Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310471
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10471 F Pourvoi n° T 15-20.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... C... , domiciliée [...] , 2°/ M. H... I..., domicilié [...] , 3°/ M. F... K..., domicilié [...] , 4°/ Mme E... B..., domiciliée [...] , 5°/ Mme D... Y... épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gérances immobilières R. Delioux, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fondation Roi Baudouin, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes C... , B..., Y... épouse I... et de MM. I... et K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gérances immobilières R. Delioux et de la société d'assurances Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes C... , B..., Y... épouse I... et MM. I... et K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... , B..., Y... épouse I... et de MM. I... et K... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Gérances immobilières R. Delioux et à la société d'assurances Allianz IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes C... , B..., Y... épouse I... et MM. I... et K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... , M. et Mme I..., M. K... et Mme B... de leurs prétentions relatives à la reconnaissance d'un bail verbal, AUX MOTIFS QUE le bail du 11 avril 1994 dont se prévalent les appelants a été signé par ladite association et non par les avocats la composant personnellement ; qu'une association d'avocats, soumise au régime des sociétés en participation, n'a pas la personnalité morale, en vertu des dispositions de l'article 1871 al. 1 du code civil ; qu'il s'ensuit que le bail qui a été signé par l'association d'avocats et ensuite cédé à la nouvelle association à laquelle appartiennent les demandeurs, est nul ; que les appelants ne peuvent pas davantage prétendre avoir conclu un bail verbal avec le bailleur qui n'a jamais entendu contracter avec les demandeurs à titre individuel ; qu'en conséquence que les appelants sont irrecevables s'agissant de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un bail, 1- ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leurs prétentions relatives à la reconnaissance d'un bail verbal, après avoir jugé qu'ils étaient irrecevables s'agissant de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un tel bail, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le bailleur n'avait jamais contesté, dans ses conclusions, l'existence d'un bail verbal avec les demandeurs personnes physiques, se contentant d'indiquer que même en présence d'un tel bail verbal, la demande devait être rejetée ; qu'en jugeant pourtant que le bailleur n'avait jamais entendu contracter avec les demandeurs à titre individuel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en jugeant pourtant que le bailleur n'avait jamais entendu contracter avec les demandeurs à titre individuel, sans étayer cette pure affirmation par la moindre référence aux éléments de preuve produits aux débats, et en particulier sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par les exposants dont il ressortait qu'ils s'étaient toujours présentés au propriétaire et à son représentant comme une association de plusieurs personnes physiques et non comme une association personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les avocats, membres des associations, ont occupé les locaux en cause sans droit ni titre, d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers acquittés, augmenté des charges, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à restitution et d'AVOIR débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, AUX MOTIFS QUE les appelants sont irrecevables s'agissant de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un bail ; qu'ils ont, sur le fondement d'un bail dont ils ne pouvaient pas, en leur qualité d'avocats, ignorer la nullité en raison de l'absence de personnalité morale d'une association d'avocats, occupé pendant plusieurs années les locaux considérés à leur parfaite satisfaction, jusqu'à ce qu'ils soient informés d'une difficulté dans la possibilité de les utiliser à titre professionnel, sans autorisation préfectorale, en contradiction avec les termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ils se sont satisfaits des informations rassurantes qui leur étaient données par l'agent immobilier sans en vérifier l'exactitude, ce qui relève encore de la négligence, avant de régulariser, moyennant un loyer diminué, une cession dudit prétendu bail entre les deux associations d'avocats qui se sont succédé, également dépourvues de personnalité morale ; que les appelants se sont ensuite maintenus dans les lieux malgré le congé qui a été délivré par le propriétaire ; que les appelants ont ainsi occupé dans droit ni titre valable les locaux pour y exercer leur profession d'avocat ; qu'ils sont ainsi redevables d'une indemnité d'occupation ; que le fait que les locaux n'aient pas disposé de l'autorisation administrative pour y exercer une activité professionnelle est indifférent, dès lors que, comme indiqué, les appelants ont pu en jouir pleinement, conformément à ce qui avait été envisagé, au point qu'ils s'y sont maintenus au-delà de la date qui figurait dans les conventions ; que, dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l'indemnité due pour l'occupation sans droit ni titre des locaux dont s'agit au montant des loyers acquittés, augmentés des charges ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une quelconque restitution en faveur des appelants, qui ne justifient d'aucun préjudice personnel certain et direct ; que les appelants doivent dès lors être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la Fondation Roi Baudouin, de la société Allianz et de la société Les Gérances Immobilières R. Delioux, 1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de l'absence de bail verbal le fait que les exposants soient occupants sans droit ni titre des lieux, et elle en a tiré les conséquences pécuniaires ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a montré que c'était à tort que la cour d'appel avait écarté l'existence d'un bail verbal, justifie la cassation des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité d'occupation à laquelle le bailleur a droit du fait de l'occupation sans droit ni titre des locaux doit correspondre à la valeur locative de ces locaux ; qu'en fixant pourtant l'indemnité d'occupation dont étaient redevables les exposants au montant exact des loyers et charges payés par eux et correspondant au loyer qui ne pouvait être exigé que pour des locaux professionnels, motifs pris de ce qu'ils auraient joui pleinement des locaux et n'auraient pas subi de préjudice, sans rechercher quelle était la valeur locative de ces locaux qui ne pouvaient être en fait loués qu'à usage d'habitation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 3- ALORS, à tout le moins, QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en fixant pourtant le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges acquittés par les exposants, sans rechercher si, comme cela était soutenu, ce montant n'était pas supérieur à celui qui aurait dû être facturé du fait de l'absence d'affectation des locaux à l'usage professionnel, ce qui avait entraîné un appauvrissement des exposants et un enrichissement corrélatif du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel