Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310474
- Date
- 17 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° Q 15-25.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à M. U... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de M. O... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... ; le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il « ordonne le bornage entre les parcelles contigües de M. U... Q..., propriétaire d'une parcelle située à MARCON, cadastrée section [...] et celle de M. U... O..., propriétaire de la parcelle contigüe section [...], n° 753, selon les préconisations de M. W... (p. 13 du rapport et plan annexé) : - droite A-B parallèle au hangar de M. O..., partant de la marque de peinture faite sur le roc par M. Y... avant de démolir l'ancien hangar (A) jusqu'à son intersection avec la route d'accès (B) » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'attestation de propriété de Mme X..., auteur de M. O..., dressée le 23 février 1960, pièce intimée n° 6, mentionne sur la parcelle cadastrée [...] [...] une cave en roc "avec issues et hangar en appentis devant". M. O..., qui a fait l'acquisition de la parcelle selon acte notarié du 1' février 1992, joignant sa possession à celle de son auteur, conformément à l'article 2265 du code civil, avait donc acquis par prescription l'emprise de ce hangar lors de l'effondrement de celui-ci dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010, plus trente années s'étant écoulées depuis l'attestation précitée de 1960 mentionnant sa présence. La règle énoncée à l'article 2271 du code civil selon laquelle la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur du bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers, ne s'appliquant pas à une prescription déjà acquise, la perte du corpus n'empêchant d'ailleurs pas la possession de pouvoir se continuer solo animo » (arrêt p. 3) ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans cette affaire, il sera retenu que le rapport d'expertise judiciaire propose une délimitation des deux propriétés contiguës, à partir de l'analyse de toutes les pièces produites par les parties, et, qu'il tient compte de trois éléments. Or, en l'absence de définition des limites dans les titres de propriété, il sera admis que monsieur W... doit donc tenir compte, d'un deuxième critère, à savoir la possession, pour laquelle il rappelle que la concordance entre les photos fournies par monsieur O... et les siennes et la précision de son relevé, démontre que la délimitation qu'il propose respecte ce critère. Or, à ce jour, il sera relevé que le demandeur ne fournit aucune pièce tendant à établir ses allégations selon lesquelles la possession ne doit pas être prise en compte, et, que les investigations de l'expert doivent être écartées, sur ce sujet, notamment celles relatives à la disposition de l'appentis chez monsieur O.... Il sera donc débouté de ce chef de demande, étant précisé qu'en ce qui concerne l'appentis, les attestations de messieurs I..., R..., H... ne témoignent pas de l'emplacement de l'ancien abri, mais du fait qu'il n'avait pas de fondation, ce qui n'apporte rien aux débats. Il en est de même du témoignage de monsieur X... et monsieur L... qui ne visent que la question du droit de passage. Inversement, il sera tenu compte des remarques de monsieur W... qui note que la similitude des plans cadastraux de 1813 et actuels, et, les photos anciennes et nouvelles, démontrent que l'ancien appentis se situait au même endroit que celui qui a été reconstruit, étant précisé que l'acte de propriété de monsieur O... est clair sur son existence, même si l'état descriptif de division ne l'indique pas. D'ailleurs, ce constat est corroboré par l'entrepreneur qui a reconstruit ledit hangar qui indique que "piliers et poteaux ont été reconstruit et reculé de 20cm à l'intérieur du bâtiment existant de telle sorte que pour une couverture à surface strictement égale à l'existant, ces poteaux soient protégés de l'eau". De plus, il sera pris en considération le fait que l'expert a retrouvé la marque de peinture rouge de l'ancien appentis, et, qu'il l'a exploité pour en déduire qu'il S'agit de la limite de ladite avancée. En outre, sur les documents cadastraux que le demandeur estime ne pas avoir été exploités, il sera relevé que monsieur W... explique clairement que "si l'on s'en tenait aux documents cadastraux, l'entrée de la cave de monsieur O... situerait sur la propriété Q... et la propriété Q... serait à cheval sur les parcelles [...] et 755, ce qui ne peut exister", sachant que le plan cadastral initial date de 1813 et qu'il correspond au plan actuel et que dès lors, la possession actuelle mal représentée cadastralement existe depuis longtemps. Enfin, quant aux contenances cadastrales, il sera rappelé au requérant que l'expert s'exprime sur ce sujet et qu'il expose que les contenances cadastrales sont des surfaces indicatives servant de base à l'évaluation des impôts fonciers et sont d'une précision toute relative du fait de l'absence de définition des limites, celles-ci n'étant que graphiques. Il s'ensuit donc que l'argumentation du demandeur sur cette question ne sera pas retenue » ; ALORS QUE, premièrement, la possession supposant des actes matériels, elle ne peut être déduite des mentions d'un acte juridique ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir une prescription trentenaire, sur une attestation de propriété, en date du 23 février 1960, les juges du second degré ont violé les articles 2255 et 2261 du code civil, ensemble l'article 646 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir fait état d'une possession résultant d'actes matériels qui aurait duré trente ans, les motifs des premiers juges ne caractérisent pas davantage les conditions d'une prescription acquisitive ; qu'en tant que fondé éventuellement sur les motifs devant le juge, l'arrêt attaqué doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard des articles 646, 2255 et 2261 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il « ordonne le bornage entre les parcelles contigües de M. U... Q..., propriétaire d'une parcelle située à MARCON, cadastrée section [...] et celle de M. U... O..., propriétaire de la parcelle contigüe section [...], n° 753, selon les préconisations de M. W... (p. 13 du rapport et plan annexé) : - droite A-B parallèle au hangar de M. O..., partant de la marque de peinture faite sur le roc par M. Y... avant de démolir l'ancien hangar (A) jusqu'à son intersection avec la route d'accès (B) » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'attestation de propriété de Mme X..., auteur de M. O..., dressée le 23 février 1960, pièce intimée n° 6, mentionne sur la parcelle cadastrée [...] [...] une cave en roc "avec issues et hangar en appentis devant". M. O..., qui a fait l'acquisition de la parcelle selon acte notarié du 1' février 1992, joignant sa possession à celle de son auteur, conformément à l'article 2265 du code civil, avait donc acquis par prescription l'emprise de ce hangar lors de l'effondrement de celui-ci dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010, plus trente années s'étant écoulées depuis l'attestation précitée de 1960 mentionnant sa présence. La règle énoncée à l'article 2271 du code civil selon laquelle la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur du bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers, ne s'appliquant pas à une prescription déjà acquise, la perte du corpus n'empêchant d'ailleurs pas la possession de pouvoir se continuer solo animo » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans cette affaire, il sera retenu que le rapport d'expertise judiciaire propose une délimitation des deux propriétés contiguës, à partir de l'analyse de toutes les pièces produites par les parties, et, qu'il tient compte de trois éléments. Or, en l'absence de définition des limites dans les titres de propriété, il sera admis que monsieur W... doit donc tenir compte, d'un deuxième critère, à savoir la possession, pour laquelle il rappelle que la concordance entre les photos fournies par monsieur O... et les siennes et la précision de son relevé, démontre que la délimitation qu'il propose respecte ce critère. Or, à ce jour, il sera relevé que le demandeur ne fournit aucune pièce tendant à établir ses allégations selon lesquelles la possession ne doit pas être prise en compte, et, que les investigations de l'expert doivent être écartées, sur ce sujet, notamment celles relatives à la disposition de l'appentis chez monsieur O.... Il sera donc débouté de ce chef de demande, étant précisé qu'en ce qui concerne l'appentis, les attestations de messieurs I..., R..., H... ne témoignent pas de l'emplacement de l'ancien abri, mais du fait qu'il n'avait pas de fondation, ce qui n'apporte rien aux débats. Il en est de même du témoignage de monsieur X... et monsieur L... qui ne visent que la question du droit de passage. Inversement, il sera tenu compte des remarques de monsieur W... qui note que la similitude des plans cadastraux de 1813 et actuels, et, les photos anciennes et nouvelles, démontrent que l'ancien appentis se situait au même endroit que celui qui a été reconstruit, étant précisé que l'acte de propriété de monsieur O... est clair sur son existence, même si l'état descriptif de division ne l'indique pas. D'ailleurs, ce constat est corroboré par l'entrepreneur qui a reconstruit ledit hangar qui indique que "piliers et poteaux ont été reconstruit et reculé de 20cm à l'intérieur du bâtiment existant de telle sorte que pour une couverture à surface strictement égale à l'existant, ces poteaux soient protégés de l'eau". De plus, il sera pris en considération le fait que l'expert a retrouvé la marque de peinture rouge de l'ancien appentis, et, qu'il l'a exploité pour en déduire qu'il S'agit de la limite de ladite avancée. En outre, sur les documents cadastraux que le demandeur estime ne pas avoir été exploités, il sera relevé que monsieur W... explique clairement que "si l'on s'en tenait aux documents cadastraux, l'entrée de la cave de monsieur O... situerait sur la propriété Q... et la propriété Q... serait à cheval sur les parcelles [...] et 755, ce qui ne peut exister", sachant que le plan cadastral initial date de 1813 et qu'il correspond au plan actuel et que dès lors, la possession actuelle mal représentée cadastralement existe depuis longtemps. Enfin, quant aux contenances cadastrales, il sera rappelé au requérant que l'expert s'exprime sur ce sujet et qu'il expose que les contenances cadastrales sont des surfaces indicatives servant de base à l'évaluation des impôts fonciers et sont d'une précision toute relative du fait de l'absence de définition des limites, celles-ci n'étant que graphiques. Il s'ensuit donc que l'argumentation du demandeur sur cette question ne sera pas retenue » ; ALORS QUE l'ayant droit, à titre particulier tel que l'acquéreur, ne peut se prévaloir des actes de possession accomplis par son auteur, que pour autant que son titre d'acquisition mentionne au nombre des biens transmis le bien visé par la possession ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce que le titre d'acquisition de M. O..., en date du 1er février 1990, visait une fraction de la parcelle [...] pour laquelle une possession était invoquée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 265 du code civil ensemble au regard de l'article 646 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il « ordonne le bornage entre les parcelles contigües de M. U... Q..., propriétaire d'une parcelle située à MARCON, cadastrée section [...] et celle de M. U... O..., propriétaire de la parcelle contigüe section [...], n° 753, selon les préconisations de M. W... (p. 13 du rapport et plan annexé) : - droite A-B parallèle au hangar de M. O..., partant de la marque de peinture faite sur le roc par M. Y... avant de démolir l'ancien hangar (A) jusqu'à son intersection avec la route d'accès (B) » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'attestation de propriété de Mme X..., auteur de M. O..., dressée le 23 février 1960, pièce intimée n° 6, mentionne sur la parcelle cadastrée [...] [...] une cave en roc "avec issues et hangar en appentis devant". M. O..., qui a fait l'acquisition de la parcelle selon acte notarié du 1' février 1992, joignant sa possession à celle de son auteur, conformément à l'article 2265 du code civil, avait donc acquis par prescription l'emprise de ce hangar lors de l'effondrement de celui-ci dans la nuit du 16 au 17 janvier 2010, plus trente années s'étant écoulées depuis l'attestation précitée de 1960 mentionnant sa présence. La règle énoncée à l'article 2271 du code civil selon laquelle la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur du bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers, ne s'appliquant pas à une prescription déjà acquise, la perte du corpus n'empêchant d'ailleurs pas la possession de pouvoir se continuer solo animo. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans cette affaire, il sera retenu que le rapport d'expertise judiciaire propose une délimitation des deux propriétés contiguës, à partir de l'analyse de toutes les pièces produites par les parties, et, qu'il tient compte de trois éléments. Or, en l'absence de définition des limites dans les titres de propriété, il sera admis que monsieur W... doit donc tenir compte, d'un deuxième critère, à savoir la possession, pour laquelle il rappelle que la concordance entre les photos fournies par monsieur O... et les siennes et la précision de son relevé, démontre que la délimitation qu'il propose respecte ce critère. Or, à ce jour, il sera relevé que le demandeur ne fournit aucune pièce tendant à établir ses allégations selon lesquelles la possession ne doit pas être prise en compte, et, que les investigations de l'expert doivent être écartées, sur ce sujet, notamment celles relatives à la disposition de l'appentis chez monsieur O.... Il sera donc débouté de ce chef de demande, étant précisé qu'en ce qui concerne l'appentis, les attestations de messieurs I..., R..., H... ne témoignent pas de l'emplacement de l'ancien abri, mais du fait qu'il n'avait pas de fondation, ce qui n'apporte rien aux débats. Il en est de même du témoignage de monsieur X... et monsieur L... qui ne visent que la question du droit de passage. Inversement, il sera tenu compte des remarques de monsieur W... qui note que la similitude des plans cadastraux de 1813 et actuels, et, les photos anciennes et nouvelles, démontrent que l'ancien appentis se situait au même endroit que celui qui a été reconstruit, étant précisé que l'acte de propriété de monsieur O... est clair sur son existence, même si l'état descriptif de division ne l'indique pas. D'ailleurs, ce constat est corroboré par l'entrepreneur qui a reconstruit ledit hangar qui indique que "piliers et poteaux ont été reconstruit et reculé de 20cm à l'intérieur du bâtiment existant de telle sorte que pour une couverture à surface strictement égale à l'existant, ces poteaux soient protégés de l'eau". De plus, il sera pris en considération le fait que l'expert a retrouvé la marque de peinture rouge de l'ancien appentis, et, qu'il l'a exploité pour en déduire qu'il S'agit de la limite de ladite avancée. En outre, sur les documents cadastraux que le demandeur estime ne pas avoir été exploités, il sera relevé que monsieur W... explique clairement que "si l'on s'en tenait aux documents cadastraux, l'entrée de la cave de monsieur O... situerait sur la propriété Q... et la propriété Q... serait à cheval sur les parcelles 754 et 755, ce qui ne peut exister", sachant que le plan cadastral initial date de 1813 et qu'il correspond au plan actuel et que dès lors, la possession actuelle mal représentée cadastralement existe depuis longtemps. Enfin, quant aux contenances cadastrales, il sera rappelé au requérant que l'expert s'exprime sur ce sujet et qu'il expose que les contenances cadastrales sont des surfaces indicatives servant de base à l'évaluation des impôts fonciers et sont d'une précision toute relative du fait de l'absence de définition des limites, celles-ci n'étant que graphiques. Il s'ensuit donc que l'argumentation du demandeur sur cette question ne sera pas retenue » ; ALORS QUE faute d'avoir constaté à compter de quelle date, par l'effet d'acte matériel, M. [...] pouvait se prévaloir d'une possession, les juges du fond ne pouvaient écarter, dans les termes où ils l'ont fait, l'article 2271 du code civil ; qu'en effet, s'étant abstenu d'identifier le point de départ de la possession, ils ont fait obstacle à tout contrôle de la Cour de cassation quant à l'applicabilité de l'article 2271 du code civil ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de ce texte.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- frr
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310474
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