Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310461
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° M 15-25.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement forestier Fürstenberg de Montauté, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... F... veuve V..., domiciliée [...] , 2°/ à M. H... V..., domicilié [...] , 3°/ à la communauté de communes du Sud Morvan, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement forestier Fürstenberg de Montauté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du Sud Morvan, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts V... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement forestier Fürstenberg de Montauté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement forestier Fürstenberg de Montauté ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts V... et la somme de 3 000 euros à la communauté de communes du Sud Morvan ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le groupement forestier Fürstenberg de Montauté. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'y a pas plus lieu d'attendre les résultats d'une expertise judiciaire, éventuellement ordonnée, par une non moins éventuelle décision de justice administrative, au seul motif que le tribunal administratif de Dijon serait saisi » (arrêt, p. 6 in fine) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « Sur le sursis à statuer. Vu l'article 378 du code de procédure civile. Cette mesure ne se justifie pas » (jugement, p. 5 § 7 et 8) ; ALORS QUE le sursis à statuer peut être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise demandée à la juridiction administrative, puis de la décision de cette juridiction concernant la question du niveau légal de l'eau tel que défini dans l'arrêté du 13 septembre 1960 par rapport au plan des lieux annexé à cet acte (concl., p. 7) ; que, pour refuser d'ordonner le sursis à statuer demandé, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attendre « les résultats d'une expertise judiciaire, éventuellement ordonnée, par une non moins éventuelle décision de justice administrative » (arrêt p. 6 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'éventualité de l'expertise sollicitée ne la dispensait pas de rechercher si la demande de sursis à statuer pouvait être accueillie dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté au titre du trouble anormal de voisinage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que le premier juge a noté que le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué ne pourrait résulter que de la submersion des parcelles boisées à l'époque à laquelle l'obligation est née, à savoir le 30 janvier 1932, date d'un acte conventionnel mettant un terme à une procédure en indemnisation et prévoyant une servitude quant au maintien du niveau d'eau de l'étang et que preuve n'était pas rapportée d'un tel trouble, la gestion de l'étang n'ayant jamais causé le moindre préjudice à l'exploitation forestière attenante, observation faite que la submersion des bois voisins doit être évitée, mais sous réserve des cas imprévus et de force majeure ; qu'il a ajouté que les inondations ponctuelles rapportées ne concernaient qu'une petite surface ni bâtie, ni ensemencée et ne pouvaient provoquer de préjudice, rejetant par ailleurs la demande reconventionnelle d'indemnisation au titre du trouble rapporté sur l'assiette de la servitude de passage, créée par un acte distinct de celui concernant l'étang et ne pouvant donc être considérée comme rattachée aux prétentions originaires avec un lien suffisant ; Attendu qu'au soutien de sa demande et de son appel, l'appelant produit un courrier préfectoral du 4 juillet 2008 invitant M. V... à veiller au respect du niveau de l'étang par rapport à un repère dont le zéro mentionne le niveau légal de la retenue, au motif que la parcelle [...] jouxtant l'ouvrage serait régulièrement inondée ; que ce courrier, cependant, ne fait que rappeler une contrainte administrative, au motif d'un trouble rapporté, mais qui n'est pas établi de façon certaine et paraît, selon les termes employés, avoir été ponctuel ; que le groupement forestier argue également d'un courrier préfectoral du 22 avril 2010 relatant qu'à la suite d'une visite de l'ouvrage, il avait été constaté un défaut d'entretien au niveau de la grille amont, invitant M. V... à un nettoyage rapide ; que si le colmatage des grilles a bien été établi, notamment par photos, il n'est pas démontré que ledit colmatage ait entraîné des désordres et encore moins que ces désordres aient constitué un trouble anormal de voisinage ; qu'il est encore argué d'une expertise officieuse, en date du 11 avril 2011, réalisée à la demande de l'appelant par un expert forestier, M. Y... ; qu'il s'agit, en fait, d'une étude sommaire d'environ trois pages, la première rappelant l'existence de conflits initiés dès 1933 et concernant, d'une part, le passage de camions de fort tonnage ainsi que, d'autre part, des problèmes récurrents d'inondation ; que l'expert forestier déclare péremptoirement : «le niveau de l'étang n'étant plus respecté, celui-ci inonde les bois. C'est ce que nous avons pu constater amplement lors de notre visite approfondie sur place le mardi 5 avril 2011» ; qu'il apparaît cependant qu'à cette époque, l'étang était vide depuis l'automne 2009 ; que si l'on veut bien croire que l'expert ait pu se fonder sur l'état de la végétation qui : «avait du mal à redresser la tête», ce qui constituait : «des traces d'inondations précédentes», force est de constater qu'il est peu disert sur la nature de son raisonnement, l'étendue de la submersion, sa durée et son emplacement exact, se bornant à reprendre fréquemment les dires de son mandant ; qu'on relèvera, enfin, que pour apprécier le préjudice subi, il s'est fondé sur l'ancien cadastre de 1833 lui permettant de retrouver : «à peu près» la surface maximale en eau de l'étang quand il appartenait à un seul propriétaire et qu'il convenait : «faute de mieux» de considérer que c'était cette surface qui était inondable et souvent inondée, dans laquelle il est impossible d'effectuer des travaux ; que, tout comme le premier juge, la Cour estime que ces considérations, d'un sérieux contestable dans la méthodologie, consignées dans un rapport non contradictoire rémunéré par l'appelant à son seul profit, sont insusceptibles de démontrer sérieusement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce, y compris des correspondances administratives ci-dessus analysées ; que les déclarations du garde assermenté du Groupement forestier FÜRSTENBERG de MONTAUTÉ doivent être prises avec recul, compte-tenu du lien évident de subordination et ne concernent que des constatations ponctuelles dans l'espace et dans le temps ; qu'en droit, le trouble anormal de voisinage suppose l'existence d'un trouble pérenne, apparu postérieurement à une acquisition réputée être faite en connaissance de cause et constituant un caractère anormal ; qu'aucun de ces éléments ne se trouve ici réuni, au vu des documents produits ; qu'il n'appartient pas au juge d'ordonner une expertise pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont elle a la charge et qu'il n'y a pas plus lieu d'attendre les résultats d'une expertise judiciaire, éventuellement ordonnée, par une non moins éventuelle décision de justice administrative, au seul motif que le tribunal administratif de Dijon serait saisi » (arrêt, p. 5 et 6). ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « les actes notariés d'acquisition de parcelles comprenant l'étang par U... V... en date du 25 janvier 1960 puis par la communauté de communes en date du 11 juillet 2011 rectifiée par acte du 10 octobre 2011 mentionnent, dans le chapitre consacré aux servitudes, que « la société du golf devra maintenir constamment le niveau de l'étang à 60 cm au-dessous du radier de cet étang, de manière à éviter complètement la submersion des bois voisins, sans être toutefois responsable des cas imprévus et de force majeure. Ce niveau devant être constaté par un témoin de fer » (pièces 7, 23 et 25 du GF). L'arrêté préfectoral du 13 septembre 1960 autorise U... V... à remettre en eau l'étang pour la constitution d'une réserve de pêche (pièce 9 du GF). Cet arrêté prévoit les aménagements à réaliser pour pallier la vétusté du barrage. Il fixe d'une part un repère provisoire du niveau légal de la retenue soit 0,60 m en contrebas du mur de l'ancienne digue, d'autre part la pose en un point désigné par l'ingénieur chargé d'en dresser le procès-verbal de récolement, d'un repère définitif et invariable dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la retenue. Sous peine qu'ils y soient pourvus à ses frais à la diligence du maire et ce, sans préjudice des actions pénales ou des actions civiles à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence, il impose au permissionnaire ou à son fermier de lever les vannes de décharge dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue pour maintenir les eaux à ce niveau. Le procès-verbal de récolement n'est pas communiqué. Toutefois, il a été produit par le GF avec sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ainsi que cela résulte du mémoire du préfet adressé à cette juridiction pour plaider le rejet de la requête. Dans ce mémoire en date du 11 juillet 2012, le préfet, considèrant que le niveau légal est celui fixé à 0,60 m sous le repère provisoire constitué par le mur de couronnement de la digue, mur non modifié ultérieurement, notamment du fait que ledit procès-verbal correspondant à une visite de contrôle effectué en 1961 constate « que les couronnements des murs de berges et de l'empellement sont visibles en amont sur 0,60 m de hauteur au-dessus de la retenue normale ». En pièce 13, la page intitulée « annexe à joindre au plan simple de gestion dans le cas d'un PSG de deuxième génération » mentionne « que l'installation d'une grille dans le ruisseau principal d'alimentation de l'étang de chèvre et traversant la parcelle X a eu pour effet la remontée du niveau d'eau rendant aléatoire voire impossible tout reboisement de la parcelle ». Toutefois, ce document datant de 2003 et antérieur à la période concernée par la réclamation du GF. En pièce 10 du GFF. F. R..., chef du service de l'environnement et de l'espace rural de la préfecture de la Nièvre écrit à U... V... le 4 juillet 2008 que, selon les données portées à sa connaissance, « la parcelle [...] jouxtant l'ouvrage de ce dernier est régulièrement inondé (cf. photo ci-jointe) ». Toutefois, la mauvaise qualité de la copie de la photo ne permet pas de constater ladite inondation et les données invoquées par F. R... n'ont pas été constatées directement par lui. Selon pièce 15 du GF, après la plainte du GF à ses services en janvier 2010, C. G..., chef du bureau milieu aquatique de la préfecture de la Nièvre écrit le 22 avril 2010 à M. V... qu'a été constaté, suite à la visite de son ouvrage en date du 20 avril 2010, un défaut d'entretien au niveau de ses grilles en amont et ajoute « en effet, celles-ci sont entièrement colmatées par des feuilles, souches, etc. et ne permettent l'évacuation de l'eau que par un seul orifice ». C G... rappelle ensuite à Monsieur V... son obligation d'entretien de l'ouvrage. Toutefois ce document ne permet pas de constater l'existence concomitante au colmatage de grilles, d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage sur les parcelles du GF. Le procès-verbal établi le 29 avril 2010 par les agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques constatent un fort colmatage du lit du cours d'eau le donjon provoquée par la libération massive de sédiments fins due au lessivage, par les intempéries, du fond de l'étang de Chèvres laissé libre et ouvert depuis sa vidange de novembre 2009 conformément à l'arrêté préfectoral du 16 juin 2009 (pièce 29 du demandeur). Toutefois, si ce procès-verbal relate les effets du colmatage sur la faune piscicole, il ne démontre pas l'existence du trouble allégué par le GF, trouble dépourvu de lien avec ladite faune. L'huissier de justice A. M... constate la présence d'un barrage de grosses pierres sur le ruisseau le donjon ainsi que l'obstruction d'un canal d'évacuation entre les parcelles [...] du GF et B 34 des défendeurs, mais il ne fait pas état de troubles subis par le GF dans son procès-verbal dressé le 12 avril 2011, soit à la période pendant laquelle l'étang était à sec. Les photographies jointes en copie de mauvaise qualité audit procès-verbal n'apportent pas d'éléments supplémentaires (pièce 19 du demandeur). Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Or, le rapport d'expertise de P. Y... du 11 avril 2011 complété par sa réponse du 16 mars 2013 aux conclusions adverses (pièces 21 et 30 du demandeur) a été réalisée à la demande du GF, hors la présence des défendeurs qui mettent en cause sa partialité et sa valeur probante. En outre les constatations de P. Y... ont été faites pendant la période d'assec ayant débuté en 2009 et ses conclusions sur le bouchage des grilles, le non-respect du niveau d'eau ou la submersion des parcelles boisées du GF sont incertaines puisqu'elles sont essentiellement déduites de l'état de la végétation. Ce document ne peut, à lui seul, démontrer le trouble anormal dont se plaint le GF. La note de R. W..., garde particulier assermenté du GF, datée du 1er décembre 2012 et son relevé sont des observations relatives à la période du 7 octobre 2012, date de début de remise en eau de l'étang selon ce garde, au 5 décembre 2012, date à laquelle les grilles en limite de propriété du GF sont inondées et invisibles selon lui. Ce garde constate que le témoin du niveau d'eau à savoir la barre de métal implantée sur le mur de la digue a été submergée le 12 novembre 2012 et après 24 heures de pluie le 5 décembre 2012. Selon son écrit, il a constaté, à plusieurs reprises en octobre 2012, que l'eau inonde partie de la parcelle cadastrée [...] appartenant au GF ; que le 27 novembre 2012, une partie de cette parcelle est inondée sur une hauteur de 23 cm, le niveau du cours d'eau le donjon monte sur la propriété du GF en amont des parcelles [...] et des grilles placées à la limite de propriété sur le cours d'eau retiennent des matériaux charriés par la rivière et provoquent de l'envasement ainsi qu'un marais sur la propriété du GF. Il préconise une baisse du niveau d'eau d'un mètre minimum pour respecter la servitude et l'arrêté de 1960 (pièce 31 du GF). Le tribunal note que les parcelles [...] et B 34 appartiennent à la communauté de communes et qu'au vu des plans fournis notamment en pièce 5 du GF les parcelles du GF qui montent, en amont de celle-ci, sont celles numérotées B 18, B 41 et B 42. Aucune précision n'est donnée par le garde sur la surface précise inondée en B 41 et B 42. Les observations du garde et celle de l'expert Y... ne peuvent se corroborer mutuellement car les deux ne concernent pas la même période, celles-ci datent de l'assec, celles-là de la remise en eau de l'étang. L'obligation conventionnelle de R. V... puis de ses ayants droits leur impose d'éviter complètement la submersion des bois voisins. Il s'en déduit que le caractère anormal du trouble ne pourrait que résulter de la submersion des parcelles boisées à l'époque à laquelle l'obligation est née à savoir le 30 janvier 1932. Or, il n'est pas établi que les inondations constatées ponctuellement par le garde à l'automne 2012 concernent des parcelles plantées le 30 janvier 1932, l'expert du GF datant d'ailleurs les plantations du GF des années 1960-1970 (page 1 pièce 21 du GF). En outre, le procès-verbal dressé le 27 novembre 2012 par le huissier de justice I. [...] constate que le niveau de l'étang est loin des parcelles boisées limitrophes qui le bordent. L'existence de zones humides, marécageuses, longeant naturellement le bord de l'étang ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage. En effet, la topographie du site constatée notamment sur la carte IGN au 1/7500 (pièce 6 de la Communauté de communes) permet de vérifier que l'étang est encastré au milieu de reliefs. Il s'ensuit naturellement qu'au pied de ces reliefs, aboutit le ruissellement des eaux de sources ou pluviales, dans la partie la plus basse de la propriété du GF longeant les bords de l'étang. Dans ces circonstances, la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est pas rapportée » (jugement, p. 6 à 8) ; ALORS en premier lieu QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la seule anormalité du trouble ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le trouble anormal de voisinage suppose l'existence d'un trouble pérenne, apparu postérieurement à une acquisition réputée être faite en connaissance de cause et constituant un caractère anormal » puis « qu'aucun de ces éléments ne se trouve ici réuni » (arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il n'était pas nécessaire, pour établir le trouble anormal de voisinage, de démontrer que le trouble était pérenne ou qu'il était apparu postérieurement à une acquisition réputée faite en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui de trouble anormal de voisinage ; ALORS en deuxième lieu QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en l'espèce, le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté faisait valoir qu'il avait subi un trouble anormal de voisinage consistant dans des débordements réguliers sur sa propriété des eaux du plan d'eau exploité par M. V... puis la communauté de communes du Sud Morvan sur sa propriété, le privant de la possibilité de pratiquer son activité de sylviculture sur une surface d'environ 20 hectares (concl. p. 9 et s.) ; qu'il critiquait le tribunal pour avoir considéré que la preuve de ce trouble n'était pas rapportée par les éléments produits devant lui, en se bornant à une analyse séparée de chacun de ces éléments, et insistait sur la nécessité de les mettre en relation (concl., p. 11 et not p. 11 n°5) ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir la même appréciation que les premiers juges, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits par le Groupement Forestier devant les premiers juges, à savoir notamment trois courriers de la préfecture, l'expertise de M. Y... et les déclarations de M. W..., son garde forestier assermenté, n'établissaient pas, par leur concordance, la preuve du trouble allégué ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui de trouble anormal de voisinage ; ALORS en troisième lieu QUE le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté produisait en cause d'appel, à l'appui de ses prétentions, plusieurs pièces nouvelles qui n'avaient pas été présentées aux premiers juges ; qu'il se fondait notamment sur de nouvelles photographies, dont un cliché laissant apparaître deux liserés au-dessus du repère métallique constituant le niveau légal de retenue et sur un constat d'huissier établi le 3 septembre 2014 (concl., p. 17 et 19) ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, s'est bornée à reprendre l'analyse des premiers juges des pièces qui avaient été présentées devant eux, sans examiner, même sommairement, les pièces nouvelles produites devant elle (concl., p. 41 et 42, pièces n°42 à 85) et qui, non seulement corroboraient les pièces déjà produites, mais établissaient également la persistance du trouble allégué ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire du Groupe Forestier Fürstenberg de Montauté en considérant, par motifs réputés adoptés, que « le caractère anormal du trouble ne pourrait que résulter de la submersion des parcelles boisées à l'époque à laquelle l'obligation [conventionnelle] est née, à savoir le 30 janvier 1932 » (jugement, p. 8 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage provenant du fonds des consorts V... puis de la communauté de communes du Sud Morvan, lequel était distinct de l'obligation conventionnelle souscrite le 30 janvier 1932, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que « l'existence de zone humide, marécageuses, longeant naturellement le bord de l'étang ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage », dès lors que « l'étang est encastré au milieu de reliefs », d'où il suit « naturellement qu'au pied de ces reliefs aboutit le ruissellement des eaux de source ou pluviales dans la partie la plus basse de la propriété du GF longeant les bords de l'étang », sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 22), si le propriétaire de l'étang était tenu, en vertu d'une obligation administrative résultant d'un arrêté préfectoral du 13 septembre 1960, de contenir le périmètre d'étendue maximale des eaux retenues, et s'il résultait du débordement des eaux de l'étang sur la propriété du Groupement Forestier un trouble anormal de voisinage au regard de cette obligation dès lors qu'elle le privait de la possibilité d'exercer son activité de sylviculture sur une partie de ses parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté tendant à la destruction du barrage de pierres et au retrait des seuils de pierres du site du lit du cours d'eau Le Donjon dont le Groupement est seul propriétaire, sur le fondement de l'empiètement ; AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « L'huissier de justice A. M... constate la présence d'un barrage de grosses pierres sur le ruisseau le donjon ainsi que l'obstruction d'un canal d'évacuation entre les parcelles [...] du GF et B 34 des défendeurs, mais il ne fait pas état de troubles subis par le GF dans son procès-verbal dressé le 12 avril 2011, soit à la période pendant laquelle l'étang était à sec. Les photographies jointes en copie de mauvaise qualité audit procès-verbal n'apportent pas d'éléments supplémentaires » (jugement, p. 7 § 5) ; ALORS QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le Groupement Forestier Fürstenberg de Montauté sollicitait la condamnation sous astreinte des consorts V... de la communauté de communes du Sud Morvan à détruire le barrage de pierres édifié sur sa propriété, et à retirer les seuils de pierres également déposés dans le lit du cours d'eau dont il est copropriétaire, sur le fondement de l'empiètement (concl., p. 26 et 27 et dispositif p. 37 et 38), soulignant que M. V... avait, par aveu judiciaire, reconnu avoir effectué des travaux dans le lit du cours d'eau Le Donjon sur la propriété du Groupement Forestier (concl., p. 10 dernier § et p. 11 § 1) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels l'huissier de justice M. M... avait constaté la présence d'un barrage de grosses pierres sur le ruisseau Le Donjon et l'obstruction d'un canal d'évacuation entre la parcelle [...] Groupement Forestier et la parcelle B34 voisine, mais que ces constatations n'établissaient pas la preuve d'un trouble (jugement, p. 7 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel le barrage de pierres, ainsi que l'amoncellement de pierres dans le ruisseau constituaient un empiètement sur la propriété d'autrui, ce qui justifiait leur destruction ou leur retrait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile. Cette mearticle 455 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA