Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310482
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 12 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Y 15-26.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... F..., 2°/ à Mme S... A..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme F... ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « déclar[é] l'appel principal infondé » ; Aux motifs propres que « au vu des prétentions émises dans le dispositif de ses dernières conclusions régulièrement communiquées (6 novembre 2014), qui seules saisissent la cour par application de l'article 954 du code de procédure, rappelant demande la résolution de la vente par application notamment des articles 1315 et 1650 du Code civil, en estimant que le prix n'a pas été payé, et qu'en toute hypothèse les paiements dont se prévalent les acheteurs n'ont pas valeur libératoire ; que le prix, tel qu'il résulte de l'acte authentique en page sept, a tout d'abord été payé « à l'instant même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial dénommé en tête des présentes à concurrence de 53350 € », cette somme provenant (page huit: déclaration d'origine des deniers) d'un prêt consenti par le crédit foncier, pour une durée prévisionnelle d'amortissement de 21 ans, avec possibilité d'allongement de quatre ans et deux mois, la mensualité hors assurance étant de 307,61 euros ; que toute l'argumentation de l'appelant consiste à dire que Monsieur F... recevait des versements ou des chèques de l'appelant de sa famille, afin de couvrir notamment les échéances du prêt ; qu'il est ainsi conclu en page 26 que U... N..., le fils de l'appelant, a réglé 48 échéances du crédit, que l'appelant lui-même en a réglé 33 , et que le reliquat a été assuré par une compagnie d'assurances suite à un sinistre ; qu'il convient tout d'abord de remarquer que les relevés de compte Société Générale des époux F... qui sont produits sont très parcellaires s'agissant des périodes concernées, sans aucune continuité dans le temps, et qu'ils font état en débit du prélèvement de la mensualité du crédit foncier et en crédit de virements reçus de U... N... Y... ou de I... Y..., sachant qu'il n'est pas contesté qu'un sinistre est intervenu qui a entraîné la prise en charge par l'assurance, à partir du 20 avril 20 Il, selon la pièce numéro 31 que verse lui-même l'appelant et qui est un courrier adressé à Monsieur F... ; que U... N... Y... atteste lui-même qu'il a occupé le bien depuis avril 2003 jusqu'en juin 2010, et que son oncle I... a suppléé au versement mensuel du crédit en 2009 , « et ce jusqu'au remboursement du prêt par une coque les parties sont contraires en fait, les intimés affirmant que le fils Y... occupait les lieux et qu'il était donc redevable d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, même s'ils ont écrit le contraire à une responsable clientèle du crédit agricole (pièce 27 de l'appelant), dans ce qui constitue selon toute vraisemblance une pièce d'un dossier de crédit justifiant par rapport au banquier de la situation de U... N... Y..., nécessairement dans l'intérêt de ce derniermpagnie d'assurances suite à un incendie » ; mais qu'en toute hypothèse, et au-delà de l'absence évidente de démonstration de paiements, en provenance ou pour le compte certain de l'appelant, avec une affectation au paiement des échéances du prêt qui soit opposable aux intimés emprunteurs, la cour ne peut que relever que l'on cherchera vainement aux écritures de Monsieur Y... l'affirmation, ou a fortiori la démonstration, de ce que le montant du prêt ne lui a pas bénéficié, alors qu'il résulte des mentions authentiques de l'acte de vente, qui font foi sur ce point précis jusqu'inscription de faux, que l'acquéreur a payé le prix résultant des deniers empruntés, « ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial » ; que s'agissant de la somme de 68 650 € , reliquat du prix global de 122 000 €, l'acte authentique en page sept indique que l'acquéreur en à effectué le paiement « dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné à concurrence du surplus soit 68 650 € , ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve » ; que si cette formule laisse à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le vendeur a donné quittance dans un acte notarié, que ce quittancement lui est opposable comme ayant été constaté par le notaire, et qu'ainsi il appartient au vendeur d'établir que cette quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé ; que sur ce point précis, les acheteurs concluent expressément sur la force de l'acte authentique, « aucun élément tangible ne vient contredire la volonté des parties constatée par le noque l'appelant a tout d'abord exposé au premier juge qu'il avait cédé provisoirement le bien litigieux en s'en réservant la jouissance, par application du « principe de précaution» pour échapper aux poursuites l'URSSAF ; taire et celui-ci a, par ailleurs, détaillé les modalités de paiement du prix » ; que la cour n'est pas saisie par les intimés d'une demande d'application du principe selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, étant précisé qu'en cause d'appel l'appelant conteste avoir voulu organiser frauduleusement son insolvabilité, et confirme par là-même quelque peu sa volonté de vendre, même s'il estimait que les acheteurs s'étaient engagés à lui restituer le bien, promesse (selon lui) dont la méconnaissance est expressément affirmée dans un courrier adressé le 24 avril 2012 (pièce sept) à un intermédiaire qui aurait été chargé de vendre par Monsieur F... , qui « s'était engagé à restituer ces biens, celui-ci tend apparemment à se soustraire à ses engagements et je vais hélas certainement devoir faire appel à justice afin de faire valoir mes droits» ; que la présente assignation initiale est en date du 17 août 2012, en lien suffisamment démontré avec les termes du courrier précité ; que dans ses écritures en appel (page neuf), l'appelant expose maintenant textuellement : « que le jour de la signature de l'acte querellé, en l'étude de Maître W..., Monsieur Y... apprend de Monsieur F... que celui-ci en réalité n'était pas en mesure de lui remettre un chèque de 68 150 € correspondant à son apport personnel en complément de la somme de 53 350 € versée par le crédit foncier et ceci en dépit des fonds fournis par Monsieur Y... directement ou indirectement à Monsieur F... à hauteur de 78 500 € ( du bouillon : 53 500 € et [...] ) ainsi que des fonds provenant de la vente du studio de Saint Mandrier précité. Qu'en dépit de cette carence inexplicable de Monsieur F..., Monsieur Y... décide de passer outre et ne conteste pas l'affirmation de Monsieur F..., non vérifiées par le notaire, que la somme de 68 650 € lui a été réglée antérieurement à l'acte et donc hors la vue du notaire » ; qu'au-delà de l'absence de démonstration certaine des calculs ainsi exposés, l'appelant oublie qu'il a donné quittance, et qu'il reconnaît même avoir été parfaitement conscient de la carence de l'acheteur, selon lui, à payer cette partie du prix, et avoir décidé « de passer outre » ; que par ailleurs, et toujours dans ses conclusions, l'appelant affirme en page huit que la vente du bien immobilier a été essentiellement motivée par la volonté de lever des fonds permettant la réalisation d'un projet immobilier constitué par la construction d'un l'appartement ainsi que d'un studio dont la jouissance devait être laissée aux époux F..., avec un financement intégrant le prix de vente d'un studio appartenant à ces derniers ; qu'en page six, il est conclu que l'acte de vente permettait la réalisation d'un projet immobilier auquel les époux F... étaient associés, et qui malheureusement n'a pu aboutir du fait de leur défaillance, toujours selon l'appelant ; que bien mieux, il conclut en page huit que ce projet devait être financé aussi par des fonds adressés par Madame D... à Monsieur F..., et par d'éventuels emprunts supplémentaires, selon un processus qui reste très peu démontré et compréhensible s'agissant de Madame D..., qui semble avoir permis à Monsieur Y... de se débarrasser d'un créancier hypothécaire, selon son attestation (non régulière en la forme) en date du 18 juin 2013, dont la cour peine à discerner le sens et le lien direct avec le litige dont elle est saisie (pièce 11) ; qu'au mieux, il semblerait que cette dame ait procédé pour le compte de l'appelant au paiement à M. F... de 500.000 F, ce qui ne résulte que de son attestation et qui permet à l'appelant de combattre les paiements dont se prévalent ses acheteurs, considérant que c'est lui qui a abondé les comptes des époux F... ; que pour autant, la plus grande incertitude pèse sur les calculs de l'appelant qui, par exemple, conclut en page 29 que seule une somme de 30245 euros a été versée avant la vente, le différentiel de 11000 euros par rapport à la somme dont se prévalent les F... provenant selon lui de fonds transmis par la dame D... aux F..., mais pour son compte ... ; que par la même, il ne discute pas que 41245 euros lui ont bien été payés avant la vente, selon les chèques apparaissant au décompte produit par ses adversaires en premier ressorte pièce 44), mais discute en réalité de la provenance antérieure d'une partie des fonds, ce qui ne l'empêche pas ensuite de soutenir qu'il ne résulte pas des relevés bancaires produits par ses adversaires que les chèques considérés lui étaient destinés .... ; que les mêmes motivations s'appliquent au paiement des architectes pour 8970 euros, au paiement effectué en faveur de U... N... ,fils de l'appelant, et aux paiements effectués directement en faveur de l'appelant, toujours selon la pièce 44 de ce dernier qui liste les paiements dont se prévalaient ses adversaires en premier ressort ; qu'en réalité, c'est l'affectation ou le caractère libératoire des fonds concernés qui est discuté, notamment en s'appuyant sur l'attestation D..., et sur les conséquences qu'en tire l'appelant mais qui ne sont pas démontrées ; que dans pareil contexte, la cour estime que le vendeur n'établit nullement, bien au contraire, que la quittance qu'il a donnée n'ait pas valeur libératoire, sauf à ignorer la réalité de relations financières passées et projetées débordant de la vente stricto sensu et établissant à tout le moins une opération immobilière future permettant une levée des fonds et des emprunts ultérieurs, la vente préservant le bien dans le cadre des poursuites URSSAF. et l'assignation initiale n'étant pas la conséquence de l'absence de paiement d'une partie du prix, dont Je vendeur a donné quittance en parfaite connaissance de cause selon ses propres conclusions, mais de la tentative alléguée de revendre le bien par les époux F..., au lieu de tenir leur promesse, non démontrée au demeurant, d'avoir à le restituer à des conditions par ailleurs non précisées ; que les attestations, au demeurant non régulières en la forme pour la plupart, émanent pour ce qui concerne le débat juridique soumis à la cour , de membres de la famille de l'appelant et recoupent en réalité les déclarations et l'analyse de ce dernier, notamment pour ce qui concerne l'affectation alléguée ,pour son compte .des paiements de son fils et de son frère, à admettre comme franchi l'obstacle que constitue la perception non contestée du montant du prêt par le vendeur; qu'ainsi, ces attestations n'ont pas de portée probatoire dans le débat soumis à la cour ; qu'en définitive, et faute pour le vendeur de démontrer l'absence de portée libératoire de la quittance authentiquement constatée, sa demande de résolution de la vente fondée sur l'absence de paiement d'une partie du prix, payée selon l'acte hors la comptabilité du notaire, ne saurait prospérer ; que l'appel principal ne saurait donc prospérer, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge s'agissant du rejet des demandes reconventionnelles et de toute demande de dommages-intérêts » (arrêt, p. 3-6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article 1654 du code civil dispose que: « Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente » ; qu'il s'agit d'une spéciale au contrat de vente de la règle posée par l'article 1184 du code civil pour tous les contrats synallagmatiques, selon laquelle la résolution du contrat peut être demandée en justice lorsque l'un des co-contractants n'exécute pas l'obligation qui lui incombe ; que toutefois, il ressort de l'article 1134 du Code civil que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; qu'en outre, la règle de principe : « Nemo audttur propriam turpitudinem allegans » selon laquelle: nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude s'oppose à ce qu'une partie invoque devant les juges un agissement illicite à l'appui d'une prétention ; que l'acte notarié de vente ne contenait aucune clause par laquelle monsieur et madame F... s'obligeaient à restituer le bien à une date certaine ni condition résolutoire ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une vente à réméré obligeant l'acheteur à laisser le vendeur racheter le bien à des conditions prévues par le contrat : que par son action en résolution pour défaut d'exécution de la convention apparente, monsieur Y... tente d'obtenir l'exécution par les époux F... de l'obligation résultant d'une convention cachée qu'ils auraient conclue, c'est à dire une vente « provisoire » avec obligation de restitution lorsque les poursuites par le créancier auront cessé ; que toutefois, il ne sc prévaut pas de l'existence d'une contre-lettre ; que Monsieur Y... admet qu'il a vendu l'immeuble litigieux aux époux F... en 2004 afin de le soustraire aux poursuites de ses créanciers ; que ce mobile est confirmé par les attestations de madame D..., monsieur U... N... Y..., madame J... V... Y..., madame E... Y..., madame B... Y..., monsieur M... Y..., monsieur O... Y... et monsieur H... Y... ; qu'il ressort, par ailleurs, de ces attestations que monsieur L... a réglé l'un de ses créanciers en Iaissant transiter le prix de vente d'un autre bien immobilier par les comptes de madame D..., qui a versé des sommes sur un compte de monsieur F... ; que cet acte ne constitue pas une application du principe de précaution inscrit dans la Constitution française qui a un objet bien différent mais un acte d'organisation d'insolvabilité prohibé par la loi ; que s'agissant d'un acte illicite monsieur Y... n'est pas en droit d'obtenir du juge qu'il contraigne le cocontractant à restituer le bien quand bien même ce serait pas le biais d'une action résolutoire pour non-paiement de prix ; qu'il convient. en conséquence, de débouter monsieur Y... qui met l'action résolutoire en mouvement de mauvaise foi, de ses demandes de ce chef ; que sa demande accessoire à titre de dommages-intérêts sera également rejetée» jugement, p. 5-6) ; 1°) Alors que les conclusions et pièces signifiées avant la clôture sont en principe recevables ; qu'il appartient au contradicteur, s'il entend y répondre, de solliciter le report de la date de clôture ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'à défaut d'une telle demande, le juge ne peut écarter lesdites conclusions des débats ; qu'au cas présent, M. Y... a signifié ses conclusions le 26 mai 2015, avant la clôture ; qu'aucune des parties n'a sollicité le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant néanmoins des débats les conclusions de M. Y... et les deux pièces supplémentaires déposées à leur soutien, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 779, 783, 784 et 907 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge doit examiner, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats et ne peut se contenter d'écarter, sans même les examiner, l'intégralité des éléments présentés par l'une des parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à écarter l'intégralité des éléments de preuve, témoignages et relevés bancaires produits par M. Y... et qui établissaient le bien-fondé de sa demande, en se bornant à les dire, en bloc, non probants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; 3°) Alors que les parties ont l'obligation d'apporter leur concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que M. Y... faisait valoir que M. F... recevait des versements et des chèques de lui-même ou de sa famille afin de couvrir les échéances du prêt, et produisait un certain nombre de relevés de comptes bancaires des époux F..., en demandant qu'il leur soit fait injonction de produire l'intégralité de ces relevés ; qu'en se bornant à constater, pour se prononcer sur la preuve du paiement du prix par les époux F..., que les relevés de comptes bancaires des époux F... versés aux débats étaient très parcellaires et sans continuité de temps, sans tirer aucune conséquence du refus constant de M. et Mme F... de communiquer ces éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et à la tenue d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; 4°) Alors que M. Y... produisait, à l'appui de l'attestation de Mme D... un extrait de compte bancaire et deux attestations de notaires ; qu'en affirmant cependant que le paiement effectué par Mme D... ne résulterait que de son attestation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1184 du code civil pour tous les contratsarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédurearticle 4 du code de procédure civile.article 1134 du Code civil que la clause résolutoiarticle 9 du code de procédure civilearticle 1654 du code civil dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310482
Données disponibles
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