Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310436
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° R 15-23.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... S..., épouse Q..., 2°/ M. F... Q..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme V... M..., épouse E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q... et les condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Q... de leur action possessoire tendant à condamner, sous astreinte, Mme V... E... à rétablir l'accès et à laisser libre d'accès le chemin rural dit de Gélosia, desservant les parcelles cadastrées sur la commune de Meharin section [...] , 382, 383, 633, propriété de M. Q... et de son épouse, Mme S..., par la suppression du portail en fer qui obstrue la circulation dudit chemin et la suppression de la clôture en piquets d'acacia et rangée de fils de fer barbelé qui interdit l'accès à la parcelle [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en matière de servitude de passage, non apparente et discontinue, l'état d'enclave constitue le titre légal qui permet d'exercer l'action possessoire ; il en résulte au cas particulier, que pour que l'action puisse être jugée fondée, il appartient aux appelants de démontrer d'une part, qu'au moment du trouble dont ils se plaignent, ils possédaient ou détenaient paisiblement depuis au moins un an (le passage sur la parcelle [...]), et d'autre part, que les parcelles pour lesquelles ils revendiquent le passage litigieux (A383, A381, A382, A633) sont enclavées ; Mme M... épouse E..., intimée, conteste le bien-fondé de cette action, soutenant tout à la fois que les appelants, faute d'avoir utilisé le passage qu'ils revendiquent, ne démontrent nullement subir un quelconque trouble, et qu'en outre, ils invoquent à tort l'état d'enclave des parcelles concernées ; il est constant que Mme M... épouse E... a posé les portails litigieux sur sa propriété, postérieurement aux opérations de bornage qu'elle a fait effectuer, et matérialisées par un procès-verbal de bornage en date du 21 avril 2006 ; l'action a été intentée par assignation du 17 avril 2007, dans le délai légal, ce qui n'est pas contesté ; les époux Q... F... et V... née S..., les appelants, soutiennent que ces clôtures, leur interdisent le passage jusqu'au chemin de Gelosia, ce qui constituerait le trouble dont ils se plaignent ; ce trouble est contesté ; il leur appartient d'en établir la réalité ; pour ce faire, ils produisent deux attestations de Mme D... X..., qui était propriétaire d'une des parcelles litigieuses (A383), avant d'en céder la propriété à Mme Q... V... née S... par échange contenu par acte notarié du 24 juin 1982 ; il convient de remarquer qu'aucune de ces attestations n'est signée ; la première de ces attestations se contente d'indiquer que la route a « toujours été libre », l'attestante précisant n'avoir « jamais vu de portail», sans pour autant que le contenu de cette attestation ne permette de retenir que son auteur passait effectivement, pour l'exploitation de la parcelle [...], du temps où il en était propriétaire, sur la bande de terrain située sur la parcelle [...] interdite d'accès depuis la pose des portails ; la seconde attestation en date du 20 juin 2011, n'est pas davantage signée, mais son auteur précise que pour se rendre sur la parcelle [...], avec ses troupeaux, il passait sur la parcelle [...], derrière le petit bâtiment, sans obstacle, et sans portail, la route ayant toujours été libre, et précisant que pendant toute cette période, le chemin de Gelosia était assez large pour passer un tracteur avec une remorque ; l'auteur de cette attestation précise enfin qu'en tant qu'habitante du quartier, tout près du chemin de Gelosia, elle peut certifier que Mme Q... ainsi que sa famille passent souvent par le chemin de Gelosia avec le bétail et les machines pour exploiter la parcelle [...] ; au sujet de cette dernière affirmation, l'attestation n'est pas suffisamment circonstanciée, pour retenir que son auteur a été le témoin direct d'un tel passage, dont au demeurant les dates resteraient à déterminer ; ces attestations évolutives, non signées de leur auteur, sont relatives à une situation antérieure à 1982, et insuffisamment précises pour la période postérieure à cette date ; mais au-delà de ces imperfections évidentes, elles sont en outre contredites par des attestations régulières en la forme, selon lesquelles : - Mme D..., présentée comme l'auteur des deux attestations précitées, a procédé à des affirmations contraires auprès de M. I... A..., qui en atteste, en lui confirmant que l'accès par le chemin de Gélosia était impraticable pour passer les charrettes de foin, le chemin étant trop étroit et en mauvais état, lui indiquant qu'elle passait par la parcelle [...] appartenant à un tiers au litige (M. T...) ; - M. T..., propriétaire de la parcelle voisin [...], atteste que M. et Mme Q... n'ont jamais utilisé le chemin dit de Gélosia, car il est impraticable par temps de pluie et trop étroit pour le passage des machines agricoles ; ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne démontrent pas qu'avant la pose des portails à l'origine du présente litige, ils usaient sur la parcelle [...], du passage dont ils demandent la suppression des portails, pas plus qu'il n'est démontré que la précédente propriétaire de la parcelle [...], usait de ce passage pour les besoins de l'exploitation de cette parcelle, si bien que c'est en vain qu'ils se prévalent d'une prescription à ce titre, au demeurant contraire aux règles relatives à la prescription des servitudes non apparentes et discontinues, auxquelles la prescription acquisitive trentenaire n'est pas applicable ; les expertises qu'ils ont pris l'initiative de faire diligenter à leurs frais, le 24 juillet 2007, par un géomètre expert (expertise produite de façon tronquée, page 2 manquante), que par un expert agricole et foncier, en septembre 2011, n'apportent pas davantage la preuve du trouble nécessaire au bien-fondé de l'action ; en effet, la première se contente d'indiquer qu'au sud-ouest de la parcelle [...], il a été constaté un vestige de portail en bois, en limite de la parcelle [...] , pour affirmer que « l'accès depuis le chemin de Gélosia jusqu'à la parcelle se faisait obligatoirement en passant sur la parcelle [...]», affirmation ne valant pas démonstration ; de même, la seconde décrit les positions contraires des parties, rappelle la présence du portail, à l'angle de la parcelle [...] , l'échange de parcelle intervenu en 1982, pour conclure par affirmation, que cet échange n'aurait pas été possible, si la parcelle [...] n'avait pas disposé d'un accès, retenu comme étant l'accès par le chemin de Gélosia ; là encore, ces affirmations ne valent pas démonstration, surtout lorsqu'on constate, comme un motif suffisant de l'échange, que la parcelle [...] échangée est dans la continuité du reste des terres exploitées par les époux Q... F... et V... née S..., jouxtant les 3 parcelles A633, A381, A382, elles-mêmes reliées au bâtiment d'exploitation, par un pont ; enfin, s'agissant des parcelles [...], A381, A382, également concernées par l'action possessoire diligentée, les appelants ne produisent aucun élément qui permettrait d'établir qu'ils ont, pour y accéder, usé à un moment ou un autre, d'un passage sur la parcelle [...] ; c'est donc à juste titre, que les intimés soutiennent que les appelants ne démontrent nullement le trouble qu'ils invoquent au soutien de leur action possessoire ; d'ailleurs l'expert judiciaire a relevé à plusieurs reprises, dans son rapport d'expertise (pages 10 et 11), que les appelants, interrogés à ce propos, n'ont donné aucune explication fiable et concrète démontrant qu'ils auraient régulièrement exploité les parcelles [...], A382, A383, via le chemin rural de Gelosia et le passage par la parcelle [...] de Mme E... ; il résulte de l'ensemble de ces développements, qu'à défaut de justifier d'un trouble, l'action possessoire diligentée par les appelants n'est pas fondée, sans qu'il soit utile de s'interroger sur le point de savoir si les parcelles [...], A381, A382, A383, sont ou non enclavées, puisqu'en effet, le fond du droit concernant l'établissement de l'assiette d'une éventuelle servitude de passage, n'est pas l'objet du présent litige ;» ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, « sans doute si l'article 1264 du Code [de procédure civile] prévoit que, en cas de voie de fait, l'action en réintégration peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an, et en considérant que l'installation d'une barrière cadenassée et d'une clôture en poteaux de bois et fil de fer barbelé en travers du chemin constituent des actes de dépossession qualifiables de voies de fait au sens de ce texte, il demeure que pour justifier de leur qualité à agir au possessoire les époux Q... doivent faire la preuve de ce que, au moment de la mise en oeuvre de la procédure, d'une part une période inférieure à une année s'est écoulée depuis l'apparition du trouble, et d'autre part la victime, au moment où le trouble a été perpétré, détenait effectivement le bien dont elle prétend être dépossédée ; que les époux Q... établissent bien que le trouble dont ils se plaignent, à savoir la pose d'un portail et d'une clôture aux deux extrémités de la propriété Darguy en travers du prétendu chemin desservant la parcelle [...], est survenu en juillet 2006 ; qu'ils produisent un PV de constat d'huissier en date du 31/07/06 et ces agissements à cette date ne sont pas contestés par Mme E... ; que l'assignation devant cette juridiction a été par ailleurs délivrée à Mme E... le 17/04/07, soit moins d'un an après la constatation du trouble ; qu'ainsi la première condition à la recevabilité de l'action possessoire est remplie ; qu'en revanche les époux Q... sont dans l'incapacité de faire la preuve de ce qu'à l'époque du trouble ils accédaient effectivement à la parcelle [...] jouxtant le fonds E..., en empruntant le chemin rural de Gelosia, puis l'enclos de la maison [...] ; qu'en effet ce chemin n'est manifestement pas, comme a pu le vérifier l'expert, le seul accès possible à la parcelle [...] depuis le restant de la propriété des époux Q..., et à travers elle depuis la voie publique, puisqu'une passerelle a été bâtie et est suffisamment large et solide pour permettre de franchir le ruisseau qui partage la propriété en deux, même avec des engins agricoles appropriés à l' exploitation de parcelles de cette taille et de cette nature et que les époux Q... n'apportent par aucun témoignage ou autre indice matériel ou élément pertinent, ni la preuve de ce qu'à l'époque de la mise en place des barrages par Mme E... en travers du chemin, et nonobstant la possibilité de passer sur ladite passerelle, ils empruntaient tout de même ce passage à travers la parcelle [...] pour pénétrer dans leur parcelle [...], ni la preuve de ce que depuis l'interdiction de passer par ce chemin ils n'ont pu entretenir ni exploiter normalement cette parcelle [...] ; qu'au contraire, les photographies produites aux débats tant par les demandeurs que par la défenderesse démentent l'affirmation des époux Q... que le portail de bois clôturé au nord de la parcelle [...] ait donné accès à la parcelle [...], avant d'être ainsi condamné, d'une part parce que la bande de terrain située derrière ce portail, moitié sentier en terre battue, moitié banquette herbeuse, fait partie intégrante de la parcelle [...] appartenant à Mme E..., en tous cas telle qu'elle figure au plan cadastral nouveau, et d'autre part parce que sur toute la limite séparative entre cette bande de terre et la parcelle [...] appartenant aux époux Q... et même, au-delà, tout autour de la parcelle 385 sur sa limite séparative avec les fonds voisins, celui de Mme E... entre autres, est implantée une clôture de piquets et de fil de fer barbelé , qui remplace une ancienne haie vive, et qui, contrairement à celle-ci ne comporte aucune ouverture, empêchant hermétiquement tout passage de la parcelle [...] sur la parcelle [...] et, à travers elle, tout accès au chemin rural de Gelosia ; que s'il n'est précisé par personne qui a implanté cette clôture, ni à quelle époque, il n'est nullement prétendu que ce soit l'oeuvre de Mme E..., ni que cette implantation soit contemporaine des agissements reprochés à Mme E... ; qu'en conséquence, faute d'établir qu'ils possédaient effectivement l'usage du chemin litigieux à l'époque à laquelle Mme E... a commis les agissements d'obstruction qui lui sont reprochés, les époux Q... seront déclarés irrecevables dans leur action possessoire et déboutés de leur demande de ce chef ;» 1°) ALORS QUE le fait même de l'enclave constitue le titre qui permet d'exercer l'action possessoire et justifie la protection possessoire ; qu'en retenant, pour rejeter l'action possessoire tendant à ce que Mme E... laisse libre le passage sur sa parcelle [...] pour permettre l'accès des époux Q... à leur parcelle [...], qu'il était inutile de rechercher si le fonds des époux Q... était enclavé, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil, ensemble les articles 1265 du code de procédure civile et 2282 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; 2°) ALORS QUE le fait même de l'enclave constitue le titre qui permet d'exercer l'action possessoire ; que le trouble possessoire est alors constitué par le simple fait de contredire le titre en empêchant le désenclavement du fonds ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il était inutile de rechercher si la parcelle [...] des époux Q... était enclavée, que ceux-ci ne justifiaient pas d'un trouble possessoire dès lors qu'ils ne démontraient pas avoir usé du passage litigieux avant la pose des portails par Mme E..., quand la seule obstruction du passage suffisait à justifier du trouble possessoire dans l'hypothèse où le fonds des époux Q... ne disposerait pas d'un autre accès permettant un désenclavement complet de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil, ensemble les articles 1265 du code de procédure civile et 2282 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel