Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310446
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° V 15-10.957 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. G... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... U..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de O... H..., veuve U..., décédée, 2°/ Mme Q... U..., domiciliée [...] , 3°/ Mme F... U..., épouse L..., domiciliée [...] , 4°/ Mme I... U..., épouse P..., domiciliée [...] , 5°/ Mme J... U..., domiciliée [...] , 6°/ Mme A... U..., domiciliée [...] , 7°/ M. R... U..., domicilié [...] , 8°/ Mme E... U..., épouse D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... W..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme S... T..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme S... T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat des consorts U..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts U... et Mme T... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts U... à payer la somme globale de 65 euros à M. W... et la somme globale de 1 400 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ; condamne Mme T... à payer la somme de 65 euros et la somme de 1 400 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts U... Les consorts U... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. G... W... était propriétaire par usucapion de la terre [...] , à Teahupoo, V... N..., dans la presqu'île de Tahiti ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas discuté que G... W..., à la suite de son père, est en possession de la terre Vaipaea de façon publique, paisible, qu'il y a construit une maison, et réalisé un enrochement pour éviter les coups de mer, et fait de nombreuses plantations ; que sur la possession en qualité de propriétaire, comme l'a dit le premier juge, on est toujours présumé posséder en qualité de propriétaire, sauf preuve contraire ; que seuls deux témoins ont fourni des attestations aux termes desquelles G... W... père et son épouse K... auraient déclaré que la terre leur avait seulement été prêtée ; que selon le témoin M..., K..., dite X..., aurait aussi reconnu ce prêt tout en affirmant qu'ils pouvaient revendiquer la prescription trentenaire ; que ces attestations ne comportent pas les dates auxquelles ces propos auraient été tenus ni dans quelles circonstances ; qu'or ces témoins n'ont pas comparu lors de l'enquête organisée sur les lieux, pas plus d'ailleurs que les consorts U... eux-mêmes ; qu'il s'ensuit que G... W... n'a pas pu, avec son avocat, poser à ces témoins les questions utiles au débat contradictoire et permettant de vérifier la pertinence de ces témoignages ; que les consorts U... se gardent d'ailleurs bien de proposer leur audition au cours d'un complément d'enquête ; que c'est donc à juste titre que ces témoignages ont été jugés insuffisants par le premier juge ; que la famille de G... W... a donc bien possédé la terre en qualité de propriétaire ; que sur le caractère équivoque ou non de la possession, pour juger que la possession de la terre Vaipaea est équivoque, le premier juge a retenu que les consorts U... étaient venus occuper la terre en concurrence avec G... W... dans les années 83-85 construisant même une maison sur la terre, G... W... ne justifiant pas d'une possession plus que trentenaire à cette époque ; qu'or d'une part, à supposer que l'existence de cette construction soit démontrée, il résulte des témoignages que la famille de G... W... est en possession de la terre depuis 1947, selon le témoin Y... WK... né en 1927 ; que HP... GK... née en 1930 connaît les lieux depuis son plus jeune âge ; qu'il en est de même de PP... BK..., né en 1940 ; que tous deux attestent que lorsqu'ils étaient enfants ils ont vu la famille [...] sur la parcelle, occupant d'abord un fare ni'au puis une maison en dur ; qu'on doit donc en conclure, comme le soutient l'appelant, qu'en 1983 sa famille était déjà devenue propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea pour l'avoir occupée dans les conditions de l'article 2229 du code civil, depuis les années 1947-1950, c'est-à-dire avant même l'acquisition de cette terre par R... U... a CS... auteur des consorts U... (avril 1950) ; qu'en outre les consorts U... ne rapportent pas la preuve qu'ils ont voulu installer une maison sur la terre Vaipaea et ont occupé la terre en même temps que G... W... et avant l'acquisition de la prescription ; que le premier juge a constaté sur le terrain la présence des plots d'une maison dont la construction n'a pas été finie ; que selon le plan dressé par le juge lors du transport, ces vestiges se trouvent dans la partie la plus large de la parcelle, à 60 m du rivage (mesure prise au cutch d'après le plan cadastral) ; que le premier juge en a conclu qu'il s'agissait de la construction U... pour en déduire le caractère équivoque de la possession de G... W... ; qu'or G... W... fait valoir, sans être contredit, que la maison édifiée dans les années 80 était à la limite de la terre Apuputoofa et de la terre Vaipaea et non sur celle-ci ; que le plan du géomètre Parker dressé en 1999, et produit par les consorts U... eux-mêmes le confirme sans contestation possible ; que la photo aérienne de 1996 montre bien la présence d'une maison à cheval sur la limite, en bord de lagon ; que cette maison, dont la démolition aurait été ordonnée en référé en 1999 (pièce non produite) n'apparaît d'ailleurs pas sur la photo aérienne de 2012 ; qu'il est donc suffisamment démontré que les vestiges de construction trouvés sur le terrain ne sont pas ceux de la maison édifiée dans les années 80 mais bien ceux d'une construction entreprise en 2000, comme le fait plaider G... W... sans être contredit, ce qui est confirmé par le permis de construire et le permis d'abattage d'arbres, datés de 2000 et 2002 ; qu'aucune occupation des consorts U... en concurrence avec celle de la famille [...] et rendant celle-ci équivoque n'est démontrée avant l'année 2000, date à laquelle le droit de propriété par usucapion de la famille [...] était largement acquis ; que de plus, c'est en vain, pour contester le fait que G... W... a entretenu et planté la totalité de la parcelle, que les consorts U... soutiennent qu'il n'est pas agriculteur mais pêcheur, mais ils n'en tirent aucune conséquence ; qu'il n'est d'ailleurs nullement interdit à un pêcheur de cultiver la terre sur laquelle il vit avec sa famille ; qu'il résulte de l'ensemble du dossier et notamment des constatations du premier juge et de divers constats que G... W... a possédé la totalité de la parcelle CM 12, dans les conditions de l'article 2229 du code civil, et qu'il doit en être jugé propriétaire ; 1°) ALORS QUE la preuve de ce que la possession n'a pas été exercée à titre de propriétaire laquelle constitue la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations et, ce, même si leur auteur n'a pas comparu à la mesure d'enquête ordonnée par les juges du fond ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que les consorts U... ne prouvaient pas que la possession de M. W... ne s'était pas exercée en qualité de propriétaire et juger en conséquence que ce dernier était propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea, que les témoins, auteurs des attestations versées aux débats par les exposants, n'avaient pas comparu lors de l'enquête organisée sur les lieux, pas plus que les consorts U... euxmêmes, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut, pour écarter des débats une attestation régulièrement produite par une partie et qui a été contradictoirement débattue, se fonder sur la circonstance que l'adversaire n'a pas été en mesure de poser des questions au témoin lors de l'enquête ordonnée par le juge ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire que les consorts U... ne prouvaient pas que la possession de M. W... ne s'était pas exercée en qualité de propriétaire et juger en conséquence que ce dernier était propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea, que M. W... n'avait pas pu, avec son avocat, poser aux témoins, auteurs des attestations versées aux débats par les exposants, les questions utiles au débat contradictoire et permettant de vérifier la pertinence de ces témoignages, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française; 3°) ALORS QUE la possession à titre de propriétaire s'oppose à la détention qui est exercée de manière précaire, pour le compte d'autrui, en vertu d'un contrat de bail obligeant le détenteur à restitution ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les consorts U... ne prouvaient pas que la possession de M. W... ne s'était pas exercée en qualité de propriétaire et juger, en conséquence, que ce dernier était propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles les attestations versées aux débats par les exposants, témoignant de ce que G... W... père et son épouse K... auraient déclaré que la terre leur avait seulement été prêtée, « ne [comportaient] pas les dates auxquelles ces propos auraient été tenus ni dans quelles circonstances », et l'un des témoins attestait que cette dernière, tout en ayant reconnu le prêt de la terre, affirmait par ailleurs « qu'ils pouvaient revendiquer la prescription trentenaire», circonstances qui n'étaient pas de nature à remettre en cause l'existence du prêt ainsi certifiée et, partant, celle d'une possession qui ne pouvait donc s'être exercée à titre de propriétaire, a violé les articles 1315 et 2261 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prescription acquisitive implique l'existence d'actes matériels de possession ; qu'en se bornant, pour dire que M. W... était propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea, à relever qu'un témoin indiquait que la famille de G... W... était en « possession » de la terre depuis 1947 ainsi que l'existence de deux attestations de personnes respectivement nées en 1930 et 1940, faisant état de ce que lorsqu'ils étaient enfants ils avaient vu la famille [...] sur la parcelle, « occupant d'abord un fare ni'au puis une maison en dur », sans autrement caractériser des actes matériels de possession par la famille [...] pendant plus de trente ans à compter des années 1947-1950, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, les consorts U... soutenaient dans leurs conclusions d'appel (conclusions du 5 avril 2013, p. 2) que M. MA... , leur auteur, qui avait acquis la terre litigieuse en avril 1950, élevait sur celle-ci des boeufs et des porcs et versaient aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 45, 46, 30 et 28 de leur bordereau de communication de pièces, l'attestation du docteur VB..., vétérinaire, du 2 mai 2011, la carte d'éleveur de porcins bovins de leur auteur, ainsi que les attestations de Mmes IL... et U..., tous éléments certifiant que la majeure partie de la terre Vaipaea comme la terre voisine, avant que M. G... W... ne construise sa maison, était déjà utilisée par M. MA... qui y disposait d'un pâturage pour ses boeufs et porcs ; qu'en énonçant, pour dire que M. W... était propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea, que la famille [...] était en possession de la terre litigieuse depuis 1947, de sorte qu'en 1983, cette dernière était déjà devenue propriétaire par usucapion de cette terre et que l'existence de cette construction n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la possession était équivoque et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme S... T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. W... était devenu propriétaire par usucapion de la parcelle [...] sise sur la presqu'île de Tahiti et cadastrée CM 12 et, en conséquence, rejeté la demande en partage judiciaire amiable de ladite parcelle formée par Mme S... T... ; AUX MOTIFS QUE qu'il n'est pas discuté que G... W..., à la suite de son père, est en possession de la terre VAIPAEA de façon publique, paisible, qu'il y a construit une maison, et réalisé un enrochement pour éviter les coups de mer, et fait de nombreuses plantations ; que comme l'a dit le premier juge, on est toujours présumé posséder en qualité de propriétaire, sauf preuve contraire ; que seuls deux témoins ont fourni des attestations aux termes desquelles G... W... père et son épouse K... auraient déclaré que la terre leur avait seulement été prêtée ; que selon le témoin M..., K..., dite X..., aurait aussi reconnu ce prêt tout en affirmant qu'ils pouvaient revendiquer la prescription trentenaire ; que ces attestations ne comportent pas les dates auxquelles ces propos auraient été tenus ni dans quelles circonstances ; que ces témoins n'ont pas comparu lors de l'enquête organisée sur les lieux, pas plus d'ailleurs que les consorts U... eux-mêmes ; qu'il s'ensuit que G... W... n'a pas pu, avec son avocat, poser à ces témoins les questions utiles au débat contradictoire et permettant de vérifier la pertinence de ces témoignages ; que les consorts U... se gardent d'ailleurs bien de proposer leur audition au cours d'un complément d'enquête ; que c'est donc à juste titre que ces témoignages ont été jugés insuffisants par le premier juge ; que la famille de G... W... a donc bien possédé la terre en qualité de propriétaire ; que pour juger que la possession de la terre VAIPAEA est équivoque, le premier juge a retenu que les consorts U... étaient venus occuper la terre en concurrence avec G... W... dans les années 83-85 construisant même une maison sur la terre, G... W... ne justifiant pas d'une possession plus que trentenaire à cette époque ; que d'une part, à supposer que l'existence de cette construction soit démontrée, il résulte des témoignages que la famille de G... W... est en possession de la terre depuis 1947, selon le témoin Y... WK... né en 1927 ; que HP... GK... née en 1930 connaît les lieux depuis son plus jeune âge ; il en est de même de PP... BK..., né en 1940 ; tous deux attestent que lorsqu'ils étaient enfants ils ont vu la famille W... sur la parcelle, occupant d'abord un fare ni'au puis une maison en dur ; qu'on doit donc en conclure, comme le soutient l'appelant, qu'en 1983 sa famille était déjà devenue propriétaire par usucapion de la terre VAIPAEA pour l'avoir occupée dans les conditions de l'article 2229 du code civil, depuis les années 1947-1950, c'est-à-dire avant même l'acquisition de cette terre par MA... a CS... auteur des consorts U... (avril 1950) ; qu'en outre les consorts U... ne rapportent pas la preuve qu'ils ont voulu installer une maison sur la terre VAIPAEA et ont occupé la terre en même temps que G... W... et avant l'acquisition de la prescription ; que le premier juge a constaté sur le terrain la présence des plots d'une maison dont la construction n'a pas été finie ; selon le plan dressé par le juge lors du transport, ces vestiges se trouvent dans la partie la plus large de la parcelle, à 60 m du rivage (mesure prise au cutch d'après le plan cadastral) ; que le premier juge en a conclu qu'il s'agissait de la construction [...] pour en déduire le caractère équivoque de la possession de G... W... G... W... fait valoir, sans être contredit, que la maison édifiée dans les années 80 était à la limite de la terre APUPUTOOFA et de la terre VAIPAEA et non sur celle-ci ; que le plan du géomètre PARKER dressé en 1999, et produit par les consorts U... eux-mêmes le confirme sans contestation possible ; que la photo aérienne de 1996 montre bien la présence d'une maison à cheval sur la limite, en bord de lagon ; cette maison, dont la démolition aurait été ordonnée en référé en 1999 (pièce non produite) n'apparaît d' ailleurs pas sur la photo aérienne de 2012 ; qu'il est donc suffisamment démontré que les vestiges de construction trouvés sur le terrain ne sont pas ceux de la maison édifiée dans les années 80 mais bien ceux d'une construction entreprise en 2000, comme le fait plaider G... W... sans être contredit, ce qui est confirmé par le permis de construire et le permis d'abattage d'arbres, datés de 2000 et 2002 ; qu'aucune occupation des consorts U... en concurrence avec celle de la famille W... et rendant celle-ci équivoque n'est démontrée avant l'année 2000, date à laquelle le droit de propriété par usucapion de la famille W... était largement acquis ; que de plus, c'est en vain, pour contester le fait que G... W... a entretenu et planté la totalité de la parcelle, que les consorts U... soutiennent qu'il n'est pas agriculteur mais pêcheur, mais ils n'en tirent aucune conséquence ; il n'est d'ailleurs nullement interdit à un pêcheur de cultiver la terre sur laquelle il vit avec sa famille ; qu'il résulte de l'ensemble du dossier et notamment des constatations du premier juge et de divers constats que G... W... a possédé la totalité de la parcelle CM 12, dans les conditions de l'article 2229 du code civil, et qu'il doit en être jugé propriétaire ; que le constat de l'acquisition de l'usucapion au profit de G... W... rend inutile l'examen des titres dont se prévaut S... T... ; que sa demande en partage est rejetée ; 1°) ALORS QUE la preuve de la détention d'un bien, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen ; que l'attestation relatant un témoignage n'est soumise à aucun formalisme ni aucune mention obligatoire ; qu'en jugeant « insuffisantes » les attestations de cette détention au motif qu'elles « ne comportent pas les dates auxquelles ces propos auraient été tenus ni dans quelles circonstances » (arrêt, p. 5, 1er paragraphe), la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le détenteur précaire ne peut prescrire la propriété du bien détenu ; que le juge ne peut écarter des éléments de preuve d'une telle détention dès lors qu'ils ont pu être contradictoirement discutés par les parties ; qu'en jugeant « insuffisantes » les attestations faisant état d'un prêt de la parcelle [...] à M. W..., motif pris qu'en raison de la non comparution des témoins lors de l'enquête, ce dernier « n'a pu, avec son avocat, poser à ces témoins les questions utiles au débat contradictoire et permettant de vérifier la pertinence de ces témoignages » (arrêt, p. 5, 3ème paragraphe), la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE le bénéfice de la prescription acquisitive suppose l'existence d'actes matériels identifiés et réitérés durant la période nécessaire pour prescrire ; qu'en se bornant à affirmer qu'en 1983, la famille de M. W... « était déjà devenue propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea pour l'avoir occupée dans les conditions de l'article 2229 du code civil depuis les années 1947-1950 » (arrêt, p. 5, 10ème paragraphe) sans préciser les actes matériels qui auraient été effectués entre 1947-1950 et 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 4°) ALORS QU'à défaut d'actes matériels réitérés sur une période de trente ans, le bénéfice de la prescription acquisitive suppose que l'intention de se comporter en propriétaire soit expressément établie et qu'elle ne soit pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire ; qu'en jugeant qu'en 1983, la famille de M. W... « était déjà devenue propriétaire par usucapion de la terre Vaipaea pour l'avoir occupée dans les conditions de l'article 2229 du code civil depuis les années 1947-1950 » (arrêt, p. 5, 10ème paragraphe), sans rechercher si la possession s'était prolongée par la seule intention de M. [...] jusqu'en 1983, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel