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Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310450
- Date
- 3 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° S 15-23.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Primo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Delphe, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 27 mars 2015 et 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Country Park, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société LVS, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Primo et de la société Delphe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Primo et la société Delphe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Primo et la société Delphe PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir réouvert les débats, soulevé un moyen d'office et débouté les SCI Primo et Delphe de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 27 mars 2015 que l'affaire a été débattue à l'audience du 11 mars 2015 devant M. Coleno, président, Mmes Bel et Alberti, conseillers ; que les débats ont été réouverts et repris à l'audience du 22 avril 2015 où la cour était composée de Mme P..., M. N... et Mme Alberti, conseillers ; qu'il découle de ces mentions que M. N... n'a pas connu de l'ensemble des débats et n'a pu valablement délibérer, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que l'arrêt du 12 juin 2015 mentionne qu'il a été rendu par Mme Bel, conseiller, M. N..., conseiller, Mme Alberti, conseiller, ; qu'il en résulte que la formation de jugement, composée de trois conseillers, ne comportait aucun juge faisant fonction de président en violation des articles 430 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir réouvert les débats et, statuant sur un moyen relevé d'office, débouté les parties de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012 a bien condamné sous astreinte la société Citya Lottier en sa qualité de syndic de l'immeuble "LE COUNTRY CLUB" à faire procéder aux travaux urgents de sécurité préconisés dans le rapport de la société SOCOTEC du 25 août 2011 joint aux débats, soit des travaux relatifs au rétablissement de l'isolement de la cage d'escalier de l'immeuble par rapport au local ventilation, et relatifs au désenfumage de cette cage d'escalier. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit dans les pouvoirs donnés au syndic, que celui-ci est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaire s à la sauvegarde de celui-ci. En l'espèce, l'arrêt susvisé a condamné le syndic dans le cadre de ses pouvoirs propres et à l'occasion de travaux qualifiés d'urgents, à faire exécuter ceux-ci sous astreinte. Ce dernier n'avait donc pas à passer par une quelconque autorisation d'assemblée générale et n'avait pas à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires mais devait agir dans le cadre de ses propres fonctions. Or c'est bien le syndicat des copropriétaires qui a été assigné par les appelantes devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'une astreinte correspondant à une condamnation qui ne le concerne pas. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné un tiers au règlement d'une astreinte fixée pour assurer l'exécution de travaux qui n'étaient pas à sa charge. ALORS QUE le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des SCI Primo et Delphe, si un accord exprès des parties sur l'identité de la personne condamnée par l'arrêt prononçant l'astreinte résultait les conclusions d'intervention volontaire à l'instance de Me G... ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires confirmant que l'arrêt du 12 janvier 2012 prononçant l'astreinte "a été pris à l'encontre du syndicat alors représenté par la SARL Citya Lottier", la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2015 d'avoir débouté les SCI Primo et Delphe de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012 a bien condamné sous astreinte la société Citya Lottier en sa qualité de syndic de l'immeuble "LE COUNTRY CLUB" à faire procéder aux travaux urgents de sécurité préconisés dans le rapport de la société SOCOTEC du 25 août 2011 joint aux débats, soit des travaux relatifs au rétablissement de l'isolement de la cage d'escalier de l'immeuble par rapport au local ventilation, et relatifs au désenfumage de cette cage d'escalier. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit dans les pouvoirs donnés au syndic, que celui-ci est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaire s à la sauvegarde de celui-ci. En l'espèce, l'arrêt susvisé a condamné le syndic dans le cadre de ses pouvoirs propres et à l'occasion de travaux qualifiés d'urgents, à faire exécuter ceux-ci sous astreinte. Ce dernier n'avait donc pas à passer par une quelconque autorisation d'assemblée générale et n'avait pas à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires mais devait agir dans le cadre de ses propres fonctions. Or c'est bien le syndicat des copropriétaires qui a été assigné par les appelantes devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'une astreinte correspondant à une condamnation qui ne le concerne pas. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné un tiers au règlement d'une astreinte fixée pour assurer l'exécution de travaux qui n'étaient pas à sa charge ; ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; que l'arrêt attaqué constate que l'arrêt du 12 janvier 2012 a condamné la société Cytia Lottier en sa qualité de syndic et non à titre personnel, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile.article 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel