 16 cm, qui serait imputable aux époux P... , sur le terrain du CONSEIL GENERAL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°), nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que les époux P... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 8 et 9), que l'espace prétendument annexé du terrain du CONSEIL GENERAL existait, en réalité, toujours et qu'il n'y avait aucun empiètement ; que, se fondant sur les constatations effectuées par Maître C..., huissier de justice, le 26 octobre 2009 (pièce n° 9), ainsi que sur des photographies régulièrement versées aux débats (cf. notamment pièce adverse n° 21, et pièces n° 10, 11, 27 et 28 produites par les exposants), les époux P... détaillaient en effet les différentes phases des travaux du CONSEIL GENERAL, puis de leurs propres travaux, pour établir que l'espace vide entre le mur construit par le CONSEIL GENERAL en retrait sur sa parcelle, et la propriété des époux P... apparaissait à toutes les phases des travaux, et que le CONSEIL GENERAL avait finalement entrepris des travaux pour combler cet espace en le récupérant à l'intérieur des Archives départementales ; qu'en se bornant à constater que la largeur du bâtiment des époux P... en façade était de 2,55 mètres, quand la largeur du terrain qu'ils avaient acquis était de 2,40 mètres, pour en déduire que le surplus de 15 centimètres avait nécessairement été pris sur le fonds du CONSEIL GENERAL, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des époux P... , si l'espace existant entre le mur construit par le CONSEIL GENERAL et la limite séparative du terrain des exposants n'avait pas été conservé intact, au sein de la propriété du CONSEIL GENERAL, de sorte qu'il n'existait aucun empiètement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les ouvertures pratiquées dans la construction des époux P... constituaient des vues illégales sur la propriété du CONSEIL GENERAL, et D'AVOIR condamné Monsieur P... à supprimer les vues droites illégalement créées sur la propriété du CONSEIL GENERAL, sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «les époux P... ont fait aménager dans le mur de l'étage de leur bâtiment donnant sur la propriété du Conseil .général des ouvertures qui sont prohibées, puisqu'il est constant qu'elles sont à une distance inférieure aux dix-neuf décimètres exigés par l'article 678 du code civil, si elles constituent des vues ; que ce n'est pas parce que l'imprécision du procès-verbal d'infraction précité du 3 décembre 2007 quant aux ouvertures en ayant fait l'objet n'a pas permis il la juridiction pénale de retenir ce chef de prévention, que les quatre ouvertures situées dans le mur contigu à la propriété du Conseil général et donnant directement sur celle-ci, ne sont pas des vues illégales ; qu'or il résulte suffisamment des photographies produites par le Conseil général en pièce n° 14 qu'il est possible de voir depuis l'extérieur, à travers les verres translucides posés, des objets à l'intérieur de la construction, ce dont il se déduit que ces verres n'empêchent pas la vue qui peut donc tout autant passer de l'intérieur vers l'extérieur et causent un risque d'indiscrétion que l'article 678 entend prévenir ; que le constat par un huissier de justice, le 3 septembre 2014, de ce qu'une cloison de placo-plâtre a été posée à l'intérieur du bâtiment le long du mur dans lequel sont pratiquées ces ouvertures n'est pas de nature à convaincre de la pérennité de cette occultation, d'autant que l'on conçoit mal, à l'examen des photographies produites, que les ouvertures n'aient pas été créées que dans un but purement esthétique ; qu'au surplus, ainsi que l'a également considéré le tribunal, les vitrages non scellés pourraient aisément être déposés et remplacés par d'autres ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous l'astreinte qu'il a fixée mais avec la même réserve que précédemment quant au point de départ du délai d'exécution, la suppression des vues droites illégalement créées sur la propriété du Conseil général» (arrêt pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article 678 du code civil interdit la création de "vues droites ou fenêtres d'aspect" sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que la propriété P... présente après construction quatre vues droites donnant directement sur la propriété du CONSEIL GENERAL, constituées (pièce 14 du Conseil Général) d'ouvertures de taille d'une fenêtre sur lesquelles ont été posées des vitres qui paraissent légèrement opaques et présentent l'aspect de vitres couvertes de givre, mais qui en tout état de cause ne sont pas scellées dans la maçonnerie comme les pavés de verre qui surplombent le jardin de la propriété M... de l'autre côté, mais comportent chacune quatre petites chevilles de métal qui permettent de les changer aisément par d'autres vitrages ; que les ouvertures ainsi pratiquées constituent bien des vues droites interdites par la loi, dont il convient d'ordonner la suppression aux époux P... ; que la relaxe de Monsieur P... de ce chef par le tribunal correctionnel de Nantes dans son jugement était motivée par une incertitude du procès-verbal d'infraction du 3 décembre 2007 quant à l'emplacement de celles qui étaient autorisées par le permis de construire, donc par une motivation juridique différente de celle qui nous intéresse liée à l'application des dispositions de l'article 678 du code civil» (jugement, pp. 7 et 8) ; ALORS QUE 1°), on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que les époux P... exposaient, dans leurs conclusions (p. 12), que les photographies produites par le CONSEIL GENERAL, pour soutenir que les verres composant les ouvertures sur son fonds laissaient passer la vue, étaient «antérieures à la fin des travaux», et qu'à l'issue des travaux, les verres posés étaient opaques ; qu'en affirmant qu'il résultait des photographies produites par le CONSEIL GENERAL qu'il était possible de distinguer des objets à l'intérieur de la construction des époux P... , pour en déduire qu'il était nécessairement possible, à l'inverse, de distinguer à l'extérieur de la construction depuis la maison des époux P... , sans constater si, à l'issue des travaux et au jour où elle statuait, une telle vue extérieure était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 678 du code civil ; ALORS QUE 2°), on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que les époux P... faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 11 et 12), que les verres des hublots étaient opaques puisque composés de «feuilletés de 2 glaces de 19 mm», ainsi qu'il résultait du procès-verbal de constat de Maître C..., en date du 3 septembre 2014 (pièce n° 13) ; qu'en affirmant qu'il résultait des photographies produites par le CONSEIL GENERAL qu'il était possible de distinguer des objets à l'intérieur de la construction des époux P... , pour en déduire qu'il était nécessairement possible, à l'inverse, de distinguer à l'extérieur de la construction depuis la maison des époux P... , sans constater si, compte tenu de la composition des verres litigieux, une telle vue extérieure était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 678 du code civil ; ALORS QUE 3°), on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que les époux P... se prévalaient, dans leurs conclusions (pp. 11 et 12), du procès-verbal de constat de Maître C..., en date du 3 septembre 2014 (pièce n° 13), établissant que les hublots litigieux étaient composés de vitrages monolithiques de type «pavé de verre», non ouvrants, «scellés dans le béton par quatre pattes de scellement» et pesant chacun 120 kg ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, et sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une affirmation contraire au procès-verbal de constat de Maître C... régulièrement versé aux débats, que les pavés de verre n'étaient pas scellés dans la maçonnerie, et comportaient chacun quatre petites chevilles de métal permettant de les changer aisément par d'autres vitrages, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer le contrôle qui est le sien, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310395
Données disponibles
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