Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310465
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 66 491 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° C 15-22.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Contrôle poids lourds catalan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... J... exploitant l'établissement secondaire contrôle [...] , contre les arrêts rendus les 9 décembre 2014 et 5 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à la société des Coks, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Contrôle poids lourds catalan ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle poids lourds catalan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrôle poids lourds catalan ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle poids lourds catalan PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de bail conclu entre la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN et la Société DES COKS n'était pas entaché de nullité pour dol, puis d'avoir débouté la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN de ses demandes tendant à voir condamner la Société DES COKS à lui verser les sommes de 19.067,59 euros au titre des travaux d'agencement de constructions et de 32.664,91 euros hors taxes au titre du matériel qu'elle a dû acheter pour ce centre ; AUX MOTIFS QUE la logique procédurale conduit à statuer, en premier lieu, sur cette nullité du bail ainsi requise, avant même d'examiner la résiliation de ce même bail, soit aux torts de la bailleresse pour défaut de délivrance, soit aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers ; qu'il s'évince de l'article 1116 du Code civil que pour être une cause de nullité d'une convention, le dol, qui ne se présume pas et qui doit être prouvé, implique que les manoeuvres pratiquées par l'une des parties soient telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN (sous la dénomination "SARL Contrôle Poids Lourds de l'A 75-Lodève"), a sollicité, à titre reconventionnel en sa qualité de défenderesse en première instance, la nullité du bail pour dol à raison du mensonge, qui plus est intentionnel, de la Société DES COKS, qui a certifié lui avoir donné à bail commercial une parcelle de 5.021 mètres carrés, alors qu'elle n'était propriétaire que de 2.258 mètres carrés ; que reprenant en cause d'appel cette demande et cette argumentation, la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN critique la motivation du premier juge en ce qu'il a retenu que le mensonge de la bailleresse n'était pas dolosif et qu'il n'était pas démontré que la Société DES COKS s'était présentée à la locataire comme propriétaire d'un ensemble de 5.021 mètres carrés ; qu'elle fait ainsi valoir que d'une part, la Société DES COKS a menti à la date de la formation du contrat, en certifiant avoir donné à bail commercial une parcelle d'une superficie de 5.021 mètres carrés, tout en sachant qu'elle ne pourrait pas rédiger un bail commercial écrit sur une telle superficie de terrain, et d'autre part, du fait que sur le surplus du terrain de 2.763 mètres carrés, la commune du Bosc n'en serait propriétaire que de 410 mètres carrés, le reliquat (2.353 mètres carrés) appartenant au syndicat mixte du parc régional d'activité économique de Lodève ; que la commune s'est donc engagée à mettre à la disposition de la locataire des terrains ne lui appartenant pas, de sorte que sans ce mensonge, elle n'aurait jamais contracté ; que pour combattre cette nullité, la Société DES COKS objecte que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN a toujours su que la Société DES COKS n'était propriétaire que d'une partie du terrain et que surtout, la locataire bénéficie de fait de la surface dont elle a besoin grâce au prêt de terrain effectué par la mairie, tandis qu'elle justifie elle-même jouir d'une telle surface, en l'état de l'attestation de Monsieur Y... A..., artisan qui a procédé à la clôture des lieux ; que comme relevé par le premier juge, l'existence d'un bail liant les parties n'est aucunement discutée, seule la désignation des lieux loués étant véritablement litigieuse en ce qu'elle découle d'une simple attestation établie le 20 mai 2008, aux termes de laquelle le gérant de la Société DES COKS a certifié « avoir donné à bail commercial à la société dénommée Contrôle Poids Lourds Catalan ayant son siège à Rivesaltes (66600), (.,.) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, un bien immobilier sis à [...] ), (..) se décomposant connue suit : une parcelle de terre d'une superficie de 5 021 m2 sur laquelle est érigé mi immeuble à usage industriel et commercial d'une surface de 410 m2 » [pièce 2 de la SARL] ; qu'il est constant que la Société DES COKS n'est propriétaire que d'un terrain d'une superficie de 2.258 mètres carrés, acquis auprès de la commune du Bosc, ainsi que cela ressort de l'acte notarié en date du 16 janvier 2009 [pièce 4 de la SCI] ; que le premier juge a pertinemment relevé qu'aucun élément ne démontrait que la Société DES COKS s'était présentée à la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN comme propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 5.021 mètres carrés, cette dernière ne procédant sur ce point que par simple affirmation, d'autant qu'il n'est pas contesté que le bail de la chose d'autrui produit effet entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier en a la jouissance paisible ; qu'ainsi, il n'est aucunement justifié par la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN que celle-ci ne serait pas en mesure de jouir paisiblement du bien immobilier donné à bail pour l'exploitation de son établissement secondaire ; qu'en effet, l'attestation précitée du 20 mai 2008 établie par Monsieur U..., en sa qualité de gérant de la Société DES COKS, ne fait que certifier qu'il a été donné à bail à la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN un bien immobilier composé notamment d'une surface de terre d'une superficie de 5.021 mètres carrés, mais en aucun cas ne désigne le propriétaire de la ou des parcelles couvrant cette superficie ; que de même, il ressort de l'attestation délivrée le 1er décembre 2011 par Monsieur Q... F..., maire de la commune de LE BOSC [pièce 12 de la SCI], laquelle n'est pas utilement contestée par la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN en dehors de la qualifier "de pure complaisance", que : - après avoir obtenu l'accord de vente des biens immobiliers au profit de la Société DES COKS, début 2008, Monsieur U..., gérant de cette société, a informé cet élu qu'il avait été contacté à plusieurs reprises par Monsieur J..., gérant de plusieurs centres de contrôle, " très intéressé par la location des installations existantes afin d'envisager l'ouverture d 'un centre de contrôle poids lourds ", - n'y voyant pas d'objection « et après avoir obtenu l'accord des différentes parties », en attendant l'acte définitif de vente, « il a été décidé de mettre à disposition » de la Société DES COKS l'ensemble des biens immobiliers (bâtiment + terrain) afin qu'elle puisse disposer librement en vue d'une éventuelle location ainsi qu'une parcelle de terrain supplémentaire mise à disposition, pendant toute la durée du bail commercial, liant la Société DES COKS au centre de POIDS LOURDS CATALAN, d'entreprendre au plus vite toutes les démarches administratives et obtenir de la Société DES COKS les documents nécessaires à sa demande d'agrément ; qu'à supposer, comme elle le soutient, qu'il y ait eu mensonge de la part de la Société DES COKS, en ce qu'elle aurait ignoré au jour où elle a contracté que cette société n'était propriétaire que de 2.258 mètres carrés sur les 5.021 mètres carrés donnés à bail, la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN ne démontre aucunement le caractère dolosif d'un tel mensonge, dès lors que le dol ne saurait résulter : - ni du seul fait de donner à bail commercial une parcelle de terrain n'appartenant pas pour partie à la bailleresse, - ni du fait que la bailleresse savait qu'elle ne pourrait rédiger un bail commercial écrit sur la totalité de la superficie litigieuse, puisque précisément, cette bailleresse a présenté à la signature de la locataire un bail relatif à la superficie de 2.258 mètres carrés et non pour 5.021 mètres carrés et que cette locataire lui a opposé un refus au motif que la superficie de plus de 5.000 mètres carrés avait été déterminante de son consentement [pièce 12 de la SARL] ; - ni des contraintes imposées à la locataire par l'article I-1. I de l'appendice I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié, pour l'exploitation d'une activité de centre de contrôle poids lourds impliquant une superficie minimale de 5 000 mètres carrés sur un terrain clos d'un seul tenant, puisque lesdites contraintes ont été d'évidence respectées au cas d'espèce, la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN ne contestant pas sérieusement : - exploiter le centre de contrôle dont s'agit sur la surface minimale requise, - disposer d'un terrain clos d'un seul tenant, quand bien même, celui-ci n'appartiendrait pas intégralement à la bailleresse [attestation du maçon, Monsieur A... ayant posé la clôture à la demande de la SCI -pièce 13 de la SARL], - avoir obtenu l'agrément préfectoral requis, sous le n° S 034 Z 204, pour l'ouverture du centre à compter du jeudi 30 octobre 2008 [publicité sur l'ouverture – pièce 6 de la SCI], - disposer gracieusement depuis le début du bail du surplus de la superficie n'appartenant pas à la Société DES COKS mais pour une partie à la commune du Bosc et pour une autre partie, à la communauté de communes, comme précisé dans la lettre du 16 mars 2010 de cette société, justement rappelé par le premier juge quant aux conditions de cette mise à disposition en vue d'obtenir l'agrément, avec notamment la remise d'un plan par la mairie [pièce 13 de la SCI] ; que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN étant défaillante dans la démonstration du caractère dolosif du mensonge allégué, la Cour confirmera, par ces motifs ajoutés, le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du chef de la nullité du bail ; 1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en décidant que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN ne démontrait nullement la volonté dolosive de la Société DES COKS, après avoir pourtant constaté que la celle-ci s'était engagée à donner à bail à la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN un terrain d'une superficie de 5.021 mètres carrés, mais qu'elle ne disposait pas, à la date de formation du contrat, du pouvoir pour donner à bail cet ensemble immobilier, qui ne lui appartenait pas, ce qui caractérisait sa volonté de tromper la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN sur la véritable propriété du terrain afin de la conduire à contracter, la Cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN n'avait pas été victime d'un dol de la part de la Société DES COKS, qu'une fois le bail conclu, celle-ci avait effectivement mis à disposition de la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN un terrain de 5.021 mètres carrés, sans rechercher si, informée de ce que la Société DES COKS n'était pas propriétaire de l'immeuble et n'avait pas vocation à l'acquérir en entier, la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN aurait refusé de conclure ce bail commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN exploitant l'établissement secondaire à l'enseigne "Contrôle Poids Lourds de l'A 75-Lodève" à payer à la Société DES COKS la somme de 15.564 euros arrêtée au 30 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur le montant des échéances mensuelles, la Société DES COKS fait état d'un loyer de 1.255,80 euros TTC, soit 1.000 euros de loyer + 50 euros de charges + 205,80 euros de TVA à 19,60% ; que toutefois, alors même que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN prétend ne devoir ni les charges non prévues ni la TVA, la Cour constate qu'aux termes de ses décomptes figurant dans ses conclusions (7ème à 11ème page), la Société DES COKS ne réclame de fait que le montant du loyer HT pour 1.000 euros, augmenté de la TVA pour 196 euros, soit un montant mensuel TTC de 1.196 euros ; que par ailleurs, en admettant elle-même que le montant mensuel de ce loyer convenu entre les parties était de "1.000 euros hors taxes", et en aucun cas d'un loyer pour le même montant exonéré de TVA ou de toute taxe, la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN ne saurait sérieusement prétendre que la bailleresse aurait modifié de manière unilatérale les conditions du bail les liant, en soumettant ce loyer à la TVA, étant justement rappelé par le premier juge que la locataire ne s'oppose pas au paiement de cette TVA dès lors qu'elle serait en mesure de la récupérer ; qu'à ce titre, il sera observé que pour pouvoir récupérer cette TVA, faudrait-il encore que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN en ait assuré le paiement effectif auprès de la bailleresse, laquelle a établi des "quittances de loyer-facture" pour les mois de novembre 2008 à avril 2012, à l'exclusion du mois de mars 2012 [pièce 21 de la SCI] faisant état du loyer HT et d'une provision sur charges, outre la TVA, en ayant pris soin à chaque fois de ne donner en réalité quittance que pour le montant réellement payé et de préciser le solde dû ; qu'enfin, alors que la bailleresse justifie de déclarations de la TVA, quand bien même ne s'agirait-il que des mois de janvier à septembre 2011 [pièce 17 de la SCI], le choix de cette dernière d'opter ou non à la soumission à la TVA, en application des dispositions de l'article 260 2ème du Code général des impôts, demeure inopérant sur l'assujettissement de la locataire à cet impôt et partant, sur son obligation à régler ladite TVA ; que dans ces conditions, la Cour retiendra le montant d'un loyer mensuel TTC à hauteur de 1.196 euros, ainsi réclamé en cause d'appel par la bailleresse ; qu'enfin, la Société DES COKS a actualisé sa créance, en réclamant sur les loyers des mois d'avril 2012 à septembre 2013, soit 18 mensualités, le montant de la TVA que la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN ne règle toujours pas, soit 3.528 euros [(1.196 euros x 38) -18.000 euros réglés par la locataire] ; que dans ces conditions, sous la réserve précitée, la créance locative de la Société DES COKS sur la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN se monte à la somme globale de : (12.036 euros + 3.528 euros) = 15.564 euros ; 1°) ALORS QUE seules les personnes assujetties à la TVA sont fondées à collecter cette taxe et à la facturer en conséquence ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN à payer à la Société DES COKS la somme de 15.564 euros qui intégrait le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, que le choix de la Société DES COKS d'opter ou non à la soumission à la TVA, en application de l'article 260 du Code général des impôts, demeurait inopérant sur l'assujettissement de la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN à cet impôt et partant, sur son obligation à régler ladite TVA, bien que la facturation de la TVA au titre du loyer n'ait pas été déterminée par l'assujettissement de la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN à la TVA mais par celui de la Société DES COKS, la Cour d'appel a violé l'article 260 du Code général des impôts ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, seules les personnes assujetties à la TVA sont fondées à collecter cette taxe et à la facturer en conséquence; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société CONTROLE POIDS LOURDS CATALAN à payer à la Société DES COKS la somme de 15.564 euros qui intégrait le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, que la Société DES COKS justifiait de déclarations de la TVA, quand bien même ne s'agirait-il que des mois de janvier à septembre 2011, sans constater que cette société était assujettie à cette taxe pendant toute la durée du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 260 du Code général des impôts.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel