Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310448
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° C 15-22.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... O..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... O..., domicilié [...] , 3°/ à Mme H... O..., domiciliée [...] , 4°/ à M. G... O..., domicilié [...] , 5°/ à M. Y... O..., domicilié [...] , 6°/ à M. L... O..., domicilié [...] , 7°/ à Mme D... O..., épouse S..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. P..., Q..., G..., Y..., L... et Mme H... O... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer à MM. P..., Q..., G..., Y..., L... et Mme H... O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en contestation des consorts O... à l'encontre de l'acte de notoriété en date du 7 août 1998 ; AUX MOTIFS QUE : « Contrairement à ce qu'il soutient, la contestation des consorts O... est tout à fait recevable sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux alors que les actes concernés ne sont aucunement argués faux ; qu'en particulier, il convient de rappeler qu'un acte de notoriété acquisitive est recognitif du titre de propriété et emporte prescription acquisitive en l'absence de contestation mais qu'en cas de contestation dans le délai de la prescription, il appartient au juge d'en apprécier souverainement la portée et de vérifier si les éléments établissant une possession conforme aux exigences légales sont réunis ; quant à l'acte de donation, qu'il est critiqué par les consorts O... en raison de leur contestation de la prescription acquisitive ; que le jugement du 28 juin 2012 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action des consorts O... irrecevable par application de l'article 1319 du code civil et à défaut d'engagement d'une procédure d'inscription de faux » ; ALORS QUE dans un acte notarié, les mentions reproduisant les constatations de l'officier public font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant que la contestation des consorts O... à l'encontre de l'acte de notoriété du 7 août 1998, reçu en la forme authentique, relative à des mentions reproduisant les constatations du notaire, était recevable sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'acte de notoriété du 7 août 1998 ne rapportait pas la preuve de la prescription acquisitive au profit de M. W... K..., auteur de M. Y... K... ; AUX MOTIFS QU' : « à cet égard, il est établi par les éléments ci-dessus indiqués que le droit de propriété de Mme O... sur la parcelle en cause était caractérisé par des preuves et indices, au moins jusqu'à la date de l'acte de notoriété, auquel elle a participé, selon M. K..., "en toute connaissance de cause, parce qu'elle l'avait décidé, parce qu'elle entendait manifester ses sentiments à l'égard de M. W... K... et à l'égard du fils de ce dernier et qu'ils partageaient" ; que dans la mesure où M. K... est quant à lui bénéficiaire, de la part de son père, d'une donation notariée du 7 août 1998, enregistrée le 18 septembre suivant et publiée le 9 octobre 1998 au bureau des hypothèques de Basse-Terre, il y a lieu de rechercher la portée de ce titre, susceptible d'être en lui-même translatif de propriété ; que l'origine de propriété décrite se réfère expressément à l'acte de notoriété de prescription acquisitive par possession trentenaire, acte notarié lui-même publié le octobre 1998 au bureau des hypothèques de Basse-Terre ; que la possession trentenaire ainsi affirmée se heurte directement aux pièces produites par les consorts O..., et en premier lieu au contrat de location consenti par Mme O... à M. W... J... K... le 1er décembre 1986, à effet de la même date, et à la copie de différents courriers de ce dernier, transmettant les chèques de paiement du loyer au cours de l'année 1991 ; que si l'on se reporte à l'acte de notoriété pour examiner les actes matériels de possession décrits, confortés par les déclarations des témoins, il apparaît que cet acte ne comporte qu'une formule générale, ainsi libellée : "qu'il est en effet de notoriété publique et d'ailleurs à leur connaissance personnelle que M. W... J... K... est en possession du terrain ci-dessus désigné et qu'il jouit d'une manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de seul propriétaire sans jamais avoir été troublé dans sa possession et ce conformément à l'article 2229 du code civil" ; que les témoins ayant effectué cette déclaration sont d'une part Mme O... , dans le contexte indiqué par M. Y... K... et ci-dessus rappelé, et d'autre part M. R... ; qu'aucun document n'a été annexé ; qu'en l'absence de toute caractérisation des actes de possession trentenaire, ces seules déclarations ne permettent pas de rapporter la preuve de la prescription acquisitive, d'autant plus que les consorts O... produisent les attestations de six témoins différents, qui déclarent tous que M. W... K... ainsi que son fils n'ont jamais occupé la maison ni entretenu le terrain cadastré section [...] [...] de 1981 à 1986 (témoin F... V...), au cours des années 1977 et 1978 (témoin E... X...), du 1er septembre 1977 au 28 février 1998 (témoin N... X...), de 1980 à 1986 (témoin B... T...), avant décembre 1986 (témoin I... C...) ; qu'il sera noté en outre que M. M... OO... R... , témoin dont les déclarations ont été consignées dans l'acte de notoriété, a lui-même établi une attestation les 20 février et 8 août 2013, produite par les consorts O... et confirmant, en qualité de propriétaire d'une maison située à Gourbeyre et de voisin de Mme U... O..., que M. W... K... et son fils Y... K... "n'ont jamais ni habité ni occupé la maison de Mme O... avant décembre 1986" ; qu'il est donc établi que M. W... K... n'a pas exercé des actes de possession dans des conditions lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive à savoir depuis l'année 1967, ainsi que cela figure dans l'acte de notoriété puisqu'il n'est entré en possession des lieux qu'au mois de décembre 1986, par l'effet du contrat de location consenti par Mme O..., de sorte qu'outre l'insuffisance de la durée, il ne pouvait en toute hypothèse posséder à titre de propriétaire ; quant au fait que Mme O... aurait volontairement renoncé à son droit de propriété au profit de M. W... K..., il ne s'agit pas d'un mode de transmission de la propriété immobilière ; que les consorts O... sont donc à la fois recevables et bien fondés à contester l'acte de notoriété du 7 août 1998, lequel ne rapporte pas la preuve de la prescription acquisitive invoquée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans le contrat de bail du 1er décembre 1986, Mme O... a donné à bail le bien immobilier litigieux à M. W... K... pour le compte des héritiers de Mme A... ; qu'en conséquence, le contrat de bail ne faisait pas obstacle à la reconnaissance par Mme O... dans l'acte de notoriété acquisitive que M. W... K... avait acquis la propriété par la prescription trentenaire du bien immobilier dont elle avait hérité de son frère, M. FG..., et qu'elle partageait avec Mme A..., épouse de M. FG..., sans qu'aucun titre ne détermine précisément la répartition du droit de propriété ; qu'en retenant que la qualité de locataire de M. W... K... ne lui permettait pas de posséder à titre de propriétaire en omettant que Mme O... avait donné à bail non pas pour son compte mais celui des héritiers de Mme A..., la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de bail et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le propriétaire perd son droit de propriété par la prescription acquisitive du possesseur ; qu'en l'espèce, Mme O... a exprimé tacitement dans l'acte de notoriété acquisitive sa volonté unilatérale et sans équivoque de renoncer à son droit de propriété en reconnaissant que le possesseur du bien immobilier en avait la possession d'une manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sans jamais avoir été troublé dans sa possession, soit depuis 1967, et en avait donc acquis la propriété par la prescription trentenaire ; qu'en se bornant à considérer que la renonciation volontaire du droit de propriété n'est pas un mode de transmission de la propriété immobilière sans s'expliquer, comme il lui était demandé de le faire, sur le fait que la renonciation volontaire du droit de propriété par Mme O... a permis à M. W... K..., possesseur, d'en acquérir la propriété par la prescription trentenaire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 544 et 2258 du code civil. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... K... ne réunissait pas les conditions de la prescription acquisitive à compter de l'acte de donation du 7 août 1998 ; d'AVOIR dit que les appelants étaient bien fondés en leur action en revendication ; AUX MOTIFS QU' : « il en résulte que M. Y... K... tient son droit d'une personne qui n'était pas le propriétaire du bien donné et qu'il ne peut conserver le bénéfice de la donation que sur le fondement de l'article 2265 du code civil, dans la rédaction applicable au jour de la donation, devenu l'article 2272 du code civil à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que les parties se sont expliquées sur ce fondement et sur l'application des dispositions transitoires de sorte que la cour peut statuer dans le respect du contradictoire et que les critiques de M. K... sur une prétendue violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que des articles 12 et 16 du même code, ce qui rendrait inopérants les moyens ayant fait l'objet de l'arrêt avant-dire droit du 28 juillet 2014, sont dépourvus de pertinence ; que d'ailleurs M. K... se prévaut lui-même de sa qualité de propriétaire en vertu d'un juste titre ; que dans la mesure où l'acte de notoriété a établi par devant notaire, hors la présence de M. Y... K..., suivi de l'acte de donation également dressé par devant notaire et de la publication des deux actes, ces actes avaient donc toutes les apparences d'actes probants et M. Y... K... peut être considéré comme ayant reçu l'immeuble en cause de bonne foi, croyant le recevoir de celui qui en avait été reconnu comme le propriétaire ; que toutefois, il convient d'observer que la prescription acquisitive abrégée concerne ceux qui ont acquis et n'est pas étendue aux donataires, en particulier en présence d'héritiers réservataires ; qu'en toute hypothèse, le délai de la prescription abrégée aurait commencé à courir dans les conditions de l'ancien article 2265 du code civil et ainsi que la cour l'a relevé dans l'arrêt du 28 juillet 2014, plusieurs des véritables propriétaires indivis étaient domiciliés en métropole de sorte qu'il s'agissait alors d'un délai de 20 ans ; que ce délai en cours à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription abrégée à 10 ans dans tous les cas ; que ce nouveau délai s'est donc appliqué en l'espèce, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que M. Y... K... ne réunit les conditions de la prescription acquisitive abrégée ni en vertu de l'ancien article 2265 puisque le délai de 20 ans n'était pas écoulé en 2008, ni en vertu de l'article 2272 puisque le délai de 10 ans serait venu à échéance le 17 juin 2018, sans dépasser le délai de l'ancienne loi qui aurait été acquis le 8 août 2018 ; qu'a fortiori, il ne réunit pas les conditions de la prescription acquisitive trentenaire ; que les consorts sont donc bien fondés en leur action en revendication et seront déclarés propriétaires de la parcelle [...] en cause, celle-ci dépendant de la succession de Mme O... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le possesseur bénéficie de la prescription abrégée s'il est muni d'un juste titre, c'est-à-dire un titre réel, apparemment valable et translatif ; qu'en considérant que la prescription acquisitive abrégée concerne ceux qui ont acquis et n'est pas étendue aux donataires, la cour d'appel a violé l'article 2272, alinéa 2, du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et si l'acquisition a lieu a non domino ; sans constater que M. Y... K... avait acquis par acte de donation notarié du 7 août 1998 le droit sur l'immeuble du véritable propriétaire M. W... K..., reconnu en cette qualité par Mme O... qui avait recueilli par succession le bien litigieux, et que le véritable propriétaire habitait en outre dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble était situé, la cour d'appel a violé l'ancien article 2265 du code civil en sa rédaction applicable en la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel